SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PECHEUR ET SON EPOUSE, NEE TRAPET, ETAIENT PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE LOUE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TRAPET ET COMPAGNIE A USAGE DE HALL D'EXPOSITION, DE LOCAL DE REPARATIONS ET DE BUREAU ;
QUE, SUIVANT COMMANDEMENT EN DATE DU 15 AVRIL 1969, PUBLIE LE 7 MAI, IL FUT PROCEDE A LA SAISIE-IMMOBILIERE DE CET IMMEUBLE ;
QUE, PAR LETTRE DU 16 AOUT 1969, PECHEUR AUTORISA LA SOCIETE TRAPET ET COMPAGNIE A AJOUTER AUX ACTIVITES COMMERCIALES PREVUES AU BAIL CELLES DE FABRICATION ET DE VENTE DE MATERIAUX ET MATERIELS SE RAPPORTANT AU BATIMENT ET A L'AMEUBLEMENT ;
QUE, D'APRES UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 30 SEPTEMBRE 1969, ENREGISTRE LE 20 OCTOBRE SUIVANT, HALIMI, AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TRAPET ET COMPAGNIE, CEDA A BAILLY, ROSSETTI ET POUSSET LE DROIT AU BAIL PORTANT SUR L'IMMEUBLE SAISI ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1969, HUBERT FUT DECLARE ADJUDICATAIRE DE CET IMMEUBLE ;
QU'ENFIN, LE 27 FEVRIER 1970, UN NANTISSEMENT FUT PRIS PAR BLANC SUR LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DE HUBERT DECLARE NULLE, COMME ETANT POSTERIEURE AU COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, LA CESSION DE BAIL DU 30 SEPTEMBRE 1969, ALORS QUE LA LOI N'EDICTERAIT QUE LA NULLITE DES BAUX CONCLUS POSTERIEUREMENT AU COMMANDEMENT ET NE POURRAIT ETRE ETENDUE A LA CESSION D'UN BAIL ANTERIEUR ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMET NON SEULEMENT AUX CREANCIERS, MAIS AUSSI A L'ADJUDICATAIRE, DE DEMANDER LA NULLITE DES BAUX POSTERIEURS AU COMMANDEMENT FAIT AUX FINS DE SAISIE-IMMOBILIERE, L'ARRET ENONCE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QU'EN AUTORISANT, LE 16 AOUT 1969, DONC POSTERIEUREMENT AU COMMANDEMENT DU 15 AVRIL 1969 ET A SA PUBLICATION DU 7 MAI 1969, L'EXERCICE DANS LES LIEUX DES NOUVELLES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES QUE CONSTITUAIENT LA FABRICATION ET LA VENTE DE MATERIAUX ET MATERIELS SE RAPPORTANT AU BATIMENT ET A L'AMEUBLEMENT PECHEUR AVAIT CONSENTI EN REALITE UN NOUVEAU BAIL ;
QUE L'ARRET EN DEDUIT, A JUSTE TITRE, QUE CE NOUVEAU BAIL ETAIT NUL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 684 PRECITE ET QUE CETTE NULLITE ENTRAINAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA NULLITE DE LA CESSION DU BAIL CONSENTIE PAR HALIMI, ES-QUALITES A BAILLY, A ROSSETTI ET ROUSSET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE BAILLY, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LUI ONT TOUS ETE REPRIS PAR LA SOCIETE SIMCA-FRANCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS, D'UNE PART, QUE BAILLY, ROSSETTI ET ROUSSET ONT, DANS L'ACTE DE CESSION DU BAIL, DECLARE AGIR « CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT ET PLUS SPECIALEMENT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PROBAT » SOCIETE EN FORMATION, ET QU'AINSI BAILLY N'AGISSAIT PAS EXCLUSIVEMENT POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE MAIS EGALEMENT EN SON NOM, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE PREVUE N'A JAMAIS ETE FORMEE, LA CESSION DE BAIL AYANT ETE REPRISE PAR LA SOCIETE SIMCA-FRANCE, LAQUELLE EXISTAIT DEJA, DONT BAILLY N'ETAIT PAS L'ASSOCIE ET NE S'ETAIT NULLEMENT DECLARE LE MANDATAIRE DANS L'ACTE LITIGIEUX ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.