REJET DU POURVOI DE : 1° X... (JEAN-MARIE);
2° LA SOCIETE LE MONARCH, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1972 QUI A CONDAMNE X..., POUR OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS, A 600 FRANCS D'AMENDE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, A ORDONNE LA FERMETURE DU DEBIT ET A DECLARE LA SOCIETE LE MONARCH CIVILEMENT RESPONSABLE DE X.... LA COUR, VU LE MEMOIRE EN DEMANDE COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 34, L 42, L 49 ET L 51 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE D'OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS DE 4EME CATEGORIE L'EXPLOITANT D'UN DEBIT SITUE A MOINS DE 50 METRES D'UN ETABLISSEMENT PROTEGE, CE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS;"ALORS QUE CE TEXTE PREVOIT SEULEMENT LA POSSIBILITE POUR LES PREFETS DE PRENDRE DES ARRETES POUR DETERMINER LES DISTANCES AUXQUELLES LES DEBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE NE POURRONT ETRE ETABLIS AUTOUR DES EDIFICES ET ETABLISSEMENTS PROTEGES, SI BIEN QUE L'EXISTENCE D'UN ARRETE PREFECTORAL FIXANT LES DISTANCES EST LA CONDITION PREALABLE DU DELIT D'OUVERTURE ILLICITE QUI NE PEUT ETRE CONSTITUE ET QUE FAUTE PAR LES JUGES DU FOND D'AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE ET LA TENEUR DE L'ARRETE PREFECTORAL, ILS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION";
ATTENDU QUE POUR DECLARER X..., GERANT DE LA SOCIETE LE MONARCH, COUPABLE D'OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS DE LA 4EME CATEGORIE EN ZONE PROTEGEE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CE PREVENU, APRES AVOIR ACQUIS UNE LICENCE DE CETTE CATEGORIE DONT IL A OPERE LE TRANSFERT, A OUVERT, LE 4 SEPTEMBRE 1968, UN DEBIT SITUE A MOINS DE CINQUANTE METRES DE L'INSTITUT PARISET, ETABLISSEMENT DE FORMATION DE LA JEUNESSE;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LES JUGES DU FOND ONT OMIS DE VISER L'ARRETE DU PREFET DE POLICE DE PARIS DU 27 DECEMBRE 1961 QUI FIXE A CINQUANTE METRES LA DISTANCE DE PROTECTION PREVUE PAR L'ARTICLE L 49-4 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS POUR LES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS QUI Y SONT PRECISEES, IL RESULTE CEPENDANT DE LEURS ENONCIATIONS QU'ILS SE SONT NECESSAIREMENT REFERES AUDIT ARRETE;
QUE LE DEFAUT DE VISA DE CE TEXTE REGLEMENTAIRE NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, DONNER OUVERTURE A CASSATION ALORS QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCERTITUDE, NI SUR LA NATURE DE L'INFRACTION RETENUE CONTRE LE DEMANDEUR, NI SUR LES TEXTES DONT IL A ETE FAIT APPLICATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 34, L 42, L 49 ET L 51 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE D'OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS L'EXPLOITANT D'UN DEBIT SITUE A MOINS DE 50 METRES D'UN "INSTITUT" OU SONT PRATIQUES LE JUDO ET LA CULTURE PHYSIQUE;"AUX MOTIFS QUE LA LOI VISE TOUS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES, OU EST DISPENSE UN ENSEIGNEMENT TENDANT A L'EPANOUISSEMENT MORAL, INTELLECTUEL OU PHYSIQUE DE LA JEUNESSE ET QUI CONTRIBUENT AUSSI A SA FORMATION, QUE L'INSTITUT PARISET OU SONT DONNES DES COURS DE JUDO ET DE CULTURE PHYSIQUE A DE NOMBREUX MINEURS EST INCONTESTABLEMENT UN ETABLISSEMENT DE FORMATION DE LA JEUNESSE ET QUE LE FAIT QU'IL SOIT EGALEMENT OUVERT AUX ADULTES NE PEUT AVOIR AU REGARD DE LA LOI AUCUNE INCIDENCE SUR SON CARACTERE D'ETABLISSEMENT PROTEGE;
"ALORS QUE L'ENUMERATION DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS EST LIMITATIVE ET QUE PAR "ETABLISSEMENTS DE FORMATION OU DE LOISIRS DE LA JEUNESSE" ON NE PEUT ENTENDRE QUE CEUX QUI ONT ETE SPECIALEMENT CREES POUR LA JEUNESSE ET NON CEUX QUI RECOIVENT INDISTINCTEMENT ET SUIVANT LE HASARD DES CIRCONSTANCES DES MINEURS OU DES ADULTES";
ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS QUI SONT REPRISES AU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'INSTITUT PARISET, OU SONT ENSEIGNES NOTAMMENT "LE JUDO" ET LA CULTURE PHYSIQUE, EST UN ETABLISSEMENT DE FORMATION DE LA JEUNESSE AU SENS DE L'ARTICLE L 49-4 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS QUI COMPREND TOUS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES OU EST DISPENSE UN ENSEIGNEMENT TENDANT A L'EPANOUISSEMENT MORAL, INTELLECTUEL OU PHYSIQUE DE LA JEUNESSE;
QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE LEDIT ETABLISSEMENT SOIT OUVERT A DES ADULTES AUSSI BIEN QU'A DES MINEURS;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QU'EN EFFET, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE L 49-4 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ENGLOBE TOUS LES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS EST DONNE UN ENSEIGNEMENT A LA JEUNESSE QUELS QUE SOIENT LE GENRE ET LE DEGRE DE CETTE FORMATION;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI