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10/07/1973 | FRANCE | N°72-12058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1973, 72-12058


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TRONCHON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A UNE REPARATION PECUNIAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BRION-SUR-OURCE, SANS CONSTATER CONTRE LUI UNE FAUTE QUI AURAIT CAUSE UN PREJUDICE ;

MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA COMPLAINTE ET LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA COMMUNE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SANS ATTENDRE L'ARRETE D'ALIGNEMENT, QU'IL AVAIT SOLLICITE, DE LA VOIE COMMUNALE DITE RUE DU MOULIN, QUI LONGE LE FRANC-BORD DROIT DU BIEF DE L'OURCE, DONT IL SE PRETENDAIT PROPRIETAIRE, TRONCHON A FAIT POSER SUR LE MUR DE CE FRANC-BORD U

N GRILLAGE INTERDISANT L'ACCES AU BIEF ET L'A MAINTEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TRONCHON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A UNE REPARATION PECUNIAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BRION-SUR-OURCE, SANS CONSTATER CONTRE LUI UNE FAUTE QUI AURAIT CAUSE UN PREJUDICE ;

MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA COMPLAINTE ET LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA COMMUNE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SANS ATTENDRE L'ARRETE D'ALIGNEMENT, QU'IL AVAIT SOLLICITE, DE LA VOIE COMMUNALE DITE RUE DU MOULIN, QUI LONGE LE FRANC-BORD DROIT DU BIEF DE L'OURCE, DONT IL SE PRETENDAIT PROPRIETAIRE, TRONCHON A FAIT POSER SUR LE MUR DE CE FRANC-BORD UN GRILLAGE INTERDISANT L'ACCES AU BIEF ET L'A MAINTENU MALGRE LA SOMMATION DU MAIRE D'AVOIR A L'ENLEVER ;

QU'ELLE RETIENT QUE CE FAIT CONSTITUE UN ACTE VOLONTAIRE, AGRESSIF, IMPLIQUANT DE LA PART DE SON AUTEUR CONTRADICTION A LA POSSESSION UTILE, ANNALE , ET NON CONTESTEE PAR CELUI-CI, DE LA COMMUNE SUR CE BIEF ;

QUE CES MOTIFS, QUI CARACTERISENT LE COMPORTEMENT FAUTIF DE TRONCHON ET CONSTATENT LE PREJUDICE QUE CE TROUBLE A CAUSE A LA COMMUNE DE BRION-SUR-OURCE, JUSTIFIENT LEGALEMENT LA DECISION CRITIQUEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12058
Date de la décision : 10/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - COMPLAINTE - DEFENDEUR - CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS - FAUTE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ACTION POSSESSOIRE - FAUTE DU DEFENDEUR - CONSTATATION SUFFISANTE.

* ACTIONS POSSESSOIRES - COMPLAINTE - CONDITIONS - TROUBLE - DOMMAGE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

EN RETENANT QUE LA POSE PAR LE DEFENDEUR A L'ACTION EN COMPLAINTE ET EN DOMMAGES-INTERETS, D'UN GRILLAGE INTERDISANT AU DEMANDEUR L'ACCES A LA PARCELLE LITIGIEUSE CONSTITUE UN ACTE VOLONTAIRE AGRESSIF IMPLIQUANT DE LA PART DE SON AUTEUR CONTRADICTION A LA POSSESSION UTILE, ANNALE ET NON CONTESTEE PAR LUI , DONT JUSTIFIAIT SON ADVERSAIRE SUR LE BIEN EN LITIGE, UNE COUR D 'APPEL CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN TROUBLE ET UN COMPORTEMENT FAUTIF FONDANT L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 07 mars 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1973, pourvoi n°72-12058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 474 P. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 474 P. 345

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12058
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