SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 20 DECEMBRE 1962, 21 ET 23 JANVIER 1963, IL A ETE PROCEDE AU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE LOUISE AUGUSTINE B... ENTRE SES CINQ FRERES ET SOEURS VIVANTS OU REPRESENTES ;
QUE, NOTAMMENT, FERDINAND B... RECEVAIT LA MOITIE INDIVISE DU DOMAINE DE DICY (YONNE) DONT IL AVAIT DEJA L'AUTRE MOITIE ;
QUE LOUISE Y...
A... DE C... ET ANNE DEBARRE DE X..., NIECE, REPRESENTANT UNE SOEUR PREDECEDEE, RECEVAIENT DES SOULTES EN ARGENT, QUI ETAIENT PAR LE MEME ACTE CONVERTIES EN RENTES VIAGERES ET INDEXEES SUR LE PRIX DU BLE ;
QUE LOUISE Y...
A... DE C... EST DECEDEE LE 20 MAI 1964 AYANT LEGUE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS A ANNE DE X... ;
QUE CELLE-CI PAR EXPLOITS DES 10, 12, 13, 15 ET 29 JANVIER 1970, AGISSANT TANT EN RAISON DE SES DROITS PROPRES QUE DE CEUX QU'ELLE AVAIT RECUEILLIS DANS LA SUCCESSION DE SA TANTE, A DEMANDE LA RESCISION DU PARTAGE POUR LESION DE PLUS DU QUART ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE ET ORDONNE UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, LA RENTE D'ANNE DE X..., ETANT CONSTITUEE EN FONCTION DES REVENUS DES TERRES SUR LA BASE DES FERMAGES EDICTES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX, CONSTITUERAIT UN CONTRAT ALEATOIRE EXCLUSIF DE RESCISION POUR LESION, L'ARRET ATTAQUE AYANT AU SURPLUS DENATURE LES CLAUSES DE L'ACTE DE PARTAGE ET LEUR PORTEE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE AURAIT MANQUE DE RECHERCHER LA VOLONTE DE LOUISE Y...
A... DE C..., QUI, EN LEGUANT LES BIENS QUI LUI ETAIENT ECHUS A LA SUITE DU PARTAGE LITIGIEUX, AURAIT MANIFESTE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT SA VOLONTE D'ACCEPTER CE PARTAGE ET DE RENONCER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AU DROIT D'EN DEMANDER LA RESCISION, COMME LE SOUTENAIT FERDINAND B... DANS SES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, ET QU'ENFIN, LE PARTAGE, AYANT CONSISTE POUR L'ESSENTIEL EN RENTES VIAGERES SERVIES DEJA DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET DONT L'UNE ETAIT ETEINTE, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, N'AURAIT PLUS PU ETRE REMIS EN QUESTION, COMME IL ETAIT EGALEMENT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'ABORD « QUE L'ACTE DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE LOUISE AUGUSTINE DE C... NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE ALEATOIRE, CAR IL PREVOYAIT LE PAIEMENT PAR FERDINAND DE C... A SA SOEUR LOUISE Y... ET A SA NIECE ANNE DE X... DE SOULTES PARFAITEMENT DETERMINEES ;
QUE SI CES SOULTES ONT ETE CONVERTIES EN RENTE VIAGERE, CETTE CONVENTION CONSTITUE UNE SIMPLE MODALITE DE PAIEMENT DES SOULTES ET N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE ALEATOIRE LE PARTAGE PRECEDEMMENT INTERVENU, DONT ELLE RESTE INDEPENDANTE, MEME SI ELLE ETAIT CONTENUE DANS LE MEME ACTE » ET, ENSUITE QUE FERDINAND DE C... « NE PEUT SOUTENIR QU'EN LEGUANT A (SA NIECE) TOUT SON PATRIMOINE, LOUISE Z... AURAIT DISPOSE DES BIENS PAR ELLE RECUEILLIS LORS DU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SA SOEUR ET N'AURAIT PLUS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 892 DU CODE CIVIL, ETE RECEVABLE A AGIR EN RESCISION POUR LESION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, UN LEGS NE CONSTITUE PAS UN ACTE DE DISPOSITION AU SENS DUDIT ARTICLE, PUISQU'IL NE DEPOUILLE LE TESTATEUR QU'APRES SA MORT ET D'AUTRE PART CE TEXTE NE S'APPLIQUE QU'AUX DEMANDES DE RESCISION POUR DOL OU VIOLENCE, MAIS NON A CELLE FONDEE SUR LA LESION » ;
QU'AINSI SANS DENATURER L'ACTE DE PARTAGE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE CET ACTE NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE ALEATOIRE ET REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.