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11/07/1973 | FRANCE | N°71-93466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1973, 71-93466


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR CONTREFACON DE MARQUES DE FABRIQUE ET USAGE DE MARQUES CONTREFAITES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 422 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR CONTREFAC

ON DE MARQUES DE FABRIQUE ET USAGE DE MARQUES CONTREF...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR CONTREFACON DE MARQUES DE FABRIQUE ET USAGE DE MARQUES CONTREFAITES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 422 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR CONTREFACON DE MARQUES DE FABRIQUE ET USAGE DE MARQUES CONTREFAITES, SANS ENONCER LES TEXTES DONT IL A FAIT APPLICATION ;

" ALORS QUE L'EXIGENCE D'UNE TELLE MENTION DEVAIT D'AUTANT PLUS ETRE RESPECTEE, EN L'ESPECE, QUE LES TEXTES RELATIFS AUX DELITS DE CONTREFACON DE MARQUES DE FABRIQUE AYANT ETE AGGRAVES POSTERIEUREMENT A LA DATE DES FAITS REPROCHES A X..., LA COUR DE CASSATION, N'ETANT PAS INFORMEE DE LA LEGISLATION APPLIQUEE, SE TROUVE AINSI DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER SI LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS PENALES AGGRAVANT LES LOIS ANTERIEURES A ET RESPECTE " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE POUR AVOIR, DE DECEMBRE 1960 A AVRIL 1963, APPOSE OU FAIT APPOSER PAR DES SOUS-TRAITANTS, SUR LES MONTRES QU'IL FABRIQUAIT, LA MARQUE " LE DUC ", SUIVIE OU NON D'UNE COURONNE, MARQUE SUR LAQUELLE UN FABRICANT SUISSE, LE SIEUR Y..., INVOQUE UN DROIT PRIVATIF ANTERIEUR ;

ATTENDU QUE TANT L'ARRET QUE LE JUGEMENT CONFIRME SUR L'ACTION PUBLIQUE PRECISENT, DANS LEURS DISPOSITIFS, QUE LA CONDAMNATION EST PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 23 JUIN 1857 ;

ATTENDU QU'EN INDIQUANT AINSI LE TEXTE DE LOI QUI ETAIT APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE, LADITE LOI N'AYANT ETE ABROGEE QUE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, LA COUR D'APPEL A OBSERVE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 422 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DES DELITS DE CONTREFACON DE MARQUES DE FABRIQUE ET D'USAGE DE MARQUES CONTREFAITES ;

" MOTIF PRIS DE CE QUE X... AURAIT FAIT APPOSER SUR CERTAINES PIECES DES MONTRES QU'IL FABRIQUAIT LA MARQUE " LE DUC " DONT LE SIEUR Y... SE PRETEND PROPRIETAIRE ET AURAIT MIS CES MONTRES EN CIRCULATION ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT CONFIRME CONSTATE QU'AUCUNE DES MONTRES FABRIQUEES PAR LE PREVENU, SAISIES AU COURS DES ENQUETES ET DE L'INFORMATION OUVERTE SUR PLAINTE DE Y..., NE PORTAIT LA MARQUE " LE DUC" ;

" ET ALORS ENFIN QUE DANS UN AUTRE CHEF DU DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE DE CE CHEF, LE SIEUR X... AVAIT FAIT VALOIR QU'UNE MARQUE NE PEUT ETRE PROTEGEE EN FRANCE ET DONNER LIEU A CONTREFACON, QUE SI ELLE A ETE LEGALEMENT DEPOSEE DANS LE PAYS D'ORIGINE DE LA PERSONNE QUI EN REVENDIQUE LA PROPRIETE, ET QUE LA MARQUE " LE DUC " AYANT ETE DEPOSEE EN SUISSE PAR M Y..., IL APPARTENAIT AUX SEULES AUTORITES HELVETIQUES DE RECHERCHER SI CE DEPOT AVAIT ETE REGULIEREMENT EFFECTUE ;

" ET ALORS ENFIN QUE DANS UN AUTRE CHEF DU DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS D'APPEL, DEMEURE EGALEMENT SANS REPONSE, X... EXPOSAIT A LA COUR QUE LA VALIDITE DE LA MARQUE " LE DUC " ETAIT CONTESTEE PAR UN TIERS PRETENDANT BENEFICIER D'UNE ANTERIORITE " ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LE JUGEMENT CONFIRME ENONCE QU'AUCUNE MONTRE PORTANT LA MARQUE " LE DUC " N'A ETE SAISIE AU COURS DE L'ENQUETE, LA MEME DECISION CONSTATE QU'IL RESSORT D'UN TABLEAU, ETABLI PAR LA POLICE JUDICIAIRE A L'AIDE DES PIECES COMPTABLES EMANANT DES ETABLISSEMENTS X..., QUE 18081 MONTRES ONT ETE LIVREES, SOUS CETTE MARQUE, A DIVERS GROSSISTES, CETTE QUANTITE NE COMPRENANT PAS 5000 AUTRES MONTRES A DESTINATION DU BRESIL, QUI NE PEUVENT ETRE RATTACHEES AUX FACTURES SAISIES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE, A SON TOUR, " QUE LES CONTREFACONS ONT ETE REALISEES SUR 18081 MONTRES " ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI APPRECIE LA FORCE PROBANTE DES DIVERS ELEMENTS DE CONVICTION QUI LEUR ETAIENT CONTRADICTOIREMENT SOUMIS ET DONT LA VALEUR ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, DES LORS QUE CETTE APPRECIATION N'EST ENTACHEE NI D'INSUFFISANCE NI DE CONTRADICTION ;

D'OU IL SUIT QUE, DANS SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LES JUGES RELEVENT, AU VU DU RAPPORT DRESSE PAR TROIS EXPERTS JUDICIAIREMENT COMMIS, QUE LA MARQUE " LE DUC ", DONT LES DROITS ONT ETE ACQUIS PAR Y..., A FAIT L'OBJET DE TROIS DEPOTS EN SUISSE ET DE DEUX DEPOTS INTERNATIONAUX, LES DATES ET NUMEROS D'ENREGISTREMENT ETANT, POUR CHACUN D'EUX, PRECISES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE S'ATTACHE PLUS PARTICULIEREMENT AUX DEUX DEPOTS EFFECTUES EN 1953 ET 1961, QUI ONT RENDU LA MARQUE INTERNATIONALE " LE DUC " OPPOSABLE AUX TIERS DANS LES " PAYS DE L'ACCORD DE MADRID ET, EN PARTICULIER, EN FRANCE " ;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE ENCORE " QU'EN FRANCE, OUTRE LES DEPOTS CITES PLUS HAUT, LA PROTECTION DE LA MARQUE " LE DUC " EST ASSUREE PAR L'USAGE (PUBLICITE) DEPUIS 1960 ET JUSQU'A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI SUR LES MARQUES, LE 1ER AOUT 1965 " ;

ATTENDU QU'EN MOTIVANT AINSI LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR, PAR REFERENCE A LA LEGISLATION ANTERIEURE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 DONT L'ARTICLE 35 MAINTIENT LES DROITS PRECEDEMMENT ACQUIS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'EN EFFET, LE DROIT A LA MARQUE RESULTAIT, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 23 JUIN 1857, EN VIGUEUR A L'EPOQUE DES FAITS, SOIT DU DEPOT D'UNE DENOMINATION OU D'UN SIGNE DISTINCTIF, SOIT DE SON UTILISATION PUBLIQUE ET CONSTANTE A TITRE DE MARQUE, DE TELLE SORTE QU'UN DROIT PRIVATIF ANTERIEUR POUVAIT ETRE ACQUIS SUR LA MARQUE PAR LE SEUL USAGE DE CELLE-CI, INDEPENDAMMENT DE SON DEPOT ;

QU'IL N'Y A PAS LIEU, EN CONSEQUENCE, DE RECHERCHER SI, COMME LE SOUTIENT LE DEMANDEUR, IL APPARTIENDRAIT AUX AUTORITES JUDICIAIRES HELVETIQUES DE STATUER SUR LA REGULARITE DES DEPOTS DE MARQUE DONT SE PREVAUT Y..., DES LORS QUE CELUI-CI OU SES AUTEURS EN ONT FAIT EN FRANCE UN USAGE PUBLIC ANTERIEUREMENT A LA COMMISSION DES INFRACTIONS POURSUIVIES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTEE ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE X... DEMANDAIT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QU'IL LUI FUT DONNE ACTE DE CE QUE LA VALIDITE DE LA MARQUE " LE DUC " ETAIT CONTESTEE, EN FRANCE, PAR UN TIERS NON PARTIE AU PROCES ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR NE LUI A PAS DONNE L'ACTE PAR LUI REQUIS, UNE DECLARATION DE DONNE ACTE N'AYANT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION A LAQUELLE S'ATTACHE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET NE POUVANT CREER AUCUN DROIT NI CONSTITUER AUCUN TITRE AU PROFIT OU AU DETRIMENT DE QUICONQUE ;

D'OU IL SUIT QUE, DANS AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... A VERSER A M Y... UNE SOMME DE 40000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

" MOTIF PRIS DE CE QUE CETTE SOMME REPRESENTERAIT LE PREJUDICE QUE LES DELITS DONT LE SIEUR X... A ETE DECLARE COUPABLE, AURAIENT CAUSE A LA PARTIE CIVILE, M Y... ;

" ET ALORS QUE DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LE SIEUR X... FAISAIT OBSERVER QUE LE JUGEMENT AVAIT CONSTATE QUE M Y... N'AVAIT JAMAIS REUSSI A ETABLIR QU'IL AIT FABRIQUE OU VENDU DES MONTRES REVETUES DE LA MARQUE " LE DUC " ET QUE, PAR CONSEQUENT, CETTE MARQUE N'AYANT JAMAIS ETE EXPLOITEE, LE SIEUR X... EN UTILISANT CETTE MARQUE N'AVAIT PAS CONCURRENCE M Y... ET NE LUI AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE ;

" ET ALORS QUE DANS UN AUTRE CHEF DU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS D'APPEL, AUQUEL IL N'A PAS NON PLUS ETE REPONDU, LE SIEUR X... DEMANDAIT A LA COUR QU'IL NE FUT PAS TENU COMPTE D'UNE TRANSACTION INTERVENUE AU SUJET DE LA CONTREFACON PRETENDUE DE LA MARQUE " LE DUC ", MAIS A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE PARTIE ET QUI, PAR SUITE, NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE " ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER A 40000 FRANCS LES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS X... A ETE CONDAMNE ENVERS Y..., LES JUGES D'APPEL, EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATION SUFFISANTE DU DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE, ONT PRIS POUR BASE DE LEUR EVALUATION LE MONTANT D'UNE TRANSACTION INTERVENUE, DEVANT UNE JURIDICTION HELVETIQUE, ENTRE Y... ET DIVERS REVENDEURS DE MONTRES " LE DUC " PROVENANT DES ETABLISSEMENTS X... ;

ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE CETTE TRANSACTION A ETE CONCLUE POUR LA SOMME DE 30000 FRANCS SUISSES ET QU'ELLE PORTAIT SUR 7671 MONTRES ;

QUE CELLES-CI, COMPRISES DANS LE DECOMPTE DES 18081 PIECES SUR LESQUELLES S'EST EXERCEE LA CONTREFACON, DEVAIENT EN ETRE DEDUITES AU REGARD DE L'ACTION CIVILE ET QUE POUR 10410 MONTRES LE PREJUDICE N'ETAIT PAS REPARE ;

ATTENDU QU'EN FAISANT ETAT, CONTRAIREMENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, DE LA CONVENTION TRANSACTIONNELLE A LAQUELLE S'ETAIENT REFERES LES EXPERTS, LES JUGES DU FOND ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU, POUR LE REJETER, A CE CHEF DESDITES CONCLUSION ;

QU'ILS ONT AINSI, COMME ILS EN AVAIENT LE POUVOIR, APPRECIE, EU EGARD AUX ELEMENTS DE LA CAUSE, LE PREJUDICE A LA REPARATION DUQUEL Y... POUVAIT ENCORE PRETENDRE ET JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-93466
Date de la décision : 11/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONTREFACON - Marques de fabrique - Législation antérieure à la loi du 31 décembre 1964 - Droit acquis antérieurement au 1er août 1965 et résultant soit du dépôt soit de l'usage.

Voir sommaire suivant.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Chose jugée (non).

CHOSE JUGEE - Donne acte - Réserves (non).

Une déclaration de donné acte n'a pas le caractère d'une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut créer aucun droit ni constituer aucun titre au profit ou au détriment de quiconque (3).


Références :

LOI du 23 juin 1857
LOI du 31 décembre 1964 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre des appels correctionnels), 18 novembre 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-07-04 Bulletin CIV. III 1966 N. 337 P. 300 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-13 Bulletin Criminel 1969 N. 76 P. 189 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-25 Bulletin Criminel 1970 N. 311 P. 758 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970 N. 255 P. 610 (CASSATION) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-03 Bulletin Criminel 1973 N. 198 P. 474 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1973, pourvoi n°71-93466, Bull. crim. N. 325 P. 792
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 325 P. 792

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Depaule
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.93466
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