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16/06/1973 | FRANCE | N°72-93653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1973, 72-93653


REJET DU POURVOI DE : 1° X... (RICHARD);

2° DAME Y... (PATRICIA), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR DE ROUEN, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1972, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... (CHARLES), Z... (VICTOR), A... (LEON) ET B... (RENE), DES CHEFS DE CORRUPTION, FAUX CERTIFICATS, SEQUESTRATION ARBITRAIRE ET COMPLICITE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE PAR M LYON-CAEN, ET EN DEFENSE PAR M GIFFARD AU NOM DE Y... ET PAR M FORTUNET AU NOM DE A... ET Z...;

SUR LE PR

EMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34...

REJET DU POURVOI DE : 1° X... (RICHARD);

2° DAME Y... (PATRICIA), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR DE ROUEN, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1972, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... (CHARLES), Z... (VICTOR), A... (LEON) ET B... (RENE), DES CHEFS DE CORRUPTION, FAUX CERTIFICATS, SEQUESTRATION ARBITRAIRE ET COMPLICITE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE PAR M LYON-CAEN, ET EN DEFENSE PAR M GIFFARD AU NOM DE Y... ET PAR M FORTUNET AU NOM DE A... ET Z...;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 341 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE;

" AU MOTIF QUE LE CRIME DE SEQUESTRATION ARBITRAIRE NE PEUT EXISTER QUE DANS LE CAS OU LES VICTIMES SONT SAINES D'ESPRIT ET SI L'INTERNEMENT N'A PAS ETE PROVOQUE POUR LEUR GUERISON;

" ALORS QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DENONCAIT DES FAITS COMPORTANT LA QUALIFICATION NON SEULEMENT DE SEQUESTRATION ARBITRAIRE MAIS ENCORE CELLE, DISTINCTE, D'ARRESTATION ILLEGALE, SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LES CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS;

" ET ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A POURTANT RELEVE L'EXISTENCE D'UN " ROCAMBOLESQUE ENLEVEMENT AVEC L'AIDE, MEME PASSIVE, DE LA FORCE PUBLIQUE ", OPERE AVANT QUE LE MAIRE DES VENTES AIT SIGNE LES ARRETES D'INTERNEMENT, ENONCIATIONS D'OU IL RESULTAIT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ARRESTATION ILLEGALE, A OMIS DE STATUER SUR CE CHEF D'INCULPATION ", SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 7, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR EN CASSATION " EN MATIERE D'ATTEINTES AUX DROITS INDIVIDUELS TELLES QUE DEFINIES AUX ARTICLES 114 A 122 ET 341 A 344 DU CODE PENAL;

QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE;

AU FOND : ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE, LE 12 JUILLET 1969, B..., MAIRE DE LA COMMUNE DES VENTES, ACCOMPAGNE DES DOCTEURS A... ET Z..., MEDECINS PSYCHIATRES, S'EST PRESENTE AU DOMICILE DES EPOUX X..., ALORS QUE SE TROUVAIENT A PROXIMITE TROIS GENDARMES REQUIS PAR LE MAGISTRAT MUNICIPAL, UNE AMBULANCE ET LE SIEUR Y..., PERE DE LA DAME X...;

QUE, SOUS LE PRETEXTE DE REMETTRE A CELLE-CI UNE PIECE D'IDENTITE, B... PARVENAIT A SE FAIRE OUVRIR LA PORTE ET A PENETRER DANS LES LIEUX, SUIVI DU DOCTEUR Z...;

QUE CE PRATICIEN, APRES AVOIR "CONVERSE UNE DEMI-HEURE ENVIRON" AVEC LES EPOUX X..., " SIGNAIT DEUX CERTIFICATS MEDICAUX QUI ORDONNAIENT LEUR HOSPITALISATION D'OFFICE ET D'URGENCE A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE D'EVREUX-NAVARRE POUR SYNDROME DE PERSECUTION AVEC DELIRE A MECANISME INTERPRETATIF ET HALLUCINATOIRE";

QUE, TANDIS QUE LES EPOUX X... ETAIENT, MALGRE LEUR RESISTANCE, TRANSPORTES EN AMBULANCE A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE ET ADMIS DANS LE SERVICE DU DOCTEUR C..., LE MAIRE B... SIGNAIT DEUX ARRETES D'INTERNEMENT LES CONCERNANT;

QU'APRES LE DOCTEUR C..., LE DOCTEUR D..., EGALEMENT AFFECTE A L'HOPITAL, CONSTATAIT, DANS DEUX CERTIFICATS ETABLIS LE 13 JUILLET, QUE LES EPOUX X... PRESENTAIENT DES TROUBLES DU COMPORTEMENT ET PRECONISAIT LEUR MAINTIEN A L'HOPITAL POUR OBSERVATION;

QUE, LE 23 JUILLET, LE PREFET DE L'EURE PRENAIT, EN APPLICATION DES ARTICLES L 343 ET L 348 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DEUX ARRETES DE PLACEMENT D'OFFICE DES EPOUX X... A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE;

QUE CEPENDANT, UNE DECISION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX, SAISI PAR UNE REQUETE DE LA MERE DE X..., ORDONNAIT, LE 7 AOUT, "SANS MEME AVOIR FAIT PROCEDER PREALABLEMENT A UNE EXPERTISE MENTALE", LA SORTIE IMMEDIATE DES EPOUX X...;

ATTENDU QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES EPOUX X..., LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU EN FAVEUR DES INCULPES UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DONT LES DEMANDEURS ONT RELEVE APPEL;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR CET APPEL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RELATE LES DIVERSES DEMONSTRATIONS DE DERANGEMENT CEREBRAL DONNEES PAR LES EPOUX X..., QUI ONT REFUSE DE SE SOUMETTRE A UN EXAMEN MENTAL, ET APRES AVOIR EXPOSE L'OPINION EMISE A CET EGARD PAR UNE ASSISTANTE SOCIALE QUI AVAIT PROCEDE A UNE ENQUETE, ENONCE QUE "LES EPOUX X..., AUX YEUX DES MOINS AVERTIS, NE PARAISSAIENT PAS SAINS D'ESPRIT" ET QUE, DANS CES CONDITIONS, ON COMPRENAIT QUE LE SIEUR Y..., JUSTEMENT INQUIET DU COMPORTEMENT DE SA FILLE, AIT TENU, APRES AVOIR CONSULTE DES MEDECINS PSYCHIATRES, " A FAIRE SOIGNER SES ENFANTS, MEME MALGRE EUX, ET, POUR CE, A LES FAIRE INTERNER";

QUE LA COUR A DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE NE POUVAIT ETRE RETENU CONTRE LES INCULPES LE CRIME DE SEQUESTRATION ARBITRAIRE, LEQUEL "NE PEUT EXISTER QUE DANS LE CAS OU LES VICTIMES SONT SAINES D'ESPRIT ET SI L'INTERNEMENT N'A PAS ETE PROVOQUE POUR LEUR GUERISON";

ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE LES MESURES DE CONTRAINTE DONT LES EPOUX X... ONT FAIT L'OBJET, ONT ETE PRISES CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION RELATIVE AU PLACEMENT DANS LES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES, EDICTEE PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS SES ARTICLES L 342 A L 348, ET DANS DES CIRCONSTANCES DE FAIT EXCLUSIVES DE TOUT ABUS COMME DE TOUTE INTENTION COUPABLE;

QU'AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER DAVANTAGE SUR " L'INCULPATION D'ARRESTATION ILLEGALE", EGALEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, DONT D'AILLEURS ELLE N'AVAIT ETE SAISIE, EN TERMES EXPRES, NI PAR LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, NI PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PARQUET;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :

1° DE LA VIOLATION DES ARTICLES 161, ALINEA 4, DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE FAUX CERTIFICATS;

"AU MOTIF QUE L'AUSCULTATION FAITE PAR LE DOCTEUR Z..., SI COURTE EUT-ELLE ETE, PARAIT AVOIR DONNE UN DIAGNOSTIC EXACT;

"ALORS QUE CONSTITUE UN FAUX DANS LES CERTIFICATS LE FAIT D'ATTESTER MENSONGEREMENT AVOIR PROCEDE A UN EXAMEN QUI N'A PAS ETE FAIT ET ALORS QUE LE MEMOIRE D'APPEL REGULIEREMENT DEPOSE ET VISE SOUTENAIT, SANS AVOIR RECU DE REPONSE, D'UNE PART QUE LES CERTIFICATS ETAIENT NECESSAIREMENT FAUX DANS LA MESURE OU ILS SE PRESENTAIENT COMME LA CONCLUSION D'EXAMENS DONT IL EST CERTAIN QUE LE DOCTEUR Z... N'A PAS EU LE TEMPS DE LES PRATIQUER, D'AUTRE PART, QUE DEPUIS PLUS DE TROIS ANS QUE LES EPOUX X..., PRESENTES COMME DANGEREUX POUR EUX-MEMES ET LEUR ENTOURAGE, SONT SORTIS DE L'HOPITAL, ILS N'ONT JAMAIS ATTIRE L'ATTENTION SUR EUX";

2° DE LA VIOLATION DES ARTICLES 177-1° ET 179 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AU MEMOIRE D'APPEL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE CORRUPTION;

"AU MOTIF QUE LES SOMMES VERSEES PAR Y... AUX MEDECINS ET LE DON QU'IL FIT AU MAIRE POUR LA CAISSE DES ECOLES ONT EU LIEU APRES LES FAITS LITIGIEUX ET APPAREMMENT SANS QUE LES INTIMES AIENT SOLLICITE QUOI QUE CE SOIT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION;

"ALORS QUE LE MEMOIRE D'APPEL SOUTENAIT, SANS AVOIR RECU DE REPONSE, QU'IL RESULTE DE LA PROPRE DECLARATION DU MAIRE, EN DATE DU 17 MARS 1971, QUE C'EST AVANT QU'IL AIT SIGNE LES ARRETES D'INTERNEMENT QUE LE MAIRE A RECU ET AGREE LA PROMESSE D'UN DON POUR LUI-MEME OU POUR LA COMMUNE";

ATTENDU QU'AVANT DE CONFIRMER L'ORDONNANCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR TOUTE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE DANS LE MEMOIRE DES PARTIES CIVILES, EN A EXAMINE LES ARTICULATIONS ESSENTIELLES ET ENONCE LES MOTIFS POUR LESQUELS ELLE N'A PAS CRU DEVOIR RETENIR A L'ENCONTRE DES INCULPES MIS EN CAUSE LES INFRACTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR LES ARTICLES 160, 177 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, AINSI QUE LA COMPLICITE DE CES INFRACTIONS, VISEES DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF;

QUE, D'AILLEURS, LES MOYENS, EN CE QU'ILS CRITIQUENT LES MOTIFS DE DROIT ET LES CIRCONSTANCES DE FAIT SUR LESQUELS LA COUR A FONDE SA DECISION RELATIVEMENT AUX DELITS SUSVISES, NE SONT PAS RECEVABLES, DE TELS GRIEFS N'ETANT PAS DE CEUX DONT LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A DISCUTER LA VALEUR A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SONT PAS RECEVABLES;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93653
Date de la décision : 16/06/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - ArrêtS - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Atteinte aux droits individuels.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Atteinte aux droits individuels.

Aux termes de l'article 575. paragraphe 7 du Code de procédure pénale, la partie civile est recevable, même en l'absence du pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation "en matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal".


Références :

Code de procédure pénale 575 PAR. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre d'accusation ), 08 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1973, pourvoi n°72-93653, Bull. crim. N. 277 P. 655
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 277 P. 655

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Cenac
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93653
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