SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TRONCHON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A UNE REPARATION PECUNIAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BRION-SUR-OURCE, SANS CONSTATER CONTRE LUI UNE FAUTE QUI AURAIT CAUSE UN PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA COMPLAINTE ET LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA COMMUNE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SANS ATTENDRE L'ARRETE D'ALIGNEMENT, QU'IL AVAIT SOLLICITE, DE LA VOIE COMMUNALE DITE RUE DU MOULIN, QUI LONGE LE FRANC-BORD DROIT DU BIEF DE L'OURCE, DONT IL SE PRETENDAIT PROPRIETAIRE, TRONCHON A FAIT POSER SUR LE MUR DE CE FRANC-BORD UN GRILLAGE INTERDISANT L'ACCES AU BIEF ET L'A MAINTENU MALGRE LA SOMMATION DU MAIRE D'AVOIR A L'ENLEVER ;
QU'ELLE RETIENT QUE CE FAIT CONSTITUE UN ACTE VOLONTAIRE, AGRESSIF, IMPLIQUANT DE LA PART DE SON AUTEUR CONTRADICTION A LA POSSESSION UTILE, ANNALE , ET NON CONTESTEE PAR CELUI-CI, DE LA COMMUNE SUR CE BIEF ;
QUE CES MOTIFS, QUI CARACTERISENT LE COMPORTEMENT FAUTIF DE TRONCHON ET CONSTATENT LE PREJUDICE QUE CE TROUBLE A CAUSE A LA COMMUNE DE BRION-SUR-OURCE, JUSTIFIENT LEGALEMENT LA DECISION CRITIQUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;