SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT D'ABORD GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 28 FEVRIER 1968, QUE LES CONSORTS Y... N'ETAIENT PAS FONDES A SE PREVALOIR DU DROIT DE REPORT DE LEUR BAIL COMMERCIAL DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT SOUS LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1948, ALORS QUE CET ARRET A ETE CASSE ET DEVRAIT DES LORS, ETRE TENU POUR INEXISTANT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET EN DATE DU 14 MAI 1970, PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE L'ARRET DU 28 FEVRIER 1968 A LAISSE SUBSISTER LA DISPOSITION SUSVISEE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENSUITE CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE L'ETAT A INDEMNISER LES LOCATAIRES PRIVES DE LEUR DROIT DE REPORT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE C'ETAIT LE FAIT VOLONTAIRE DES BAILLEURS QUI AVAIT EMPECHE CE REPORT ET QU'IL SUFFIT QUE LES PROPRIETAIRES AIENT EU LA POSSIBILITE DE RELOGER LEURS LOCATAIRES ET N'EN AIENT PAS USE POUR QUE LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE LEUR INCOMBE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEV QU'IL RESULTE DU PLAN DE REMEMBREMENT QUE L'INSTALLATION HORS DE LA ZONE DE RECONSTRUCTION ETAIT PERIPHERIQUE ET PAR CONSEQUENT D'UNE VALEUR COMMERCIALE BEAUCOUP PLUS FAIBLE QUE CELLE QUI ETAIT ATTACHEE AU FONDS INSTALLE DANS L'IMMEUBLE PREFINANCE DANS LEQUEL DES LOCAUX AVAIENT ETE ATTRIBUES AUX CONSORTS X... ;
QU'ELLE CONSTATE QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LES PROPRIETAIRES POUVAIENT SE REINSTALLER HORS DE LA ZONE DE REMEMBREMENT SITUEE AU CENTRE COMMERCIAL DE LA VILLE DE VALENCIENNES DANS DES CONDITIONS TELLES QUE L'EXERCICE DU COMMERCE PRIMITIVEMENT EXERCE DANS L'IMMEUBLE DETRUIT FUT NORMALEMENT POSSIBLE ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;