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10/07/1973 | FRANCE | N°72-12057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1973, 72-12057


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA REVENDICATION IMMOBILIERE PAR LES EPOUX X... D'UNE PARCELLE DONT TRONCHON AVAIT LA POSSESSION, SANS CONSTATER QUE LES DEMANDEURS A L'ACTION AVAIENT RAPPORTE LA PREUVE DE LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR LE BIEN LITIGIEUX, CE QUI PRIVERAIT LA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR DONNER LA PREFERENCE AUX REVENDIQUANTS CONTRE LE POSSESSEUR, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'ABORD, QUE LES DEUX PARTIES TIENNENT LEURS DROITS D'UN MEME SIEUR Y... QUI, EN 1946, EN VENDANT SA PROPRIETE DITE " CHATEAU DE BRI

ON " A L'AUTEUR DES EPOUX X..., EN A EXCLU LE DOMAINE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA REVENDICATION IMMOBILIERE PAR LES EPOUX X... D'UNE PARCELLE DONT TRONCHON AVAIT LA POSSESSION, SANS CONSTATER QUE LES DEMANDEURS A L'ACTION AVAIENT RAPPORTE LA PREUVE DE LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR LE BIEN LITIGIEUX, CE QUI PRIVERAIT LA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR DONNER LA PREFERENCE AUX REVENDIQUANTS CONTRE LE POSSESSEUR, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'ABORD, QUE LES DEUX PARTIES TIENNENT LEURS DROITS D'UN MEME SIEUR Y... QUI, EN 1946, EN VENDANT SA PROPRIETE DITE " CHATEAU DE BRION " A L'AUTEUR DES EPOUX X..., EN A EXCLU LE DOMAINE DE L'ANCIEN MOULIN DU SAUT QUI A ETE ACQUIS PAR TRONCHON ;

QU'ELLE ESTIME QUE, FAUTE DE BORNAGE EN 1946, LES INCERTITUDES DES ENONCIATIONS DES TITRES PRODUITS PAR LES PARTIES RELATIVEMENT AUX CONTENANCES NE LUI PERMETTENT PAS D'ETABLIR LA LIGNE SEPARATIVE DES DEUX FONDS, MAIS QUE CELLE-CI RESULTE DE LA LIMITE CADASTRALE DONT L'EXPERTISE JUDICIAIRE A MONTRE QU'ELLE ETAIT CORROBOREE PAR LES ACTES ;

QU'EN DECIDANT COMME ILS L'ONT FAIT, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES PRESOMPTIONS DE FAIT INVOQUEES DE PART ET D'AUTRE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS VIOLE LES REGLES SUR LA CHARGE DE LA PREUVE ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12057
Date de la décision : 10/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - PREUVE - PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* PROPRIETE - PREUVE - CHARGES DE LA PREUVE - ACTION EN REVENDICATION - PARTIE AYANT LA POSSESSION.

* PREUVE EN GENERAL - CHARGE - PROPRIETE - ACTION EN REVENDICATION.

EN RELEVANT, POUR DONNER LA PREFERENCE AU DEMANDEUR A LA REVENDICATION IMMOBILIERE CONTRE LE POSSESSEUR DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, QUE LES DEUX PARTIES TIENNENT LEURS DROITS D'UN MEME AUTEUR ET QUE LA LIGNE SEPARATIVE DE LEURS FONDS RESPECTIFS RESULTE DE LA LIMITE CADASTRALE LAQUELLE EST CORROBOREE PAR LES TITRES PRODUITS, LES JUGES DU FOND SE SONT AINSI DETERMINES PAR L 'APPRECIATION SOUVERAINE DE PRESOMPTIONS DE FAIT INVOQUES DE PART ET D'AUTRE ET N'ONT PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE.


Références :

Code civil 1315
Code civil 1353
Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 07 mars 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1973, pourvoi n°72-12057, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 476 P. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 476 P. 347

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12057
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