SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 21 NOVEMBRE 1969) QUE LA SOCIETE ANONYME CONSORTIUM IMMOBILIER DE FRANCE (C I F ) A AUGMENTE, LE 7 OCTOBRE 1963, SON CAPITAL SOCIAL DE 49 700 000 FRANCS PAR EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES EN NUMERAIRE ;
QUE L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE CONSTATANT L'AUGMENTATION DU CAPITAL A DONNE LIEU A LA PERCEPTION DE DROITS S'ELEVANT A 397 600 FRANCS, CALCULES AUX TAUX DE 0,80 % SUR LE MONTANT DE L'ACTE ;
QU'ESTIMANT QUE SEUL UN DROIT FIXE DE 50 FRANCS AURAIT DU ETRE PERCU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 90-1 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, APPLICABLE EN L'ETAT, LE C I F A DEPOSE LE 22 DECEMBRE 1965 UNE REQUETE EN RESTITUTION DES DROITS PERCUS QUI A ETE REJETEE PAR DECISION DU 28 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CETTE DECISION DE REJET AU MOTIF QUE LE REGIME DE FAVEUR PREVU PAR L'ARTICLE 90-1 PRECITE NE CONCERNAIT QUE LES SOCIETES AYANT UNIQUEMENT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES AFFECTES A L'HABITATION POUR LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE TOTALE, A L'EXCLUSION DES SOCIETES QUI, COMME LE C I F, ONT EN OUTRE POUR OBJET L'ACQUISITION D'IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARTICLE 90-1 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 VISE SANS RESTRICTION LES SOCIETES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION SANS IMPOSER AUCUNEMENT UNE CONDITION D'EXCLUSIVITE A CET OBJET, CE QUI RESSORT DES TRAVAUX PREPARATOIRES SOULIGNANT LE CARACTERE GENERAL MAIS NON PAS EXCLUSIF DE L'OBJET SOCIAL, L'INTERPRETATION RESTRICTIVE DONNEE PAR L'ADMINISTRATION NE POUVANT PREVALOIR SUR LE TEXTE FORMEL DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 90-1 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 EDICTE EN FAVEUR DES SOCIETES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION DANS LES CONDITIONS SUSVISEES, UN REGIME D'EXCEPTION A CELUI DU DROIT COMMUN DU DROIT PROPORTIONNEL D'ENREGISTREMENT SUR LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL DES SOCIETES ;
QUE LES DEROGATIONS FISCALES ETANT DE DROIT ETROIT ET NE POUVANT ETRE ETENDUES A DES CAS NON PREVUS PAR LA LOI, C'EST A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL, AYANT RELEVE QU'IL RESULTAIT DES STATUTS DU C I F QUE CETTE SOCIETE AVAIT POUR OBJET NON SEULEMENT LA CONSTRUCTION MAIS AUSSI L'ACQUISITION D'IMMEUBLES DEJA BATIS ET QU'AU SURPLUS, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'EN L'ESPECE LADITE SOCIETE AVAIT EFFECTIVEMENT ACQUIS DES IMMEUBLES DE CETTE NATURE, A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DE REJET DU 28 JUILLET 1966 ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 1969 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS