La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1973 | FRANCE | N°72-12056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1973, 72-12056


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TRONCHON, DEMANDEUR EN BORNAGE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S' ETRE PRONONCE SUR LA LIMITE DE SA PARCELLE CADASTREE N. 224 ET DE LA VOIE COMMUNALE DITE RUE DU MOULIN A BRION-SUR-OURCE, EXAMINANT AINSI LA QUESTION DE L'ETENDUE DU DOMAINE PUBLIC EN VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE POUR CE QUI EST DE LA PARTIE DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA COMMUNE, L'ACTION EN BORNAGE NE PEUT VISER QUE LE DOMAINE PRIVE DE CELLE-CI, L'ARRET DECIDE QUE " LA PARCELLE N. 244 JOUXTANT LA RUE DU MOULIN,

AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARRETE D'ALIGNEMENT DU 22 JU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TRONCHON, DEMANDEUR EN BORNAGE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S' ETRE PRONONCE SUR LA LIMITE DE SA PARCELLE CADASTREE N. 224 ET DE LA VOIE COMMUNALE DITE RUE DU MOULIN A BRION-SUR-OURCE, EXAMINANT AINSI LA QUESTION DE L'ETENDUE DU DOMAINE PUBLIC EN VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE POUR CE QUI EST DE LA PARTIE DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA COMMUNE, L'ACTION EN BORNAGE NE PEUT VISER QUE LE DOMAINE PRIVE DE CELLE-CI, L'ARRET DECIDE QUE " LA PARCELLE N. 244 JOUXTANT LA RUE DU MOULIN, AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARRETE D'ALIGNEMENT DU 22 JUIN 1962, IL N'Y A LIEU A BORNAGE " ;

QU'EN DECIDANT AINSI, PAR LA SEULE REFERENCE A UN ACTE ADMINISTRATIF, SANS TRANCHER AUCUNE QUESTION SERIEUSE RELATIVE A LA DOMANIALITE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12056
Date de la décision : 10/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - DOMAINE PUBLIC - DETERMINATION - ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

* BORNAGE - ACTION EN BORNAGE - COMPETENCE - DOMAINE PUBLIC - EXCEPTION DE DOMANIALITE - ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

* DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DETERMINATION - ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

EN DECIDANT QU'IL N'Y A LIEU A BORNAGE DES LORS QUE LA PARCELLE D'UNE DES PARTIES JOUXTE UNE VOIE PUBLIQUE, AINSI QU'IL RESULTE D'UN ARRETE D'ALIGNEMENT, UNE COUR D'APPEL, QUI FAIT AINSI REFERENCE A UN ACTE ADMINISTRATIF SANS TRANCHER AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE RELATIVE A LA DOMANIALITE PUBLIQUE, NE SORT PAS DES LIMITES DE SA COMPETENCE.


Références :

LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 07 mars 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1973, pourvoi n°72-12056, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 477 P. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 477 P. 347

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award