SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR NOEL ET CIRCULANT SUR UNE CHAUSSEE COMPORTANT DEUX VOIES DELIMITEES PAR UNE LIGNE JAUNE, MEDIANE ET CONTINUE, FRANCHIT CETTE LIGNE ET HEURTA LA MOTOCYCLETTE DE ROUX QU'ELLE ALLAIT CROISER ;
QUE ROUX FUT BLESSE, ET QU'IL A ASSIGNE NOEL EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE NOEL, ALORS QUE LA LIGNE JAUNE CONTINUE N'AURAIT PAS DISPENSE ROUX DE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE, ET NOTAMMENT, EN CAS DE CROISEMENT, DE SERRER LE PLUS POSSIBLE SUR SA DROITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE ROUX CIRCULAIT A L'INTERIEUR DE SON COULOIR, QUE LE VEHICULE DE NOEL AVAIT DERAPE DANS UN VIRAGE ET QUE NOEL AVAIT DECLARE QU'IL AVAIT FREINE " BRUTALEMENT " PARCE QU'IL AVAIT PRIS PEUR EN VOYANT LE MOTOCYCLISTE PRENDRE SON VIRAGE TRES PRES DE LA LIGNE CONTINUE ET QUE SA VOITURE AVAIT DERAPE SUR LA CHAUSSEE RENDUE GLISSANTE PAR LA PLUIE ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 5 DU CODE DE LA ROUTE INTERDISENT LE FRANCHISSEMENT OU LE CHEVAUCHEMENT DES LIGNES CONTINUES, QUE TOUT CONDUCTEUR DOIT ATTENDRE D'UN AUTRE USAGER LE RESPECT ABSOLU DE CE TEXTE, QUE SI L'ARTICLE R 13 PRESCRIT A TOUT CONDUCTEUR DE SERRER SUR SA DROITE EN CAS DE CROISEMENT ET VISE A LAISSER AUX AUTRES USAGERS UN ESPACE MAXIMUM, CET ESPACE DISPONIBLE NE SAURAIT TOUTEFOIS S'ETENDRE AU-DELA DE LA LIGNE DONT LE FRANCHISSEMENT EST INTERDIT, QUE DES LORS AUCUN REPROCHE NE SAURAIT ETRE ADRESSE A ROUX QUI CIRCULAIT DANS SON COULOIR A L'ABRI D'UNE LIGNE CONTINUE, ET QUE LA REACTION EMOTIVE DE NOEL CONSTITUAIT LA PREUVE D'UN DEFAUT DE MAITRISE DE SA PART ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A DEDUIT, A BON DROIT, QUE ROUX N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ET QUE NOEL ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY