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27/06/1973 | FRANCE | N°72-12844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 1973, 72-12844


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., A PARIS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE TENUE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DU TIRAGE DEFECTUEUX DES CHEMINEES DE L'IMMEUBLE VOISIN, SIS ..., SELON LE MOYEN, QUE LA PROPRIETE ETANT LE DROIT DE JOUIR ET DE DISPOSER DES CHOSES DE LA MANIERE LA PLUS ABSOLUE, POURVU QU'ON N'EN FASSE PAS UN USAGE PROHIBE PAR LES LOIS OU LES REGLEMENTS, IL INCOMBE AUX JUGES, AVANT DE PRONONCER UNE CONDAMNATION, D'EXPLIQUER EN QUOI LES TROUBLES REPROCHES ONT EXCEDE LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOI

SINAGE ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, TOUT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., A PARIS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE TENUE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DU TIRAGE DEFECTUEUX DES CHEMINEES DE L'IMMEUBLE VOISIN, SIS ..., SELON LE MOYEN, QUE LA PROPRIETE ETANT LE DROIT DE JOUIR ET DE DISPOSER DES CHOSES DE LA MANIERE LA PLUS ABSOLUE, POURVU QU'ON N'EN FASSE PAS UN USAGE PROHIBE PAR LES LOIS OU LES REGLEMENTS, IL INCOMBE AUX JUGES, AVANT DE PRONONCER UNE CONDAMNATION, D'EXPLIQUER EN QUOI LES TROUBLES REPROCHES ONT EXCEDE LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE LA CONSTRUCTION AVAIT ETE ACCEPTEE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES, SE BORNE A AFFIRMER QUE LES TROUBLES ANORMAUX CONSTATES PROVIENNENT DE LA HAUTEUR EXCEPTIONNELLE DE LA CONSTRUCTION DE LA SOCIETE CIVILE, SANS EXPLIQUER EN QUOI L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR ELLE PRESENTAIT, DANS LE QUARTIER OU IL EST SITUE, UNE HAUTEUR EXCEPTIONNELLE, " SUSCEPTIBLE D'EXCEDER LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE " ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LE VOISIN DE CELUI QUI A CONSTRUIT LEGITIMEMENT SUR SON FONDS EST TENU DE SUPPORTER LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, PROCEDANT DE LA CONSTRUCTION NOUVELLE, IL EST EN DROIT, EN REVANCHE, D'EXIGER UNE REPARATION, DES LORS QUE CES INCONVENIENTS EXCEDENT CETTE LIMITE ;

QUE L'ARRET RELEVE, APRES EXPERTISE JUDICIAIRE, QUE LES CONDUITS DE FUMEE DE L'IMMEUBLE DU ... QU'ILS SONT MASQUES PAR LES CONSTRUCTIONS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VOISINE QUI LES SURPLOMBENT DE 20 METRES ;

QU'IL EN DEDUIT UN INCONVENIENT ANORMAL DE VOISINAGE IMPUTABLE A LA SOCIETE CIVILE ET LA CONDAMNE JUSTEMENT A REPARATION ;

D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE MAL FONDE L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONTRE L'ARCHITECTE ANGER ET L'OMNIUM DE CONSTRUCTION DE TRAVAUX PUBLICS, REPRESENTE PAR PAVEC, SYNDIC DE FAILLITE, QU'ELLE AVAIT CHARGES DE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE ;

QU'EN EFFET, EN NE CONCLUANT PAS EN APPEL CONTRE CES DERNIERS, LA SOCIETE DU ... S'EST ABSTENUE DE CRITIQUER DEVANT LA COUR D'APPEL LES MOTIFS PAR LESQUELS LES PREMIERS JUGES LES AVAIENT MIS HORS DE CAUSE ;

QU'AINSI LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LA PREMIERE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12844
Date de la décision : 27/06/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROPRIETE - VOISINAGE - CONSTRUCTION - DOMMAGES CAUSES A UN IMMEUBLE VOISIN - REPARATION - CONDITION - DESORDRES EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - IMMEUBLE - CONSTRUCTION - TROUBLE A UN IMMEUBLE VOISIN - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - VOISINAGE - CONSTRUCTION - TROUBLE AUX IMMEUBLES VOISINS - REPARATION - CONDITION - * PROPRIETE - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE - CONSTRUCTION OCCASIONNANT DES DOMMAGES A UN IMMEUBLE VOISIN - DESORDRES EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE.

SI LE VOISIN DE CELUI QUI A CONSTRUIT LEGITIMEMENT SUR SON FONDS EST TENU DE SUPPORTER LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE PROCEDANT DE LA CONSTRUCTION NOUVELLE, IL EST EN DROIT, EN REVANCHE, D'EXIGER UNE REPARATION, DES LORS QUE CES INCONVENIENTS EXCEDENT CETTE LIMITE.

2) CASSATION - MOYEN NOUVEAU - MOYEN TIRE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE - NECESSITE DE L'INVOQUER EN APPEL - APPEL EN GARANTIE - MISE HORS DE CAUSE DU GARANTI.

APPEL EN GARANTIE - APPEL - APPEL DU GARANTI - CONCLUSIONS - APPELANT NE CONCLUANT PAS CONTRE L'APPELE EN GARANTIE - EFFET - * APPEL EN GARANTIE - CASSATION - POURVOI DE L'APPELANT CONTRE L 'APPELE - MISE HORS DE CAUSE DE L'APPELE EN PREMIERE INSTANCE - DEFAUT DE CONCLUSIONS EN APPEL DE L'APPELANT CONTRE L'APPELE - IRRECEVABILITE DU POURVOI.

LE DEFENDEUR QUI, EN NE CONCLUANT PAS DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES APPELES EN GARANTIE, S'ABSTIENT AINSI DE CRITIQUER LES MOTIFS DU JUGEMENT QUI LES A MIS HORS DE CAUSE N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE LE CHEF DE L'ARRET DECLARANT MAL-FONDE L'APPEL DE CE CHEF.


Références :

(2)
Code civil 1382
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 19 avril 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-02-04 Bulletin 1971 III N. 80 P. 58 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 1973, pourvoi n°72-12844, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 451 P. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 451 P. 327

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12844
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