CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ANNE-MARIE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 2 MARS 1973, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR ELLE FORME A LA SUITE D'UNE PROCEDURE POUR DETOURNEMENT DE GAGE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE REGULIEREMENT PRODUIT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498, 555, 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LE CAS D'UN JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU MEME CODE, LE DELAI D'APPEL COURT A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUEL QU'EN SOIT LE MODE, C'EST A LA CONDITION QUE CETTE SIGNIFICATION AIT ETE FAITE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 555 ET SUIVANTS, QUI CONCERNENT LES OBLIGATIONS DES HUISSIERS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME PAR LA DEMANDERESSE CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DAME Y... N'A RELEVE APPEL QUE LE 16 DECEMBRE 1972 DUDIT JUGEMENT RENDU LE 4 DECEMBRE 1971, ET SIGNIFIE EN MAIRIE LE 24 JUILLET 1972, SOIT PLUS DE DIX JOURS APRES LA SIGNIFICATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT, AINSI QUE DU MEME ARRET, QUE L'HUISSIER Z... CHARGE DE CETTE SIGNIFICATION S'EST PRESENTE LE 12 JUILLET 1972 AU DOMICILE PRESUME DE LA DEMANDERESSE, ... ;
QU'UNE PARENTE DE LA DAME Y... LUI A DECLARE QUE CELLE-CI N'HABITAIT PLUS A CETTE ADRESSE, ET QUE SON NOUVEAU DOMICILE ETAIT ... A PARIS (14EME) ;
QUE L'HUISSIER A ALORS REMIS COPIE DE L'EXPLOIT EN MAIRIE, ET AVISE L'INTERESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION A CETTE NOUVELLE ADRESSE ;
QUE LA LETTRE RECOMMANDEE A ETE RENVOYEE AVEC LA MENTION "ABSENT, NON RECLAMEE" ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA DEMANDERESSE ;
QU'EN EFFET, L'HUISSIER, NE S'ETANT PAS RENDU AU NOUVEAU DOMICILE DE L'INTERESSEE POUR TENTER DE DELIVRER L'EXPLOIT A SA PERSONNE, COMME L'ARTICLE 555 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, ET S'ETANT BORNE A REMETTRE LA COPIE DE CET EXPLOIT EN MAIRIE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 558 DU MEME CODE, LA SIGNIFICATION QUI AURAIT ETE DE NATURE A MARQUER LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL, NE PEUT ETRE TENUE COMME ETANT REGULIEREMENT FAITE, ET QUE L'AVIS QU'AURAIT PU EN AVOIR LA DEMANDERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE NE SAURAIT FAIRE RECONNAITRE QUELQUE VALEUR A UNE SIGNIFICATION DEPOURVUE ELLE-MEME DE TOUT EFFET LEGAL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'APPEL, INTERJETE AVANT QU'EN AIENT COURU LES DELAIS, ETAIT RECEVABLE ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 2 MARS 1973 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN