La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1973 | FRANCE | N°72-90794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1973, 72-90794


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (PIERRE);

2° LA SOCIETE PHILIPS, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20EME CHAMBRE, DU 8 FEVRIER 1972 QUI, DANS DES POURSUITES DES CHEFS D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES DIRIGEES CONTRE X..., A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A Y... (ALAIN), PARTIE CIVILE, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR LA SOCIETE PHILIPS, CIVILEMENT RESPONSABLE

, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384, ALINEA 5 ET 1382 DU CODE...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (PIERRE);

2° LA SOCIETE PHILIPS, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20EME CHAMBRE, DU 8 FEVRIER 1972 QUI, DANS DES POURSUITES DES CHEFS D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES DIRIGEES CONTRE X..., A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A Y... (ALAIN), PARTIE CIVILE, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR LA SOCIETE PHILIPS, CIVILEMENT RESPONSABLE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384, ALINEA 5 ET 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE PHILIPS CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT LITIGIEUX;

"AU MOTIF QUE LA VOITURE SIMCA A ETE REMISE PAR LA DEMANDERESSE A SON PREPOSE X... POUR LES BESOINS DU SERVICE;

QU'AINSI LA SOCIETE PHILIPS EST CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'ACTE COMMIS PAR SON PREPOSE A L'OCCASION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DONT ELLE L'A CHARGE ET MEME PAR ABUS DE CELLES-CI (USAGE DE LA VOITURE UN DIMANCHE);

"ALORS QUE SI LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT EST ENGAGEE PAR L'ACTIVITE DU PREPOSE UTILISANT A DES FINS ETRANGERES LES MOYENS MIS A SA DISPOSITION LORSQUE LE FAIT DOMMAGEABLE SE RATTACHE PAR UN LIEN DE CAUSALITE OU DE CONNEXITE A L'EXERCICE DES FONCTIONS ET QUE LE PREPOSE PEUT ETRE REPUTE AVOIR AGI POUR LE COMPTE DU COMMETTANT, PAR CONTRE LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT NE PEUT ETRE RETENUE LORSQUE LE FAIT DOMMAGEABLE A TROUVE SA SOURCE DANS UN ABUS DE FONCTIONS, CET ABUS SUPPOSANT NECESSAIREMENT QUE L'ACTE EST ETRANGER AUX FONCTIONS;

QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT ALORS QUE LE PREPOSE AVAIT UTILISE LA VOITURE DE SON EMPLOYEUR UN DIMANCHE ET EN ABUSANT DE SES FONCTIONS, S'EST CONTREDIT LUI-MEME EN DECIDANT QUE L'ACCIDENT AVAIT EU LIEU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DU PREPOSE ET C'EST DONC A TORT QUE LA COUR A RETENU LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR ";

ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE A DECLARE RENONCER EXPRESSEMENT A CE MOYEN;

QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU DE STATUER A SON EGARD;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE X..., REUNI AU

SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE LA SOCIETE PHILIPS, TOUS DEUX PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 515, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES CONCLUSIONS DES PARTIES, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LA DEMANDERESSE ET SON PREPOSE A PAYER LA SOMME DE 30000 FRANCS A M Y... EN REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL;

"AU MOTIF QUE LE PREJUDICE MORAL DE M Y... DOIT ETRE CHIFFRE A 30000 FRANCS;

QU'UNE PARTIE DE CE PREJUDICE LUI AURAIT ETE DEJA REGLEE EN MEME TEMPS QUE LES FRAIS D'OBSEQUES ET LA VALEUR DE SA VOITURE;

QUE CETTE INDEMNITE LUI SERA ATTRIBUEE EN DENIERS OU QUITTANCE;

"ALORS QUE M Y... N'AYANT PAS DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMANDE A LA COUR DE LUI ALLOUER UNE INDEMNITE POUR SON PREJUDICE MORAL, CE PREJUDICE AYANT DEJA ETE INDEMNISE PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 15000 FRANCS, LA COUR QUI A AGGRAVE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LES PREVENUS ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE SUR UN CHEF QUI N'AVAIT PAS ETE FRAPPE D'APPEL PAR LA PARTIE CIVILE A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET A MECONNU LA PORTEE DES CONCLUSIONS DE M Y...";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT STATUER, AU POINT DE VUE DES REPARATIONS CIVILES, QUE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI A ENTRAINE LE DECES DE L'EPOUSE DE Y... ALAIN, PARTIE CIVILE, X..., DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A ETE CONDAMNE PAR LES PREMIERS JUGES, SOLIDAIREMENT AVEC SON COMMETTANT, LA SOCIETE PHILIPS, A REPARER, ENTRE AUTRES, LE PREJUDICE MATERIEL SOUFFERT DU FAIT DE CE DECES PAR LEDIT Y..., ACTE AYANT ETE DONNE, D'AUTRE PART, A X... ET A LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE QUE Y... AVAIT RECU 15000 FRANCS POUR PAYER LES FRAIS D'OBSEQUES "ET REPARER LE PREJUDICE MORAL A LUI OCCASIONNE";

ATTENDU QUE, SUR LES APPELS DE X..., DE LA SOCIETE PHILIPS ET DE Y..., LA COUR D'APPEL, EVALUANT A 30000 FRANCS LE PREJUDICE MORAL SUBI PAR Y... A LA SUITE DU DECES DE SA FEMME ET TENANT COMPTE DE CE QU'UNE PARTIE DE CE DOMMAGE LUI AURAIT DEJA ETE REGLEE, A CONDAMNE X... ET LA SOCIETE PHILIPS A LUI PAYER LADITE SOMME EN DENIERS OU QUITTANCES;

MAIS ATTENDU QU'IL N'APPERT NI DES CONSTATATIONS DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AUXQUELLES CETTE DECISION FAIT REFERENCE, QUE Y... AIT RECLAME, POUR LEDIT DOMMAGE MORAL, UNE INDEMNISATION QUELCONQUE;

ATTENDU, EN CET ETAT, QU'EN ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS QUI N'ETAIENT PAS DEMANDES PAR LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A OUTREPASSE LES LIMITES DE SES POUVOIRS ET A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI, SANS QU'IL SOIT UTILE DE STATUER SUR SA SECONDE BRANCHE, FONDEE SUR LA PRETENDUE EXISTENCE D'UNE DEMANDE NOUVELLE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20EME CHAMBRE, DU 8 FEVRIER 1972, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... ET LA SOCIETE PHILIPS A PAYER A Y... ALAIN UNE INDEMNITE DE 30000 FRANCS POUR LE DOMMAGE MORAL PERSONNEL, CONSECUTIF AU DECES DE SON EPOUSE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90794
Date de la décision : 20/06/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Condamnation à des dommages-intérêts non réclamés - Annulation.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Ultra petita.

Les juges répressifs ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis. Ils ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer des dommages-intérêts au profit d'une partie qui ne les a pas réclamés (1).


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre 20 ), 08 février 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-24 Bulletin Criminel 1960 N. 280 P. 579 (Cassation Partielle) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-24 Bulletin Criminel 1970 N. 73 P. 162 (Cassation Partielle) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1973, pourvoi n°72-90794, Bull. crim. N. 287 P. 679
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 287 P. 679

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymnond
Rapporteur ?: Rpr M. Hauss
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.90794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award