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09/07/1973 | FRANCE | N°72-11872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1973, 72-11872


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., AYANT ETE CONDAMNEE A TITRE DE CAUTION A PAYER UNE SOMME D'ARGENT A LA SOCIETE NANCEIENNE DE CREDIT INDUSTRIEL, INTERJETA APPEL DU JUGEMENT ;

QUE L'ACTE D'APPEL, QUI NE MENTIONNAIT QUE LE MILLESIME DE L'ANNEE, FUT DECLARE NUL ;

QUE DAME X... FIT SIGNIFIER, LE 15 MARS 1971, UN ACTE DIT ACTE ITERATIF D'APPEL, ALORS QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT LUI AVAIT ETE FAITE A DOMICILE LE 16 DECEMBRE 1970 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME AYANT ETE FAIT HORS DELAI, ALORS QUE LA SI

GNIFICATION DU JUGEMENT PAR EXPLOIT DELIVRE A LA CONCIERGE SERAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., AYANT ETE CONDAMNEE A TITRE DE CAUTION A PAYER UNE SOMME D'ARGENT A LA SOCIETE NANCEIENNE DE CREDIT INDUSTRIEL, INTERJETA APPEL DU JUGEMENT ;

QUE L'ACTE D'APPEL, QUI NE MENTIONNAIT QUE LE MILLESIME DE L'ANNEE, FUT DECLARE NUL ;

QUE DAME X... FIT SIGNIFIER, LE 15 MARS 1971, UN ACTE DIT ACTE ITERATIF D'APPEL, ALORS QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT LUI AVAIT ETE FAITE A DOMICILE LE 16 DECEMBRE 1970 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME AYANT ETE FAIT HORS DELAI, ALORS QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT PAR EXPLOIT DELIVRE A LA CONCIERGE SERAIT IRREGULIERE ET N'AURAIT PAS FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL, FAUTE PAR L'HUISSIER D'AVOIR LAISSE AU DOMICILE UN AVIS DE PASSAGE, DE SORTE QUE L'ABSENCE DE CETTE FORMALITE, QUI SERAIT SUBSTANTIELLE, ENTRAINERAIT LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ET, PARTANT, LA VALIDITE DE L'ACTE D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LESQUELLES SONT EXACTES, QUE, SELON L'ARTICLE 58-3. DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A L'ESPECE, L'HUISSIER, QUI SIGNIFIE UN ACTE A DOMICILE OU A RESIDENCE, DOIT ENVOYER AU DESTINATAIRE UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE, MAIS QUE, SELON L'ARTICLE 58-2. DU MEME CODE, IL N'EST TENU DE LAISSER UN AVIS DE PASSAGE QUE S'IL REMET LA COPIE A UN VOISIN QUI L'ACCEPTE ET EN DONNE RECEPISSE, A DEFAUT D'AVOIR PU ETRE REMISE A TOUTE PERSONNE AU DOMICILE OU A LA RESIDENCE, TELLE LA CONCIERGE DE L'IMMEUBLE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION A ETE EFFECTIVEMENT ADRESSEE A DAME X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-11872
Date de la décision : 09/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPLOIT - SIGNIFICATION - DOMICILE - AVIS DE PASSAGE - CAS OU IL EST NECESSAIRE.

* HUISSIER DE JUSTICE - EXPLOIT - SIGNIFICATION - DILIGENCES NECESSAIRES.

* EXPLOIT - SIGNIFICATION - LETTRE RECOMMANDEE - AVIS DE RECEPTION - FORMALITES SUFFISANTES.

L'HUISSIER QUI SIGNIFIE UN ACTE A DOMICILE OU A RESIDENCE, DOIT ENVOYER AU DESTINATAIRE UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION. CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE. IL N'EST TENU DE LAISSER UN AVIS DE PASSAGE QUE S'IL REMET LA COPIE A UN VOISIN QUI L'ACCEPTE ET EN DONNE RECEPISSE, A DEFAUT D'AVOIR PU ETRE REMISE A TOUTE PERSONNE AU DOMICILE OU A LA RESIDENCE. PAR SUITE, ET BIEN QUE L'HUISSIER N'AIT PAS LAISSE D'AVIS DE PASSAGE, SE TROUVE ETRE REGULIERE LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT FAITE PAR UN EXPLOIT DELIVRE A LA CONCIERGE DES LORS QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION A ETE EFFECTIVEMENT ADRESSEE AU DESTINATAIRE. CETTE SIGNIFICATION FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL.


Références :

Code de procédure civile 58-2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 15 février 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1973, pourvoi n°72-11872, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 224 P. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 224 P. 176

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DUBOIS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11872
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