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11/07/1973 | FRANCE | N°72-93788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1973, 72-93788


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 7EME CHAMBRE, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972 QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST PRONONCEE SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE LADITE CAISSE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR

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CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 7EME CHAMBRE, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972 QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST PRONONCEE SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE LADITE CAISSE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR, APRES AVOIR EVALUE A 24500 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR Y... DU FAIT DE L'ACCIDENT DONT X... AVAIT ETE DECLARE SEUL RESPONSABLE, DIT QUE DE CETTE SOMME DEVAIENT ETRE DEDUITS LE MONTANT DES PRESTATIONS DE LA CAISSE DEMANDERESSE (5984,09 FRANCS) ET CELUI DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE ANTERIEUREMENT ALLOUEE A LA VICTIME (1500 FRANCS), ENONCE QU'AINSI L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME ETAIT DE 14015,91 FRANCS (CE PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE), A CONDAMNE X... A PAYER A LA CAISSE DEMANDERESSE LA SOMME DE 5984,09 FRANCS, MONTANT DE SES PRESTATIONS TEMPORAIRES, CELLE DE 2692,04 FRANCS, MONTANT DES ARRERAGES ECHUS LE 14 AOUT 1972 DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET, AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE, LES ARRERAGES A ECHOIR DE LADITE RENTE A COMPTER DU 15 AOUT 1972, LE TOUT A CONCURRENCE DU MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE CI-DESSUS DEFINIE, ETANT PRECISE QUE LE CAPITAL CONSTITUTIF DESDITS ARRERAGES, A LA MEME DATE, S'ELEVAIT A 21340,17 FRANCS ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR A IMPUTE A DEUX REPRISES SUR L'INDEMNITE GLOBALE DE REPARATION LE MONTANT DES PRESTATIONS TEMPORAIRES SERVIES PAR LA CAISSE (5984,09 FRANCS), REDUISANT AINSI DE CE MONTANT L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE ;

" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SOLDE DISPONIBLE DE L'INDEMNITE GLOBALE DE REPARATION, APRES DEDUCTION DES PRESTATIONS TEMPORAIRES DE LA CAISSE DEMANDERESSE, DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE ANTERIEUREMENT ALLOUEE A LA VICTIME, DES ARRERAGES DE LA RENTE ECHUS LE 14 AOUT 1972 (SOLDE DE 14323,87 FRANCS) ETANT INSUFFISANT POUR ASSURER LA CREATION DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE DUE PAR LA CAISSE, DE TELLE SORTE QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECLARE LA COUR, AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE NE POUVAIT ETRE DEGAGEE, LE TIERS RESPONSABLE DEVAIT ETRE CONDAMNE AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES D'UNE RENTE DETERMINEE D'APRES LE SOLDE DISPONIBLE, LE RELIQUAT DE LA RENTE ETANT VERSE PAR LA CAISSE, A MOINS QUE LE TIERS NE PREFERE SE LIBERER DU SERVICE DE LA PART DE RENTE LUI INCOMBANT EN VERSANT A LA CAISSE LEDIT SOLDE DISPONIBLE " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE QUE LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A ETE CAUSE PAR UN TIERS, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ONT DROIT, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CE TIERS, AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES RESULTANT DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES ET PAR CONSEQUENT, JUSQU'A EXTINCTION DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, A CELUI DES ARRERAGES VERSES A LA VICTIME ;

QUE DANS LE CAS OU LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES EST INSUFFISANT POUR ASSURER LA CREATION DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LADITE RENTE, LE TIERS RESPONSABLE N'EST TENU QU'AU REMBOURSEMENT D'ARRERAGES DETERMINES D'APRES LE SOLDE DISPONIBLE DES CONDAMNATIONS, LE RELIQUAT DE LA RENTE ETANT SUPPORTE PAR L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, A MOINS QUE LE TIERS NE PREFERE SE LIBERER EN VERSANT A LA CAISSE LE SOLDE DES INDEMNITES QUI LUI INCOMBENT ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE A 24500 FRANCS LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR Y... A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X..., DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CE DERNIER A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ET DONT IL APPARAIT QUE LE TOTAL, QUI N'A D'AILLEURS PAS ETE PRECISE, EST SUPERIEUR A L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU ;

ATTENDU DES LORS QUE, INDEPENDAMMENT D'UNE ERREUR MATERIELLE DANS LE CALCUL DE CE QUE LES JUGES D'APPEL ONT A TORT QUALIFIE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET DE LA DEDUCTION DEUX FOIS OPEREE DES PRESTATIONS TEMPORAIRES, EN CONDAMNANT X... A REMBOURSER A LA CAISSE LA TOTALITE DE CHACUN DES ARRERAGES A ECHOIR DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIE A LA VICTIME JUSQU'A EPUISEMENT DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES PRINCIPES SUSVISEES ;

QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 31 OCTOBRE 1972 EN TOUTES SES DISPOSITIONS A L'EXCEPTION DE CELLES FIXANT A 24500 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93788
Date de la décision : 11/07/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Calcul - Indemnité mise à la charge du tiers inférieure au capital constitutif de la rente.

Il résulte des dispositions de l'article L470 du Code de la Sécurité Sociale que lorsqu'un accident du travail a été causé par un tiers, les organismes de Sécurité Sociale ont droit, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers, au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales et, par conséquent, jusqu'à extinction de la rente d'accident du travail, à celui des arrérages versés à la victime ; dans le cas où le montant des condamnations prononcées est insuffisant pour assurer la création du capital représentatif de ladite rente, le tiers responsable n'est tenu qu'au remboursement d'arrérages déterminés d 'après le solde disponible des condamnations, le reliquat de la rente étant supporté par l'organisme de Sécurité Sociale, à moins que le tiers ne préfère se libérer en versant à la Caisse le solde des indemnités qui lui incombent (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 7 ), 31 octobre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 204 P. 486 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1973, pourvoi n°72-93788, Bull. crim. N. 328 P. 799
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 328 P. 799

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr Dlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desache

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93788
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