SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR AFFIRMER QUE LA SOCIETE SACOOP, QUI, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON MANDATAIRE L'ASSOCIATION BATICOOP, AVAIT PASSE DES MARCHES DE TRAVAUX, NOTAMMENT AVEC LA SOCIETE ALLAIX-NOEL, POUR LA RESILIATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, AVAIT QUALITE POUR DEMANDER REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT CELUI-CI, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LADITE SOCIETE AVAIT CETTE QUALITE EN TANT QUE MAITRE DE X... , MEME SI CES DESORDRES INTERESSAIENT LES PARTIES INTERIEURES D'UN APPARTEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE ALLAIX-NOEL ET CIE SOUTENAIT QUE PAR L'EFFET DE LA VENTE DES APPARTEMENTS ET DE LA TRANSMISSION AUX ACQUEREURS DE SA CREANCE SUR LES CONSTRUCTEURS, LA SOCIETE SACOOP AVAIT PERDU LE DROIT D'AGIR EN REPARATION DES MALFACONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 28 SEPTEMBRE 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.