CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MERCEDES), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1972 QUI, POUR DENONCIATION TEMERAIRE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'A CONDAMNEE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 425, 426 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 91, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QUE L'EXPOSANTE AURAIT AGI TEMERAIREMENT EN PORTANT A LA DATE DU 23 JUIN 1967 UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN RAISON D'UN FAIT DE CONTREFACON DE PLANS DRESSES PAR M Y..., ARCHITECTE, ET PAR LE BUREAU D'ETUDES BEDT QU'IL ANIMAIT, ET POUR VOL, REVELATION DE SECRET, CORRUPTION D'EMPLOYE;
" AU MOTIF QUE CETTE PLAINTE AVAIT ABOUTI A UNE DECISION DE NON-LIEU EN DATE DU 27 JUIN 1970 CONFIRMEE PAR LA COUR D'APPEL ET MOTIVEE PAR LA CONSTATATION QUE LES DELITS DE VOL, REVELATION DE SECRET OU CORRUPTION D'EMPLOYE N'AVAIENT PAS ETE ETABLIS ET QUE LA CONTREFACON SI ELLE ETAIT ETABLIE SERAIT RENDUE NON PUNISSABLE PAR SUITE DE LA PROMULGATION DE LA LOI D'AMNISTIE;
" ALORS D'UNE PART QUE L'EXISTENCE D'UNE DECISION DE NON-LIEU N'IMPLIQUE PAS LA FAUTE DE LA PARTIE CIVILE QUI A PU DENONCER SANS IMPRUDENCE ET SANS TEMERITE LE FAIT VISE A LA PLAINTE, IMPRUDENCE ET TEMERITE QUI DOIVENT ETRE APPRECIEES A LA DATE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;
" ALORS D'AUTRE PART QUE SI L'INFORMATION N'A PU ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE PLANS ET DESSINS, D'UNE CORRUPTION D'EMPLOYES OU D'UNE REVELATION DE SECRET, ELLE A DEMONTRE QUE LE PLAN DEPOSE PAR LA SCAI A L'APPUI DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE LE 26 JUIN 1964 ETAIT LE CALQUE DU PLAN ETABLI PAR LE BEDT ET PAR SON ARCHITECTE M Y..., QUI A ETE REPRIS PAR LE Z... ET LES EPOUX A..., ALORS TOUS DEUX EMPLOYES AU SERVICE DE M Y... ET DU BEDT, ET QUE LE JUGE DU FOND ADMET EN FAIT QU'IL S'AGIT BIEN TOUJOURS DU MEME PLAN, OEUVRE DE M Y..., EN CONSTATANT QU'IL AURAIT ETE EN POSSESSION DE B... QUI L'AVAIT PAYE EN PARTIEL ET QUE LE JUGE DU FOND, QUI ADMET AINSI L'EXISTENCE D'UNE CONTREFACON, NE POUVAIT TIRER ARGUMENT DE LA SURVENANCE DE LA LOI D'AMNISTIE QUI EN JUIN 1969 - DEUX ANS APRES LA PLAINTE - EN A INTERDIT LA POURSUITE, ET DEVAIT RECHERCHER SI LA DEMANDERESSE AVAIT PU AGIR SANS TEMERITE EN DENONCANT CETTE INFRACTION A UNE EPOQUE OU ELLE ETAIT PUNISSABLE;
" ALORS QU'A SUPPOSER QUE LA CONTREFACON NE FUT PAS CONSTATEE LE JUGE DU FOND SERAIT ENCORE REPROCHABLE POUR N'AVOIR PAS RECHERCHE SI ELLE ETAIT CONSTITUEE A LA DATE DE LA PLAINTE;
ET QU'EN DEFINITIVE LE JUGE DU FOND N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE QU'AURAIT PU COMMETTRE LA DEMANDERESSE EN DENONCANT LE 23 JUIN 1967 UNE CONTREFACON QUI ETAIT ALORS CARACTERISEE ET QUI ETAIT PUNISSABLE ";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE LA DEMANDERESSE S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE LE 23 JUIN 1967 DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE DRAGUIGNAN EN PORTANT PLAINTE CONTRE INCONNU POUR CONTREFACON, VOL ET DIVULGATIONS DE DOCUMENTS PROFESSIONNELS;
QUE LADITE PLAINTE VISAIT ET METTAIT EN CAUSE, EN LES DESIGNANT CLAIREMENT, LES EPOUX A...;
QUE L'INFORMATION OUVERTE, AU COURS DE LAQUELLE LES EPOUX A... FURENT INCULPES, SE TERMINA PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, CONFIRMEE PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1970;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LES EPOUX A... ONT ASSIGNE LA DEMANDERESSE EN DOMMAGES-INTERETS POUR DENONCIATION TEMERAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, EN ACCORDANT UNE SOMME GLOBALE POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ENSEMBLE DES FAITS DELICTUEUX;
MAIS, ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR L'EXISTENCE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT POUR LES EPOUX A... DE LA DENONCIATION DE CONTREFACON FAITE PAR FEMME X... MERCEDES;
QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR SUR LA REALITE DES FAITS ALLEGUES DE CE CHEF;
QUE L'ARRET ENCOURT, DES LORS, CASSATION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 4 JUILLET 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES