CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1972, QUI A RELAXE X... (JEAN, ROBERT), DES FINS DE LA POURSUITE ENGAGEE CONTRE LUI POUR DELIT FORESTIER. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 188 DU CODE FORESTIER, 170, 171, 190 ET 192 DU MEME CODE, DES ARTICLES 11, 14, 17 DU DECRET DU 2 AOUT 1923, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU DELIT DE COUPE D'ARBRES SANS AUTORISATION ;
" AUX MOTIFS QUE L'INTENTION DELICTUELLE NE SAURAIT ETRE RETENUE CONTRE X... A QUI IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS SURVEILLE LUI-MEME LA COUPE, NI DE N'AVOIR PAS DEPOSE DE PLAINTE, ET ALORS QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES PROPRIETAIRES DE LA COUPE ONT ENGAGE UNE ACTION CIVILE POUR OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE A EUX CAUSE PAR L'EXPLOITANT, QUE L'ON NE PEUT CONSIDERER QU'UN PROPRIETAIRE EST TENU DE SURVEILLER LUI-MEME UNE COUPE, ET QU'ENFIN, X... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE LA COUPE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTES LES INFRACTIONS COMMISES DANS UNE FORET DE PROTECTION SONT CONSIDEREES COMME DES DELITS FORESTIERS, QUE CES INFRACTIONS SONT CONSTITUES PAR LE SEUL FAIT MATERIEL ET ABSTRACTION FAITE DE TOUTE INTENTION DELICTUELLE, QUE L'ARRET ATTAQUE A EN CONSEQUENCE RETENU UNE EXCUSE ILLEGALE ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU A AGI COMME MANDATAIRE DES PROPRIETAIRES, QUE C'EST LUI QUI A SOLLICITE ET OBTENU L'AUTORISATION DE FAIRE PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS, QUE C'EST A LUI QU'ONT ETE IMPOSEES CERTAINES RESTRICTIONS, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IL A VENDU LA COUPE A UN EXPLOITANT SANS LUI FAIRE PART DE CES RESTRICTIONS ET QU'AINSI SA RESPONSABILITE PENALE SE TROUVE ENGAGEE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 188 DU CODE FORESTIER, QUI VISE LE REGIME DES FORETS DE PROTECTION, DISPOSE QUE TOUTES LES CONTRAVENTIONS COMMISES PAR LE PROPRIETAIRE AUX REGLES DE JOUISSANCE QUI LUI SONT IMPOSEES, SONT CONSIDEREES COMME DES DELITS FORESTIERS COMMIS DANS LA FORET D'AUTRUI ET PUNIES COMME TELS, IL N'EXCLUT PAS LA RESPONSABILITE PENALE DE CELUI QUI, N'ETANT PAS PROPRIETAIRE, AURAIT PERSONNELLEMENT ENFREINT LES REGLES IMPOSEES EN VUE DE LA SAUVEGARDE DES FORETS DE PROTECTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN MATIERE FORESTIERE LA BONNE FOI DU CONTREVENANT NE PEUT CONSTITUER UNE EXCUSE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE X... JEAN, ROBERT, AGISSANT COMME MANDATAIRE DE SON EPOUSE ET DE DAME Y..., COPROPRIETAIRES INDIVISES D'UNE PARCELLE FORESTIERE DANS UNE FORET DE PROTECTION, A VENDU UNE COUPE DE BOIS SUR PIED A UN EXPLOITANT FORESTIER QUI A COUPE TOUS LES ARBRES AU MEPRIS DES RESTRICTIONS IMPOSEES PAR L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS DANS DES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 188 DU CODE FORESTIER ET DU DECRET D'APPLICATION DU 2 AOUT 1923 ;
ATTENDU QUE POUR LE RELAXER DES FINS DE LA POURSUITE ENGAGEE CONTRE LUI PAR LA DIRECTION DES FORETS, SUR PROCES-VERBAL DRESSE PAR SES AGENTS, ET FONDEE SUR LES ARTICLES 170, 171, 188, 190 ET 192 DU CODE FORESTIER, LES JUGES ENONCENT QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE LA COUPE ET QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE INTENTION DELICTUELLE NE SAURAIT ETRE RETENUE A SA CHARGE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES RAPPELES CI-DESSUS ET VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 26 OCTOBRE 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE