SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE VOMACKA, PROPRIETAIRE, A DONNE LA LOCATION, PAR UN BAIL DU 25 FEVRIER 1968, A BARTSCH DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, POUR UNE DUREE DE NEUF MOIS, DU 1ER MARS AU 30 NOVEMBRE 1968,AVEC UNE CLAUSE PRECISANT QUE LE PRENEUR NE POURRA, EN AUCUN CAS, SE PREVALOIR DE LA PROPRIETE COMMERCIALE , ET A CONSENTI, PAR UN SECOND ACTE DU 13 FEVRIER 1969, AU MEME LOCATAIRE POUR LE MEME LOCAL, UN NOUVEAU BAIL DE ONZE MOIS A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1968 ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE BARTSCH NE BENEFICIAIT QUE D'UNE OCCUPATION PRECAIRE ET A PRONONCE SON EXPULSION, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT VALABLEMENT RENONCE AU BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX, EN SIGNANT LE 13 FEVRIER 1969 UNE NOUVELLE CONVENTION, PUISQU'IL AVAIT ACQUIS SON DROIT DE RENOUVELLEMENT POUR UN BAIL DE NEUF ANS, DES LE 1ER DECEMBRE 1968, ET POUVAIT Y RENONCER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE ( AIX-EN-PROVENCE, 13 DECEMBRE 1971 ) D'AVOIR, POUR DEBOUTER BARTSCH DE SON ACTION TENDANT A FAIRE DECLARER QUE LE BAIL DU 13 FEVRIER 1969 ETAIT, EN VERTU DES ARTICLES 3-1 ET 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, D'UNE DUREE DE NEUF ANS A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1969, RETENU QU'IL AVAIT VALABLEMENT RENONCE AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX QUI QUI LUI AVAIT ETE ACQUIS DU SEUL FAIT QU'IL S'ETAIT MAINTENU DANS LES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA SECONDE CONVENTION, QUI CONSTITUAIT UN BAIL PRENANT EFFET PAR LA VOLONTE EXPRESSE DES PARTIES A L'EXPIRATION DU BAIL PRECEDENT, NE POUVAIT CONTENIR UNE CLAUSE DE RENONCIATION ANTICIPEE DU PRENEUR AU BENEFICE DE LADITE LEGISLATION, QUI RESULTAIT DE CETTE CONVENTION ELLE-MEME ET QUE, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, LA CLAUSE DE RENONCIATION CONTENUE DANS LE SECOND BAIL ETAIT NULLE ET DE NUL EFFET COMME CONTRAIRE A UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC, AINSI QUE LE PRENEUR L'AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE BAIL INITIAL A ETE TACITEMENT RECONDUIT ;
QUE CETTE RECONDUCTION A ENTRAINE RENOUVELLEMENT DUDIT BAIL POUR NEUF ANS, EN VERTU DE L'ARTICLE 3-2, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QU'EN CONCLUANT UN NOUVEAU BAIL, DE ONZE MOIS, LE 13 FEVRIER 1969, BARTSCH AVAIT RENONCE A SON DROIT DE RENOUVELLEMENT POUR NEUF ANS, QUI ETAIT ACQUIS ;
QU'AINSI, SANS VIOLER AUCUNE DISPOSITION LEGALE D'ORDRE PUBLIC NI OMETTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;