SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA REVENDICATION IMMOBILIERE PAR LES EPOUX X... D'UNE PARCELLE DONT TRONCHON AVAIT LA POSSESSION, SANS CONSTATER QUE LES DEMANDEURS A L'ACTION AVAIENT RAPPORTE LA PREUVE DE LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR LE BIEN LITIGIEUX, CE QUI PRIVERAIT LA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DONNER LA PREFERENCE AUX REVENDIQUANTS CONTRE LE POSSESSEUR, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'ABORD, QUE LES DEUX PARTIES TIENNENT LEURS DROITS D'UN MEME SIEUR Y... QUI, EN 1946, EN VENDANT SA PROPRIETE DITE " CHATEAU DE BRION " A L'AUTEUR DES EPOUX X..., EN A EXCLU LE DOMAINE DE L'ANCIEN MOULIN DU SAUT QUI A ETE ACQUIS PAR TRONCHON ;
QU'ELLE ESTIME QUE, FAUTE DE BORNAGE EN 1946, LES INCERTITUDES DES ENONCIATIONS DES TITRES PRODUITS PAR LES PARTIES RELATIVEMENT AUX CONTENANCES NE LUI PERMETTENT PAS D'ETABLIR LA LIGNE SEPARATIVE DES DEUX FONDS, MAIS QUE CELLE-CI RESULTE DE LA LIMITE CADASTRALE DONT L'EXPERTISE JUDICIAIRE A MONTRE QU'ELLE ETAIT CORROBOREE PAR LES ACTES ;
QU'EN DECIDANT COMME ILS L'ONT FAIT, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES PRESOMPTIONS DE FAIT INVOQUEES DE PART ET D'AUTRE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS VIOLE LES REGLES SUR LA CHARGE DE LA PREUVE ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;