REJET DES POURVOIS DE : 1° LE X... (ROGER), PREVENU ;
2° Y... (GASTON), PREVENU ;
3° Z... (GUY), PREVENU ;
4° A... (RENEE), EPOUSE Z... ;
5° LA SOCIETE SICMO, CIVILEMENT RESPONSABLE ;
6° LA SOCIETE DIFFU-LIVRES, CIVILEMENT RESPONSABLE ;
7° L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 1ER JUIN 1972 QUI, POUR OUTRAGES AUX BONNES MOEURS, AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE L'UN DES DELITS A ETE COMMIS ENVERS DES MINEURS, ET POUR CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 21 JUIN 1943 SUR LE DEPOT LEGAL, A CONDAMNE LE X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DEUX AMENDES, L'UNE DE 30000 FRANCS, L'AUTRE DE 300 FRANCS, ET A DES REPARATIONS CIVILES QUI, EN OUTRE, POUR OUTRAGE AUX BONNES MOEURS A CONDAMNE Y..., Z... ET A... (RENEE), EPOUSE Z..., CHACUN A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS ET QUI A DECLARE LES SOCIETES DIFFU-LIVRES ET SICMO CIVILEMENT RESPONSABLES, RESPECTIVEMENT, DE Y... ET DES EPOUX Z..., ET QUI, ENFIN, A DECLARE NON RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE PARIS. LA COUR, JOINT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283 ET 286 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL ET 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE X... COUPABLE DU DELIT D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS PAR LA VOIE DU PROSPECTUS, AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LE DELIT A ETE COMMIS ENVERS DES MINEURS ;" ALORS QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DE CONDAMNATION DOIT ETRE MOTIVE, ENONCER LES FAITS DONT LE PREVENU EST JUGE COUPABLE ET CONSTATER LES ELEMENTS DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE, TEL N'EST PAS LE CAS ;
QUE, D'UNE PART, LA COUR SE CONTENTE D'ENONCER QUE LE PROSPECTUS LITIGIEUX REPRESENTE LES PHOTOGRAPHIES D'UNE FEMME NUE DANS DIVERSES ATTITUDES SUGGESTIVES, ILLUSTRANT UN TEXTE VANTANT DES OUVRAGES EROTIQUES, CE QUI EST INSUFFISANT POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DE L'OUVRAGE COMME CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ET QUE LA COUR, QUI CONSTATAIT EXPRESSEMENT QUE L'ENVOI DU PROSPECTUS LITIGIEUX A DES MINEURS ETAIT LE RESULTAT D'UNE ERREUR MATERIELLE, N'A PU, SANS SE CONTREDIRE ET SANS DENATURER LES ELEMENTS DU LITIGE, DECIDER QUE LE DELIT REPROCHE A L'INCULPE AVAIT ETE PERPETRE AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'ETRE COMMIS ENVERS DES MINEURS ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE X... A FAIT EXPEDIER A 800000 PERSONNES, PARMI LESQUELLES 35000 ENVIRON ETAIENT MINEURES, UN PROSPECTUS QU'IL AVAIT FABRIQUE ET QUI OFFRAIT AUX DESTINATAIRES D'ACHETER, PAR CORRESPONDANCE, DIVERS OUVRAGES EROTIQUES DONT UN LIVRE QU'IL AVAIT LUI-MEME EDITE ET QUI ETAIT INTITULE " FAIRE L'AMOUR JUSQU'A EN MOURIR " ;
QUE LEDIT PROSPECTUS, ORNE DE PHOTOGRAPHIES MONTRANT UNE FEMME NUE DANS DIVERSES ATTITUDES SUGGESTIVES, CONTENAIT, POUR PRESENTER CE LIVRE, DES PASSAGES QUE L'ARRET REPRODUIT ET DONT LA COUR DE CASSATION EST AINSI EN MESURE D'APPRECIER LE CARACTERE CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS ;
QUE L'ARRET QUI SE FONDE A LA FOIS SUR CES PHOTOGRAPHIES ET SUR CE TEXTE POUR RECONNAITRE UN TEL CARACTERE A CE PROSPECTUS, AJOUTE QUE CELUI-CI ETAIT ACCOMPAGNE D'UNE LETTRE REDIGEE PAR LE X... ET OU IL ETAIT ECRIT, NOTAMMENT " ET SI VOUS CRAIGNEZ POUR VOS ENFANTS, SOYEZ RASSURES ;
CETTE DOCUMENTATION EST SPECIALEMENT ETUDIEE POUR NE PAS LES TRAUMATISER " ;
QU'ENFIN UN " BON DE COMMANDE ", EGALEMENT JOINT A L'ENVOI, INVITAIT LES PERSONNES DESIREUSES D'ACHETER PAR CORRESPONDANCE LES LIVRES AINSI PROPOSES, A " CERTIFIER SUR L'HONNEUR " QU'ELLES ETAIENT AGEES DE PLUS DE 18 ANS ;
ATTENDU QUE, SANS S'ARRETER AUX CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, SELON LESQUELLES, EN CE QUI CONCERNE L'EXPEDITION DE CES PLIS A DES MINEURS, " L'HYPOTHESE DE L'ERREUR MATERIELLE ET NON INTENTIONNELLE APPARAIT COMME LA PLUS VRAISEMBLABLE ", LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CETTE " DOCUMENTATION SPECIALEMENT ETUDIEE A L'EGARD DES ENFANTS " ET RELATIVE A DES LIVRES QUE LE X... OFFRAIT D'ENVOYER A TOUTE PERSONNE SE DECLARANT AGEE DE PLUS DE 18 ANS, ETAIT, DANS L'ESPRIT DU PREVENU, DESTINEE A DES MINEURS, ET N'ETAIT PAS SEULEMENT CONSIDEREE PAR LUI COMME SUSCEPTIBLE DE TOMBER PAR MEGARDE ENTRE LEURS MAINS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI SONT EXEMPTS DE CONTRADICTION ET QUI PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE, LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT DECLARE LE X... COUPABLE D'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LE DELIT A ETE COMMIS ENVERS DES MINEURS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET PAR LA SOCIETE DIFFU-LIVRES, ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR Z..., A... RENEE EPOUSE Z... ET LA SOCIETE SICMO, LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283 ET 289 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE D'UNE PART L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE X... COUPABLE DU DELIT D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS PAR LA VOIE DU LIVRE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ;" SANS S'ARRETER, NI REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU QUI FAISAIT VALOIR QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT SE FAIRE JUGE DE L'ABSENCE PRETENDUE DE TOUTE RECHERCHE LITTERAIRE POUR EN TIRER L'EXISTENCE DU DELIT REPROCHE A L'INCULPE, QUE LE CARACTERE OUTRAGEANT DU LIVRE LITIGIEUX DEVAIT ETRE APPRECIE EN FONCTION DU CONTEXTE CONTEMPORAIN QUI LAISSE APPARAITRE UN RELACHEMENT CERTAIN DANS LA RIGIDITE DES MOEURS ET DU NOMBRE CROISSANT D'OUVRAGES DE CETTE NATURE VENDUS LIBREMENT EN LIBRAIRIE ;
" ALORS QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX MOYENS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
" EN CE QUE D'AUTRE PART L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... COUPABLE D'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS PAR LA VOIE DE LIVRE ;
" AU MOTIF QU'IL A AGI EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'IL LUI APPARTENAIT, AVANT D'ACHETER ET DE REVENDRE L'OUVRAGE INCRIMINE, D'APPRECIER SI CELUI-CI ETAIT OU NON OUTRAGEANT POUR LES BONNES MOEURS, QU'IL NE SAURAIT EXCIPER D'UNE NEGLIGENCE COUPABLE, COMME IL LE FAISAIT DANS SES CONCLUSIONS ;
" ALORS QUE LE DELIT D'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS EST UN DELIT INTENTIONNEL ET SUPPOSE DONC CHEZ LE PREVENU LA VOLONTE DE COMMETTRE LE DELIT TEL QU'IL EST DETERMINE PAR LA LOI, QU'UNE SIMPLE NEGLIGENCE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A L'INTENTION AINSI DEFINIE ;
" ALORS QUE LA COUR, DES LORS QU'ELLE RECONNAISSAIT QUE LE DEMANDEUR NE S'ETAIT RENDU COUPABLE QUE DE NEGLIGENCE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DECLARER QU'IL AVAIT AGI " EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE " ;
" ET EN CE QUE ENFIN L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE Z... GUY ET A... RENEE, EPOUSE Z..., POUR OUTRAGE AUX BONNES MOEURS PAR LA VOIE DU LIVRE ;
" ALORS QUE LES MOTIFS QU'IL DONNE NE JUSTIFIENT PAS QUE CE LIVRE AIT EU UN CARACTERE OUTRAGEANT POUR LES MOEURS ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL INSTITUE UNE PRESOMPTION D'INTENTION COUPABLE QUI EST CONTRAIRE AU PRINCIPE SELON LEQUEL LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A LA POURSUITE, LE DOUTE PROFITANT AU PREVENU ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LE LIVRE INTITULE " FAIRE L'AMOUR JUSQU'A EN MOURIR ", DONT L'AUTEUR N'A PAS ETE IDENTIFIE ET QUI N'A PAS FAIT L'OBJET DU DEPOT LEGAL, A ETE EDITE ET VENDU A PLUSIEURS MILLIERS D'EXEMPLAIRES PAR LE X... ;
QUE Y..., EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DIFFU-LIVRES A ACHETE ET DETENU EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE 50 EXEMPLAIRES DE CE LIVRE ET EN A VENDU 35 PAR CORRESPONDANCE, DONT 15, SELON SES PROPRES DECLARATIONS, LUI ONT ETE RENVOYES PAR SES CLIENTS " EN RAISON DU CARACTERE OSE DE L'OUVRAGE " ;
QUE LA FEMME A..., EPOUSE Z..., EN SA QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SICMO, A EGALEMENT ACHETE ET DETENU, DANS LE MEME DESSEIN, 50 EXEMPLAIRES DU MEME LIVRE ET LES A TOUS REVENDUS A UN PRIX ELEVE, REALISANT AINSI UN IMPORTANT BENEFICE ;
QUE SON MARI, Z... GUY, QUI SE DISAIT " DIRECTEUR " DE LA SOCIETE SICMO A PARTICIPE A CETTE OPERATION COMMERCIALE DONT IL A CONNU TOUS LES DETAILS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE LIVRE SUSVISE EST DENUE DE TOUTE VALEUR LITTERAIRE, ENONCE QU'IL EST ENTIEREMENT CONSACRE A LA RELATION, EN TERMES D'UNE CONSTANTE OBSCENITE, DE SCENES DE DEBAUCHE AU COURS DESQUELLES LES PERSONNAGES DONT PLUSIEURS ONT MOINS DE 16 ANS, SE LIVRENT A DIVERSES PRATIQUES DECRITES DANS L'ARRET ET MANIFESTEMENT CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LEUR APPRECIATION, C'EST A JUSTE RAISON QUE LES JUGES DU FAIT ONT DECLARE QUE LE LIVRE INCRIMINE ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL ;
QU'EN DECIDANT AINSI LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME, REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE LE X... QUI PRETENDAIT SE FONDER, POUR SA DEFENSE, SUR L'ETAT ACTUEL DES MOEURS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES FAITS CONSTATES IMPLIQUENT L'INTENTION COUPABLE CHEZ TOUS LES PREVENUS CI-DESSUS NOMMES ;
QU'AINSI, EN RETENANT A LA CHARGE DE LE X..., DE Y..., DE Z... ET DE A... RENEE, EPOUSE Z..., LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL, ET EN DECLARANT LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE DIFFU-LIVRE ET SICMO CIVILEMENT RESPONSABLES, RESPECTIVEMENT, DE Y... ET DES EPOUX Z..., L'ARRET ATTAQUE, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, A JUSTIFIE SES DECISIONS ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE PARIS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 289, ALINEA 3, DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 24 JANVIER 1956, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE PARIS IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
" POUR LE MOTIF QUE NE JUSTIFIANT PAS DE L'AGREMENT PAR LE GARDE DES SCEAUX ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ELLE NE SATISFAIT POINT AUX CONDITIONS PREVUES EN LA MATIERE PAR L'ARTICLE 289, ALINEA 3, DU CODE PENAL ET NE PEUT SE PREVALOIR DU REGIME GENERAL DU CODE DE LA FAMILLE, L'ARTICLE 289 DEROGEANT A CE REGIME ;
" ALORS QUE L'UDAF A RECU DU LEGISLATEUR PAR L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE LA FAMILLE LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE POUR LA DEFENSE DES INTERETS MORAUX DE LA FAMILLE, EN SE PORTANT PARTIE CIVILE, ET QUE L'ARTICLE 289, ALINEA 3, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME ABROGEANT CE TEXTE ET SUBORDONNANT SON ACTION CIVILE A UN AGREMENT QU'ELLE TIENT DEJA DE LA LOI ELLE-MEME ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER NON RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE PARIS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LADITE UNION N'A PAS JUSTIFIE QU'ELLE AVAIT ETE AGREEE COMME L'EXIGE L'ARTICLE 289, ALINEA 3, DU CODE PENAL, PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
QUE DES LORS, FAUTE DE SATISFAIRE A CETTE CONDITION, ELLE NE PEUT SE PREVALOIR DU REGIME GENERAL INSTITUE POUR LES UNIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS FAMILIALES PAR LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 289 PRECITE DEROGEANT EXPRESSEMENT A CE REGIME, EN MATIERE D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION ;
QU'IL RESULTE EN EFFET DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1 ET 3, 4°, DU DECRET DU 24 JANVIER 1956 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LA FAMILLE ET L'AIDE SOCIALE, ET DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 289 DU CODE PENAL, REFONDU PAR L'ORDONNANCE N° 58-1298 DU 23 DECEMBRE 1958, QUE LES UNIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS FAMILIALES SONT, EN REGLE GENERALE, HABILITES A EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE, RELATIVEMENT AUX FAITS DE NATURE A NUIRE AUX INTERETS MORAUX ET MATERIELS DES FAMILLES, MAIS QUE, DANS LE DOMAINE PARTICULIER DES DELITS D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS PREVUS PAR LES ARTICLES 283 A 289 DU CODE PENAL, CETTE HABILITE EST SUBORDONNEE A L'OBTENTION, PAR LESDITES UNIONS DEPARTEMENTALES, DE L'AGREMENT DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS