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09/07/1973 | FRANCE | N°72-12384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 1973, 72-12384


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT D'ABORD GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 28 FEVRIER 1968, QUE LES CONSORTS Y... N'ETAIENT PAS FONDES A SE PREVALOIR DU DROIT DE REPORT DE LEUR BAIL COMMERCIAL DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT SOUS LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1948, ALORS QUE CET ARRET A ETE CASSE ET DEVRAIT DES LORS, ETRE TENU POUR INEXISTANT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET EN DATE DU 14 MAI 1970, PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE L'ARRET DU 28 FEVRIER 1968 A LAISSE SUBSISTER L

A DISPOSITION SUSVISEE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT D'ABORD GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 28 FEVRIER 1968, QUE LES CONSORTS Y... N'ETAIENT PAS FONDES A SE PREVALOIR DU DROIT DE REPORT DE LEUR BAIL COMMERCIAL DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT SOUS LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1948, ALORS QUE CET ARRET A ETE CASSE ET DEVRAIT DES LORS, ETRE TENU POUR INEXISTANT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET EN DATE DU 14 MAI 1970, PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE L'ARRET DU 28 FEVRIER 1968 A LAISSE SUBSISTER LA DISPOSITION SUSVISEE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENSUITE CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE L'ETAT A INDEMNISER LES LOCATAIRES PRIVES DE LEUR DROIT DE REPORT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE C'ETAIT LE FAIT VOLONTAIRE DES BAILLEURS QUI AVAIT EMPECHE CE REPORT ET QU'IL SUFFIT QUE LES PROPRIETAIRES AIENT EU LA POSSIBILITE DE RELOGER LEURS LOCATAIRES ET N'EN AIENT PAS USE POUR QUE LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE LEUR INCOMBE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEV QU'IL RESULTE DU PLAN DE REMEMBREMENT QUE L'INSTALLATION HORS DE LA ZONE DE RECONSTRUCTION ETAIT PERIPHERIQUE ET PAR CONSEQUENT D'UNE VALEUR COMMERCIALE BEAUCOUP PLUS FAIBLE QUE CELLE QUI ETAIT ATTACHEE AU FONDS INSTALLE DANS L'IMMEUBLE PREFINANCE DANS LEQUEL DES LOCAUX AVAIENT ETE ATTRIBUES AUX CONSORTS X... ;

QU'ELLE CONSTATE QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LES PROPRIETAIRES POUVAIENT SE REINSTALLER HORS DE LA ZONE DE REMEMBREMENT SITUEE AU CENTRE COMMERCIAL DE LA VILLE DE VALENCIENNES DANS DES CONDITIONS TELLES QUE L'EXERCICE DU COMMERCE PRIMITIVEMENT EXERCE DANS L'IMMEUBLE DETRUIT FUT NORMALEMENT POSSIBLE ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12384
Date de la décision : 09/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE) - LOI DU 2 JUIN 1955 - REPORT DU BAIL - IMPOSSIBILITE - FAIT DU PROPRIETAIRE - ATTRIBUTION D'UNE HABITATION CONSTRUITE PAR L'ETAT.

C'EST A BON DROIT QUE L'ETAT EST CONDAMNE A INDEMNISER LE LOCATAIRE PRIVE DE SON DROIT DE REPORT A LA SUITE DE L'ACCEPTATION DU PROPRIETAIRE D'ETRE RELOGE DANS UN IMMEUBLE PREFINANCE DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CE PROPRIETAIRE POUVAIT SE REINSTALLER HORS DE LA ZONE DE REMEMBREMENT DANS DES CONDITIONS TELLES QUE L 'EXERCICE DU COMMERCE PRIMITIVEMENT EXERCE PAR LE LOCATAIRE DANS L 'IMMEUBLE DETRUIT EUT ETE NORMALEMENT POSSIBLE.


Références :

LOI du 02 juin 1955 ART. 2
LOI du 02 juin 1955 LOI 1790-11-27

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambre 1 2), 24 février 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1960-05-24 Bulletin 1960 III N. 195 P. 179 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1962-11-20 Bulletin 1962 III N. 466 P. 383 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1963-01-02 Bulletin 1963 III N. 1 P. 1 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-01-26 Bulletin 1968 III N. 37 P. 29 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-05-14 Bulletin 1970 III N. 328 P. 240 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1973, pourvoi n°72-12384, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 469 P. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 469 P. 343

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12384
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