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04/07/1973 | FRANCE | N°72-12110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 1973, 72-12110


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 229 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ADULTERE EST UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE ;

QUE LA DEMANDE PEUT CEPENDANT ETRE REJETEE AU CAS DE CONNIVENCE CARACTERISEE DE L'EPOUX Y... DE L'ADULTERE DE SON CONJOINT, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LA CONNIVENCE AIT ETE RECIPROQUE ;

ATTENDU QU'UN JUGEMENT DU 30 MARS 1971 A PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE DAME X..., NEE Z... ET ORDONNE UNE ENQUETE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES RESULTATS DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, A REJETE LES CONC

LUSIONS DE DAME Z... QUI FAISAIT ETAT D'UN ECRIT DU MARI QUI AURAIT ETA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 229 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ADULTERE EST UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE ;

QUE LA DEMANDE PEUT CEPENDANT ETRE REJETEE AU CAS DE CONNIVENCE CARACTERISEE DE L'EPOUX Y... DE L'ADULTERE DE SON CONJOINT, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LA CONNIVENCE AIT ETE RECIPROQUE ;

ATTENDU QU'UN JUGEMENT DU 30 MARS 1971 A PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE DAME X..., NEE Z... ET ORDONNE UNE ENQUETE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES RESULTATS DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, A REJETE LES CONCLUSIONS DE DAME Z... QUI FAISAIT ETAT D'UN ECRIT DU MARI QUI AURAIT ETABLI SA CONNIVENCE DANS LES FAITS D'ADULTERE IMPUTES A LA FEMME, AU MOTIF QUE " LA CONNIVENCE DE X... A L'INCONDUITE " DE SA FEMME " NE PEUT ETRE ADMISE PAR LA COUR, DES LORS QU'IL N'Y A PAS RECIPROCITE DEMONTREE DANS CETTE AUTORISATION IMMORALE " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, NON PAR UNE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, MAIS PAR UN MOTIF DE DROIT, GENERAL ET ERRONE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU (1RE CHAMBRE) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-12110
Date de la décision : 04/07/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - ADULTERE - CONNIVENCE ENTRE LES EPOUX - RECIPROCITE DE L'AUTORISATION IMMORALE - NECESSITE (NON

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - ADULTERE - CONNIVENCE ENTRE LES EPOUX - EFFET.

L'ADULTERE EST UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE ; LA DEMANDE PEUT CEPENDANT ETRE REJETEE AU CAS DE CONNIVENCE CARACTERISEE DE L 'EPOUX DEMANDEUR A L'ADULTERE DE SON CONJOINT, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LA CONNIVENCE AIT ETE RECIPROQUE. N'EST DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR REJETER LA CONNIVENCE DES FAITS D'ADULTERE IMPUTES A UNE EPOUSE STATUE, NON PAR UNE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L 'ESPECE, MAIS PAR UN MOTIF DE DROIT GENERAL ET ERRONE SELON LEQUEL "LA CONNIVENCE DU MARI A L'INCONDUITE DE SA FEMME NE PEUT ETRE ADMISE DES LORS QU'IL N'Y A PAS RECIPROCITE DEMONTREE DANS CETTE AUTORISATION IMMORALE".


Références :

Code civil 225
Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 02 mars 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-07-10 Bulletin 1963 II N.507 (3) P.380 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-02-03 Bulletin 1967 II N.53 (3) P. 37 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-01-29 Bulletin 1969 II N. 27 (2) P. 19 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-04-15 Bulletin 1970 II N.120 P. 93 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1973, pourvoi n°72-12110, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 214 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 214 P. 169

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12110
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