REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (AUGUST, JUNIOR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES STUPEFIANTS, DETENTION SANS AUTORISATION D'ARMES ET DE MUNITIONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE ET CONTREBANDE, A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, A LA CONFISCATION DES ARMES ET MUNITIONS SAISIES, AINSI QU'A DES SANCTIONS FISCALES. LA COUR, VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 29 JUIN 1972;
VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 627, R 5-165 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, L 121-6° DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, 5 DU CODE PENAL, 689, 693, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET RETENU LE DELIT DE DETENTION DE SUBSTANCES VENENEUSES SANS AVOIR EXAMINE SA COMPETENCE ET, BIEN QUE LE DEMANDEUR AIT TOUJOURS SOUTENU N'AVOIR ATTERRI QUE POUR FAIRE UNE ESCALE, N'A PAS RECHERCHE SI LE DELIT DE DETENTION DE STUPEFIANTS AVAIT ETE COMMIS EN FRANCE;"ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SE DEVAIT D'EXAMINER SA COMPETENCE;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE L 121-6° DU CODE DE L'AVIATION CIVILE DECLARE QUE LES DELITS COMMIS A BORD D'UN AERONEF RELEVENT DE LA LOI DU PAVILLON ET DES TRIBUNAUX COMPETENTS SELON LA LOI DU PAVILLON;
"ALORS QUE, SI LA LOI FRANCAISE APPORTE UNE RESTRICTION A CE PRINCIPE EN RECONNAISSANT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUR CONNAITRE DES DELITS COMMIS EN DEHORS DU TERRITOIRE FRANCAIS, PAR UN ETRANGER CONTRE DES NATIONAUX, LA CONDITION IMPOSEE N'ETAIT PAS REALISEE EN L'ESPECE, LE DELIT REPROCHE, A LE SUPPOSER ETABLI, N'ETANT PAS COMMIS CONTRE DES NATIONAUX FRANCAIS;
"ALORS QU'ENFIN, IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE FAIT DE TRANSPORTER ET DE DETENIR DU HASCHISCH DANS UN AERONEF DE NATIONALITE AMERICAINE, A DESTINATION DE TERRE-NEUVE, CONSTITUAIT UN DELIT AU REGARD DE LA LEGISLATION AMERICAINE;
"QU'EN CONSEQUENCE, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'AVION AURAIT ATTERRI APRES LE DELIT";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL DE SAISIE, BASE DE LA POURSUITE, QUE X..., RESSORTISSANT AMERICAIN, AYANT CIRCULE A BORD D'UN AVION IMMATRICULE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE POUR AVOIR CONTREVENU A LA REGLEMENTATION SUR LES STUPEFIANTS ET A LA LEGISLATION DOUANIERE, EN DETENANT SUR L'AERODROME DE LYON-BRON OU IL AVAIT ATTERRI, 275 KILOGRAMMES DE HASCHISCH, SANS AUTORISATION ET SANS ETRE EN MESURE DE JUSTIFIER DE L'ORIGINE REGULIERE DE CETTE MARCHANDISE, DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES R 5-166 ET L 627 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 215, 419 ET 416 DU CODE DES DOUANES;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QU'IL A ETE FAIT APPLICATION AU PREVENU DE LA LEGISLATION FRANCAISE PAR LES JUGES REPRESSIFS FRANCAIS;
QU'IL SE DEDUIT, EN EFFET, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 121-6°, ALINEAS 1ER ET 3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS, TOUT COMME D'AILLEURS DU PRINCIPE ENONCE A L'ARTICLE 121-6° NOUVEAU DU MEME CODE, DANS LA REDACTION DE LA LOI N° 72/623 DU 5 JUILLET 1972, QUE NE SAURAIENT RESSORTIR A LA LOI DU PAVILLON OU DE L'ETAT D'IMMATRICULATION, LES CRIMES OU DELITS, COMMIS A BORD D'UN AERONEF ETRANGER ALORS QU'IL N'EST PAS EN CIRCULATION, ET DONC APRES SON ATTERRISSAGE;
ATTENDU QU'EN L'OCCURRENCE LES DELITS POURSUIVIS ONT ETE COMMIS AU SOL;
QU'AINSI IL N'IMPORTE DE SAVOIR SI LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUVAIT OU NON SE JUSTIFIER, EN OUTRE, AU REGARD D'AUTRES DISPOSITIONS LEGALES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 25 ET 28 DU DECRET DU 18 AVRIL 1939, 689, 693, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;"EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE LES CONCLUSIONS TRES PRECISES DU DEMANDEUR PAR LESQUELLES CELUI-CI SOUTENAIT QUE SE MUNISSANT D'UN ARMEMENT DE SECURITE QUE LUI IMPOSAIT LA LEGISLATION NATIONALE A LAQUELLE L'AERONEF DANS LEQUEL IL SE TROUVAIT ETAIT SOUMIS, IL NE POUVAIT COMMETTRE LE DELIT DE PORT D'ARMES DE QUATRIEME CATEGORIE PREVU PAR LES ARTICLES 25 ET 28 DU DECRET DU 18 AVRIL 1939;
"AU MOTIF QUE LES MOYENS EXPOSES PAR LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS NE POUVAIENT VALOIR QUE COMME CIRCONSTANCES ATTENUANTES;
"ALORS QUE CE MOTIF NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT UNE REPONSE A CES CONCLUSIONS EXPRESSES QUI TENDAIENT A FAIRE PRONONCER L'INEXISTENCE DU DELIT ET QUI SOULEVAIENT UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE AUQUEL LA COUR DEVAIT REPONDRE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., SELON SES PROPRES DIRES, SE RENDAIT DU PAKISTAN AU CANADA AVEC UN AVION QUI N'ASSURAIT AUCUN SERVICE REGULIER ET EN LA SEULE COMPAGNIE D'UN COPILOTE, DANS LE BUT D'EFFECTUER, A LA DEMANDE D'UN TRAFIQUANT, UN TRANSPORT DE HASCHISCH CONTRE REMUNERATION;
QUE LORS DE LA VISITE DE L'APPAREIL, A L'OCCASION DE SON ATTERRISSAGE EN FRANCE, FURENT DECOUVERTES, DANS LES BOITES VIDE-POCHES DES SIEGES DE PILOTAGE, DES ARMES ET MUNITIONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE;
ATTENDU QUE, POUR OBTENIR SA RELAXE DU CHEF DE LA PREVENTION DE DETENTION SANS AUTORISATION D'ARMES ET DE MUNITIONS, X... S'EST PREVALU, DEVANT LES JUGES D'APPEL, DE L'OBLIGATION QUE LUI AURAIT IMPOSEE LA LEGISLATION DE SON PAYS D'ORIGINE DE SE MUNIR D'UN ARMEMENT DE SECURITE;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'AU REGARD DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LES PRETENTIONS DE X..., INVOQUANT L'ORDRE DE LA LOI ETRANGERE SANS D'AILLEURS EN APPORTER LA PREUVE, APPARAISSENT COMME DE SIMPLES ALLEGATIONS AUXQUELLES, EN TOUT ETAT DE CAUSE, NE SAURAIT ETRE ATTRIBUE LE CARACTERE D'UN FAIT JUSTIFICATIF, LE DELIT AYANT ETE COMMIS EN TERRITOIRE FRANCAIS;
QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, LE MOYEN DE DEFENSE DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE, EN DECIDANT QUE LES FAITS ALLEGUES NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES QUE COMME CONSTITUTIFS DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 78-1°, 215, 412, 416, 417, 419, 430, 436 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE BIEN QUE SAISIE DE CONCLUSIONS SOULEVANT L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION FISCALE INTENTEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES DU FAIT QUE L'AVION SE TROUVAIT SUR UN AEROPORT DOUANIER OU IL EFFECTUAIT UNE ESCALE TECHNIQUE AVANT DE REPRENDRE SA ROUTE, ET DU FAIT QUE SI L'ADMINISTRATION DES DOUANES AVAIT LE DROIT, AUX TERMES DE L'INTERPRETATION DONNEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'OPERER DES CONTROLES, ET SI LA CONFISCATION DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE POUVAIT ETRE FAITE POUR DES RAISONS TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC ET LA SECURITE, ELLE NE POUVAIT L'ETRE EN RAISON D'UNE PRETENDUE IMPORTATION EN CONTREBANDE, ETANT DONNE QUE LA MARCHANDISE N'AVAIT PAS ETE INTRODUITE AU SENS DES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES, SUR LE TERRITOIRE DOUANIER FRANCAIS, L'ARRET NE REPOND PAS A CES CONCLUSIONS;"ALORS QUE LA COUR D'APPEL SE DEVAIT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE, ET CE D'AUTANT PLUS QUE CES CONCLUSIONS CONSTITUAIENT UN MOYEN DE DEFENSE PEREMPTOIRE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, POUR OBTENIR SA RELAXE DANS LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE LUI DU CHEF DE CONTREBANDE DE STUPEFIANTS, X... AVAIT SOUTENU, DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, QU'AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, SIGNEE A CHICAGO LE 7 DECEMBRE 1944, ET DE SON ANNEXE 9 L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'ETAIT PAS EN DROIT DE FAIRE PROCEDER A LA VISITE D'AVIONS EN TRANSIT ET QUE, DES LORS, L'ACTION FISCALE QU'ELLE A EXERCEE, EN L'OCCURRENCE, ETAIT IRRECEVABLE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE LADITE CONVENTION SELON L'INTERPRETATION QUI EN A ETE DONNEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NE CONTIENT PAS DE DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONTRAIGNANTE POUR LES AUTORITES DOUANIERES FRANCAISES ET QUE L'ANNEXE 9 A CETTE CONVENTION N'EST PAS IMMEDIATEMENT APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL;
QU'ILS ONT CONCLU QUE, N'AYANT PAS D'EFFET IMPERATIF SUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DU DROIT INTERNE FRANCAIS, LESQUELLES RESTENT INTEGRALEMENT APPLICABLES, LA CONVENTION DE CHICAGO NE POUVAIT FAIRE ECHEC AU POUVOIR, RECONNU AUX SERVICES DOUANIERS, DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS PREVUES PAR LE CODE DES DOUANES, FUT-CE EN CE QUI CONCERNE LES TRANSPORTS AERIENS EN TRANSIT, L'IMPORTATION DES MARCHANDISES SUR UN AERODROME QUELCONQUE, SIS A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL, JUSTIFIANT L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL QUI A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DOUANIER DE DETENTION ILLICITE DE MARCHANDISES, SOUMISES A JUSTIFICATION D'ORIGINE A PREMIERE REQUISITION ET QUI A FAIT APPLICATION DES SANCTIONS FISCALES QUI REPRIMENT CETTE INFRACTION, A REPONDU EXPRESSEMENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE, EN DONNANT, D'AUTRE PART, UNE BASE LEGALE A SA DECISION, LES AERODROMES NE CONSTITUANT PAS DES LIEUX DE FRANCHISE SOUSTRAITS AU REGIME DOUANIER;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 DU CODE DES DOUANES, 750 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR JUSQU'A CE QUE CELUI-CI AIT ACQUITTE LA PENALITE FISCALE PRONONCEE CONTRE LUI;"ALORS QUE LE MAINTIEN EN DETENTION PREVU PAR L'ARTICLE 388 DU CODE DES DOUANES CONSTITUE L'EXERCICE ANTICIPE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS;
QUE CE MAINTIEN NE SAURAIT DONC DEPASSER LA DUREE MAXIMALE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC ORDONNER DE FACON ILLIMITEE CE MAINTIEN EN DETENTION, LEQUEL NE POUVAIT EXCEDER DEUX ANS APRES LA CONDAMNATION INTERVENUE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR POUR CONTREBANDE LE 17 MARS 1971";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, SUR LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, A CONDAMNE X..., DECLARE COUPABLE DE CONTREBANDE, SOLIDAIREMENT AVEC UN COPREVENU, A UNE AMENDE DE 2150000 FRANCS, EGALE AU QUADRUPLE DE LA VALEUR DES OBJETS CONFISQUES ET QUE, FAISANT APPLICATION, A L'INTERESSE, DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ANTICIPEE, PREVUE A L'ARTICLE 388 DU CODE DES DOUANES, ELLE EN A FIXE LA DUREE A UN AN, EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 475 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QU'ELLE A DECIDE D'AUTRE PART, "QUE X... SERA MAINTENU EN DETENTION, DANS LES LIMITES DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, JUSQU'A CE QU'IL AIT PAYE LES PENALITES PECUNIAIRES PRONONCEES";
ATTENDU QU'AINSI, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE, LES JUGES D'APPEL, CONTRAIREMENT A CE QU'IL Y EST SOUTENU, AYANT EXPRESSEMENT CANTONNE L'EXERCICE DE LA VOIE D'EXECUTION, CRITIQUEE PAR LE DEMANDEUR;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI