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16/07/1973 | FRANCE | N°72-10491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1973, 72-10491


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESENTER, A L'AUDIENCE, LE RAPPORT, AIT CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE DES LORS QU'APRES AVOIR ENONCE QU'UN CONSEILLER AVAIT ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, IL MENTIONNE, DANS SON DISPOSITIF, QU'IL A ETE RENDU PAR D'AUTRES MAGISTRATS ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 109 DU DECRET 72-684 DU 20 JUILLET 1972, RENDUES IMMEDIATEMENT APPLICABLES, Y COMPRIS AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES ERREURS MATERIELLES QUI AFFECTENT

UNE DECISION PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA J...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESENTER, A L'AUDIENCE, LE RAPPORT, AIT CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE DES LORS QU'APRES AVOIR ENONCE QU'UN CONSEILLER AVAIT ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, IL MENTIONNE, DANS SON DISPOSITIF, QU'IL A ETE RENDU PAR D'AUTRES MAGISTRATS ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 109 DU DECRET 72-684 DU 20 JUILLET 1972, RENDUES IMMEDIATEMENT APPLICABLES, Y COMPRIS AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES ERREURS MATERIELLES QUI AFFECTENT UNE DECISION PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE ;

QU'A CET EGARD UN ARRET RECTIFICATIF DU 6 JANVIER 1973, QUI EST PRODUIT, ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 9 OCTOBRE 1971, LA CINQUIEME CHAMBRE DE LA COUR DE PARIS, DEVANT LAQUELLE SE SONT DEROULES LES DEBATS DE L'AFFAIRE OPPOSANT LERONDEL A MOLINA ET A LA SOCIETE MANTAISE DE TRANSPORT ETAIT COMPOSEE DE M JOURDAN, PRESIDENT, DE MM SAURET ET LEBOULANGER, CONSEILLERS, QUE LE RAPPORT A ETE FAIT PAR LE CONSEILLER SAURET , ET QUE LADITE CHAMBRE ETAIT COMPOSEE DES MEMES MAGISTRATS LORS DU PRONONCE DE SON ARRET, LE 6 NOVEMBRE 1971 ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 NOVEMBRE 1971), QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES CONSECUTIVES A LA VENTE D'UN CAMION D'OCCASION FAITE PAR LERONDEL A MOLINA, LES JUGES DU FOND ONT PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES RENDANT LEDIT VEHICULE IMPROPRE A SON USAGE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LERONDEL AVAIT FAIT VALOIR QUE MOLINA SAVAIT PARFAITEMENT QUE LE VEHICULE PROVENAIT D'UNE REALISATION DE GAGE A L'AMIABLE ET QU'IL CONNAISSAIT L'EXISTENCE DE LA SOCIETE MANTAISE DE TRANSPORTS QUI AVAIT VENDU LE CAMION A LERONDEL, AUPRES DE LAQUELLE IL POUVAIT SE RENSEIGNER D'UNE FACON COMPLETE SUR L'ETAT DU VEHICULE DONT LE PRIX TRES MODERE N'AUTORISAIT PAS MOLINA A PRETENDRE A L'USAGE D'UN VEHICULE NEUF ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES VICES DONT LE CAMION LITIGIEUX ETAIT AFFECTE N'ONT PU ETRE DECOUVERTS QU'APRES DEMONTAGE, AU COURS DE L'EXPERTISE, DES PRINCIPAUX ORGANES DU VEHICULE, LA COUR D'APPEL CONSTATE, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CES VICES AIENT EXISTE LORS DE LA VENTE CONSENTIE PAR LA SOCIETE MANTAISE DE TRANSPORTS, D'AUTRE PART, QUE LE PRIX DE VENTE DU CAMION, QUI PERMETTAIT A LERONDEL DE REALISER PAR RAPPORT A SON PROPRE PRIX D'ACHAT UN BENEFICE DE 50 % ETAIT CELUI D'UN VEHICULE EN BON ETAT DE MARCHE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS FORMULES PAR LE DEUXIEME MOYEN ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMULEE PAR LERONDEL A L'ENCONTRE DE SON PROPRE VENDEUR, LA SOCIETE MANTAISE DE TRANSPORTS, AUX MOTIFS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES VICES AIENT EXISTE LORS DE CETTE VENTE NI QUE LERONDEL LES AIT IGNORES ;

ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE VICE GARANTI EST UN VICE ANTERIEUR AU TRANSFERT DE PROPRIETE DE LA CHOSE VENDUE ;

QUE LA VENTE CONCLUE PAR LA SOCIETE MANTAISE DE TRANSPORTS A LERONDEL ETANT INTERVENUE, LE 20 OCTOBRE 1969, POSTERIEUREMENT A CELLE CONSENTIE PAR CE DERNIER, A MOLINA, LE 28 SEPTEMBRE 1969, IL ETAIT DONC PROUVE QUE LES VICES, PATENTS A CETTE DERNIERE DATE, EXISTAIENT LORS DE LA VENTE POSTERIEURE A LERONDEL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL INCOMBE AU VENDEUR DE DEMONTRER LA CONNAISSANCE DES VICES PAR L'ACHETEUR ET QUE CE FAIT, QUI DOIT ETRE PROUVE, NE SAURAIT ETRE PRESUME ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA VENTE CONSENTIE PAR LERONDEL A MOLINA S'EST REALISEE, LE 28 SEPTEMBRE 1969, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE, SANS ETRE DEMENTIE PAR LERONDEL, LA SOCIETE MANTAISE DE TRANSPORTS SOUTIENT QUE LE VEHICULE LITIGIEUX SE TROUVAIT EN LA POSSESSION DE LERONDEL DEPUIS LE 28 AVRIL 1969 ET QU'ENTRE CETTE DATE ET CELLE DE LA VENTE A MOLINA, IL A PARCOURU 2 000 KM ;

QU'ELLE RETIENT ENCORE QUE LERONDEL SE DECLARE LUI-MEME SPECIALISTE EN REALISATION DE GAGES ;

QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, ELLE A PU REJETER L'ACTION EN GARANTIE QU'IL AVAIT INTENTEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MANTAISE DE TRANSPORTS ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-10491
Date de la décision : 16/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - MENTIONS DE LA DECISION - MENTION DU NOM DES MAGISTRATS - ERREUR MATERIELLE - DECISION RECTIFICATIVE EN APPLICATION DES ARTICLES 109 ET 125 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 - PORTEE.

* COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES SUCCESSIVES - MAGISTRATS N'AYANT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE - ABSENCE DU RAPPORTEUR A L'AUDIENCE DE JUGEMENT - ERREUR MATERIELLE - DECISION RECTIFICATIVE EN APPLICATION DES ARTICLES 109 ET 125 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 - PORTEE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS - OMISSIONS OU INEXACTITUDES - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - DECISION RECTIFICATIVE PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES 109 ET 125 - PORTEE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - RECTIFICATION - ERREUR MATERIELLE - ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 - APPLICATION DANS LE TEMPS - DECISION RECTIFIEE ANTERIEURE AU 16 SEPTEMBRE 1972.

* JUGEMENTS ET ARRETS - RECTIFICATION - ERREUR MATERIELLE - DECISION RECTIFICATIVE - DECISION RENDUE EN APPLICATION DES ARTICLES 109 ET 125 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 - PORTEE.

* LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION IMMEDIATE - LOIS DE PROCEDURE - INSTANCE EN COURS - DECRET N. 72-684 DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 109 - RECTIFICATION D'ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES AFFECTANT UNE DECISION.

* LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION IMMEDIATE - APPLICATION AUX POURVOIS PENDANTS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 109.

* CASSATION - VIOLATION DES FORMES LEGALES - LOI NOUVELLE - LOI APPLICABLE AUX POURVOIS PENDANTS.

AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 RENDUES IMMEDIATEMENT APPLICABLES, Y COMPRIS AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES ERREURS MATERIELLES QUI AFFECTENT UNE DECISION PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE. PAR SUITE, IL NE PEUT ETRE REPROCHE A UN ARRET, QUI, APRES AVOIR ENONCE QU'UN CONSEILLER A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, MENTIONNE DANS SON DISPOSITIF QU'IL A ETE RENDU PAR D'AUTRES MAGISTRATS, DE NE PAS CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESENTER A L'AUDIENCE LE RAPPORT AIT CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE, DES LORS QU'EST INTERVENU, APRES LE 16 SEPTEMBRE 1972, UN ARRET RECTIFICATIF DECLARANT QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR A SIEGE A L'AUDIENCE DE JUGEMENT.


Références :

(1)
Code civil 1642
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 109
Décret 72-687 du 20 juillet 1972 ART. 125
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 06 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-06-27 Bulletin 1973 II N.205 P. 163 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1973, pourvoi n°72-10491, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 242 P. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 242 P. 219

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. LHEZ
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10491
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