SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TRONCHON, DEMANDEUR EN BORNAGE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S' ETRE PRONONCE SUR LA LIMITE DE SA PARCELLE CADASTREE N. 224 ET DE LA VOIE COMMUNALE DITE RUE DU MOULIN A BRION-SUR-OURCE, EXAMINANT AINSI LA QUESTION DE L'ETENDUE DU DOMAINE PUBLIC EN VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE POUR CE QUI EST DE LA PARTIE DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA COMMUNE, L'ACTION EN BORNAGE NE PEUT VISER QUE LE DOMAINE PRIVE DE CELLE-CI, L'ARRET DECIDE QUE " LA PARCELLE N. 244 JOUXTANT LA RUE DU MOULIN, AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARRETE D'ALIGNEMENT DU 22 JUIN 1962, IL N'Y A LIEU A BORNAGE " ;
QU'EN DECIDANT AINSI, PAR LA SEULE REFERENCE A UN ACTE ADMINISTRATIF, SANS TRANCHER AUCUNE QUESTION SERIEUSE RELATIVE A LA DOMANIALITE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;