SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., A PARIS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE TENUE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DU TIRAGE DEFECTUEUX DES CHEMINEES DE L'IMMEUBLE VOISIN, SIS ..., SELON LE MOYEN, QUE LA PROPRIETE ETANT LE DROIT DE JOUIR ET DE DISPOSER DES CHOSES DE LA MANIERE LA PLUS ABSOLUE, POURVU QU'ON N'EN FASSE PAS UN USAGE PROHIBE PAR LES LOIS OU LES REGLEMENTS, IL INCOMBE AUX JUGES, AVANT DE PRONONCER UNE CONDAMNATION, D'EXPLIQUER EN QUOI LES TROUBLES REPROCHES ONT EXCEDE LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE LA CONSTRUCTION AVAIT ETE ACCEPTEE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES, SE BORNE A AFFIRMER QUE LES TROUBLES ANORMAUX CONSTATES PROVIENNENT DE LA HAUTEUR EXCEPTIONNELLE DE LA CONSTRUCTION DE LA SOCIETE CIVILE, SANS EXPLIQUER EN QUOI L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR ELLE PRESENTAIT, DANS LE QUARTIER OU IL EST SITUE, UNE HAUTEUR EXCEPTIONNELLE, " SUSCEPTIBLE D'EXCEDER LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE " ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LE VOISIN DE CELUI QUI A CONSTRUIT LEGITIMEMENT SUR SON FONDS EST TENU DE SUPPORTER LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, PROCEDANT DE LA CONSTRUCTION NOUVELLE, IL EST EN DROIT, EN REVANCHE, D'EXIGER UNE REPARATION, DES LORS QUE CES INCONVENIENTS EXCEDENT CETTE LIMITE ;
QUE L'ARRET RELEVE, APRES EXPERTISE JUDICIAIRE, QUE LES CONDUITS DE FUMEE DE L'IMMEUBLE DU ... QU'ILS SONT MASQUES PAR LES CONSTRUCTIONS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VOISINE QUI LES SURPLOMBENT DE 20 METRES ;
QU'IL EN DEDUIT UN INCONVENIENT ANORMAL DE VOISINAGE IMPUTABLE A LA SOCIETE CIVILE ET LA CONDAMNE JUSTEMENT A REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE MAL FONDE L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONTRE L'ARCHITECTE ANGER ET L'OMNIUM DE CONSTRUCTION DE TRAVAUX PUBLICS, REPRESENTE PAR PAVEC, SYNDIC DE FAILLITE, QU'ELLE AVAIT CHARGES DE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE ;
QU'EN EFFET, EN NE CONCLUANT PAS EN APPEL CONTRE CES DERNIERS, LA SOCIETE DU ... S'EST ABSTENUE DE CRITIQUER DEVANT LA COUR D'APPEL LES MOTIFS PAR LESQUELS LES PREMIERS JUGES LES AVAIENT MIS HORS DE CAUSE ;
QU'AINSI LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LA PREMIERE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS