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05/07/1973 | FRANCE | N°72-12592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1973, 72-12592


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES R 41-1 ET R 195 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, DES LA CHUTE DU JOUR TOUT CYCLE DOIT ETRE MUNI D'UNE LANTERNE UNIQUE EMETTANT VERS L'AVANT UNE LUMIERE NON EBLOUISSANTE JAUNE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, A UN CARREFOUR URBAIN, CLEMENT, ARRIVANT A BICYCLETTE PAR UNE RUE, ET S'ETANT ARRETE PRES DE L'AXE MEDIAN POUR LAISSER PASSER DES VEHICULES PRIORITAIRES AVANT DE S'ENGAGER DANS UN BOULEVARD EN TOURNANT A GAUCHE, FUT HEURTE PAR LA VOITURE DE MEURS QUI,

CIRCULANT SUR LE BOULEVARD, TOURNAIT LUI-MEME A GAUCHE ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES R 41-1 ET R 195 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, DES LA CHUTE DU JOUR TOUT CYCLE DOIT ETRE MUNI D'UNE LANTERNE UNIQUE EMETTANT VERS L'AVANT UNE LUMIERE NON EBLOUISSANTE JAUNE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, A UN CARREFOUR URBAIN, CLEMENT, ARRIVANT A BICYCLETTE PAR UNE RUE, ET S'ETANT ARRETE PRES DE L'AXE MEDIAN POUR LAISSER PASSER DES VEHICULES PRIORITAIRES AVANT DE S'ENGAGER DANS UN BOULEVARD EN TOURNANT A GAUCHE, FUT HEURTE PAR LA VOITURE DE MEURS QUI, CIRCULANT SUR LE BOULEVARD, TOURNAIT LUI-MEME A GAUCHE ;

QUE CLEMENT FUT BLESSE ET SON VEHICULE ENDOMMAGE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE A ASSIGNE MEURS ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'UNION, EN REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;

QUE CLEMENT, APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, A DEMANDE L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE MEURS, L'ARRET ENONCE « QU'IL NE PEUT ETRE REPROCHE A CLEMENT DE N'AVOIR PAS EU DE LUMIERE AU MOMENT DE LA COLLISION, PUISQU'IL SE TROUVAIT A L'ARRET, A UN CARREFOUR, POUR CEDER LE PASSAGE A D'AUTRES VEHICULES, ET QUE L'ECLAIRAGE DES BICYCLETTES NE FONCTIONNE QU'AU MOYEN D'UNE DYNAMO ACTIONNEE PAR L'UNE OU L'AUTRE DES ROUES, LORSQU'ELLES SONT EN MOUVEMENT, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'IMPOSE AUX CYCLES DE DISPOSER D'UNE BATTERIE AUTONOME » ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CYCLE N'ETAIT PAS EN STATIONNEMENT OU A L'ARRET AU BORD EXTREME DE LA CHAUSSEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE R 41-1, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS 1RE CHAMBRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-12592
Date de la décision : 05/07/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - VEHICULE - VEHICULE A DEUX ROUES - PRESENCE DE NUIT SUR LA CHAUSSEE - OBLIGATIONS - ECLAIRAGE - CYCLE A L 'ARRET.

* CIRCULATION ROUTIERE - CODE DE LA ROUTE - ARTICLE R 195 - PORTEE.

* CIRCULATION ROUTIERE - CODE DE LA ROUTE - ARTICLE R 41-1 - PORTEE.

* CIRCULATION ROUTIERE - ECLAIRAGE - CYCLE - VEHICULE A L'ARRET - NECESSITE.

* CIRCULATION ROUTIERE - STATIONNEMENT - VEHICULE A DEUX ROUES - CYCLE - ECLAIRAGE - NECESSITE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CYCLISTE - CIRCULATION DE NUIT - LANTERNE - NECESSITE - CYCLE A L'ARRET.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - ECLAIRAGE - DEFAUT - CYCLE - CYCLE A L'ARRET.

SELON L'ARTICLE R 195 DU CODE DE LA ROUTE, DES LA CHUTE DU JOUR, TOUT CYCLE DOIT ETRE MUNI D'UNE LANTERNE UNIQUE EMETTANT VERS L'AVANT UNE LUMIERE NON EBLOUISSANTE JAUNE. LE CYCLISTE HEURTE DE NUIT DANS UN CARREFOUR URBAIN ALORS QU'IL S'ETAIT ARRETE POUR CEDER LE PASSAGE A D'AUTRES VEHICULES, MAIS SANS ETRE CEPENDANT EN STATIONNEMENT OU A L'ARRET AU BORD EXTREME DE LA CHAUSSEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE R 41-1 DU CODE DE LA ROUTE, NE PEUT PAS ETRE DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE DANS CET ACCIDENT DES LORS QUE SON CYCLE N'AVAIT PAS DE LUMIERE AU MOMENT DE LA COLLISION. IL IMPORTE PEU A CET EGARD QUE L'ECLAIRAGE DU CYCLE N'AIT PU FONCTIONNER EN RAISON DE L'ABSENCE DE MOUVEMENT DES ROUES ACTIONNANT LA DYNAMO.


Références :

Code de la route R195
Code de la route R41

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambre 1 ), 16 mars 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1973, pourvoi n°72-12592, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 219 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 219 P. 173

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12592
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