SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MARTIN, ENGAGE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1967 EN QUALITE D'ADJOINT TECHNIQUE COMMERCIAL PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE J A X... FRANCE DONT L'OBJET S'ETEND A LA NEGOCIATION, LA VENTE, LA POSE ET LE SERVICE APRES VENTE D'APPAREILS ET DE MATERIELS DE GARAGES A ETE LICENCIE LE 30 OCTOBRE SUIVANT POUR LE 1ER FEVRIER 1968 PAR LETTRE SIGNEE DE Y..., AGENT GENERAL DE LADITE SOCIETE DONT DAME Y... EST GERANTE, AUX MOTIFS D'INSUFFISANCE DANS SON TRAVAIL ET DE REORGANISATION DES METHODES ET MOYENS DE PROSPECTION DE L'ENTREPRISES ;
QU'AU SOUTIEN DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, IL A FAIT VALOIR QUE LE CONGEDIEMENT AVAIT ETE, POUR LA SOCIETE, UN PROCEDE DESTINE A ELUDER L'EXECUTION DE LA PROMESSE QUE LUI AVAIENT FAITE, POUR OBTENIR SA COLLABORATION, LES EPOUX Y..., DE LUI RESERVER 35 % DE LEURS PARTS SOCIALES ET LA DIRECTION DE L'AFFAIRE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE NI LA SOCIETE NI LES EPOUX Y... S'ETAIENT ENGAGES A PROCEDER A UNE CESSION DE PART AU PROFIT DE MARTIN ET QUE CE DERNIER ETABLISSAIT QUE LA SOCIETE JAB-FRANCE, LOIN DE MODIFIER SES METHODES ET MOYENS DE PROSPECTION L'AVAIT REMPLACE DANS SES ATTRIBUTIONS PAR UN SIEUR Z..., D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER SI LES GRIEFS D'ORDRE TECHNIQUE FORMULES PAR LA SOCIETE JAB-FRANCE CONTRE MARTIN ETAIENT FONDES, ALORS QUE, D'UNE PART, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ET QU'IL INCOMBE AU SALARIE QUI PRETEND AVOIR ETE CONGEDIE ABUSIVEMENT DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ABUS DE DROIT COMMIS A SON PREJUDICE ;
QUE L'INEXACTITUDE DES MOTIFS DE LICENCIEMENT NE PRESENTE PAS, A ELLE SEULE, LE CARACTERE D'UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE L'ABUS DE DROIT ET QUE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR NE PEUT RESULTER DU SEUL FAIT QUE N'A PAS ETE ETABLI LE BIEN FONDE DE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LE SALARIE CONGEDIE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A COMMIS UNE ERREUR EN CONSIDERANT QUE LA SOCIETE JAB-FRANCE N'AVAIT PAS MODIFIE SES METHODES ET MOYENS DE PROSPECTION EN REMPLACANT MARTIN PAR Z..., PUISQUE LES FONCTIONS DE MARTIN ONT ETE ASSUMEES PAR UN EMPLOYE DEJA AU SERVICE DE LA SOCIETE ET QU'IL EN EST AINSI RESULTE UNE COMPRESSION DES DEPENSES DE PERSONNEL ;
ET ALORS QUE, ENFIN, L'EVENTUALITE DONT LA COUR D'APPEL A ORDONNE LA VERIFICATION, SAVOIR QUE MARTIN AURAIT ETE LICENCIE SANS AVOIR COMMIS AUCUNE FAUTE N'ETAIT PAS NON PLUS SUFFISANTE POUR CONSTITUER LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE, AU VU DES RESULTATS DES MESURES D'INSTRUCTION QU'AVAIT PRESCRITES LE PREMIER JUGE, D'UNE PART QUE LA SOCIETE S'ETAIT, EN FAIT DE REORGANISATION, BORNEE A REMPLACER MARTIN PAR UN AUTRE EMPLOYE, D'AUTRE PART, QUE MARTIN N' ETABLISSAIT PAS QUE LES EPOUX Y... EUSSENT PRIS A SON EGARD LES ENGAGEMENTS AUXQUELS IL LEUR REPROCHAIT D'AVOIR VOULU SE DEROBER EN LE LICENCIANT, CONSTATE PAR CONTRE L'ABSENCE D'ELEMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA REALITE ET L'IMPORTANCE DES FAUTES TECHNIQUES IMPUTEES A MARTIN PAR L'EMPLOYEUR, COMME JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT ;
ATTENDU QU'EN ESTIMANT NE PAS DEVOIR STATUER SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DU SALARIE POUR RUPTURE ABUSIVE SANS S'ETRE PREALABLEMENT ET COMPLETEMENT INFORMES DE TOUTES LES DONNEES DU LITIGE ET D'AVOIR PU, A CET EFFET, VERIFIER LE CARACTERE FALLACIEUX OU LE BIEN FONDE DES GRIEFS D'ORDRES TECHNIQUES ARTICULES PAR LA SOCIETE CONTRE MARTIN, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE RECOURIR A UNE EXPERTISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1134, 1165, 2028 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, MARTIN A PRIS A BAIL POUR SON HABITATION PERSONNELLE ET POUR UNE DUREE FERME DE QUATRE ANNEES A COMPTER DU 1ER MARS 1967, UNE PROPRIETE SISE A NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS SARTHE, AU MOMENT DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE J A BECKER-FRANCE DONT Y... ETAIT AGENT GENERAL ET DAME Y..., GERANTE ET DONT LE SIEGE ETAIT VOISIN ;
QUE LA SOCIETE A ACCEPTE D'ASSUMER PENDANT L'EXECUTION DE CE DERNIER CONTRAT, LA CHARGE DE LA FRACTION DU LOYER SUPERIEURE A 250 FRANCS PAR MOIS ET LE VERSEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIE DE 2500 FRANCS EXIGE PAR LE BAILLEUR ;
QUE LES EPOUX Y... SE SONT PORTES, DE PLUS, CAUTIONS SOLIDAIRES POUR LE PAIEMENT DU LOYER ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR CES CAUTIONS POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT PAR MARTIN DES A... QU'ELLES ONT DU VERSER ENTRE LE 3 AVRIL 1968, DATE A LAQUELLE IL A VIDE LES LIEUX A LA SUITE DE LA RESILIATION DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1968 DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET LE 1ER JANVIER 1969, DATE A LAQUELLE LE BAILLEUR A ACCEPTE DE RESILIER LE BAIL, AUX MOTIFS QUE MARTIN FAISAIT JUSTEMENT VALOIR QUE LE LOYER ECHU POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DE SON PREAVIS CONSTITUAIT UNE DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE SON CONGEDIEMENT ;
QUE LA LOCATION DONT S'AGIT AVAIT, EN RAISON MEME DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR L'EMPLOYEUR, LE CARACTERE D'UN LOGEMENT DE FONCTIONS ET QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU, APRES LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, SANS QU'UNE FAUTE GRAVE LUI AIT ETE ALORS IMPUTEE, DE TERMES LOCATIFS QUI NE CONCORDAIENT PLUS AVEC UN EMPLOI EFFECTIF NI UNE OCCUPATION PERSONNELLE DES LIEUX ;
SU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT DE TRAVAIL, PAR LEQUEL LA SOCIETE S'ETAIT, POUR LA DUREE DE CE DERNIER, ENGAGEE ENVERS MARTIN A ASSUMER EN PARTIE LA CHARGE DE SES FRAIS DE LOGEMENT ET, D'AUTRE PART, LE BAIL CONCLU PAR MARTIN AVEC UN TIERS, EN VUE DE SON HABITATION PERSONNELLE, AVEC INTERVENTION AUDIT ACTE DES EPOUX Y... EN LA SEULE QUALITE DE CAUTIONS SOLIDAIRES POUR LE PAIEMENT DU LOYER PENDANT LA DUREE DIFFERENTE DU BAIL CONSTITUAIENT DEUX CONVENTIONS CLAIRES ET DISTINCTES ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE MARTIN, PRENEUR DES LIEUX QU'IL AVAIT SEUL PERSONNELLEMENT LE DROIT D'OCCUPER ET DEBITEUR DU LOYER ENVERS LE BAILLEUR, ETAIT EGALEMENT TENU VIS-A-VIS DES CAUTIONS QUI N'AVAIENT QUALITE NI POUR HABITER OU FAIRE HABITER LES LIEUX, NI POUR RESILIER LE BAIL, ET QUI, POUR AVOIR ACQUITTE SA DETTE, ETAIENT SUBROGEES DANS LES DROITS DU BAILLEUR, PEU IMPORTENT DANS LES RAPPORTS ENTRE BAILLEUR, LOCATAIRE, ET CAUTIONS QUE MARTIN EUT OU NON COMMIS UNE FAUTE GRAVE DANS L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 23 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES