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16/06/1973 | FRANCE | N°71-92269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1973, 71-92269


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 13 JUILLET 1971 QUI, POUR EXTENSION ET DEPLACEMENT ILLICITE, DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION D'UN MARCHE D'INTERET NATIONAL, D'UN ETABLISSEMENT DANS LEQUEL SE PRATIQUENT, A UN TITRE AUTRE QUE DE DETAIL, DES VENTES OU DES OPERATIONS ACCESSOIRES A CES VENTES, PORTANT SUR DES PRODUITS FIXES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE, A LA CESSATION DEFINITIVE, SOUS ASTREINTE, DE CERTAINES ACTIVITES, AINSI QU'A PAYER UN FRANC DE DO

MMAGES-INTERETS A LA SOCIETE MIXTE DU MARCHE-GA...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 13 JUILLET 1971 QUI, POUR EXTENSION ET DEPLACEMENT ILLICITE, DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION D'UN MARCHE D'INTERET NATIONAL, D'UN ETABLISSEMENT DANS LEQUEL SE PRATIQUENT, A UN TITRE AUTRE QUE DE DETAIL, DES VENTES OU DES OPERATIONS ACCESSOIRES A CES VENTES, PORTANT SUR DES PRODUITS FIXES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE, A LA CESSATION DEFINITIVE, SOUS ASTREINTE, DE CERTAINES ACTIVITES, AINSI QU'A PAYER UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE MIXTE DU MARCHE-GARE DE TOULOUSE, PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL BASE DE LA POURSUITE, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS FABER DONT X... JACQUES EST LE GERANT, EXPLOITE A TOULOUSE, SUR UN EMPLACEMENT CONCEDE DANS L'ENCEINTE DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE CETTE VILLE, AINSI QUE DANS LES LOCAUX QU'ELLE A CONSERVES RUE ARNAUD-BERNARD, UN COMMERCE DE GROS, DE DEMI-GROS ET DE DETAIL DE BEURRES ET DE FROMAGES;

QUE, POUR DEVELOPPER CETTE ENTREPRISE, X... RESOLUT DE TRANSFERER LA PARTIE DE SON COMMERCE SISE RUE ARNAUD-BERNARD DANS UNE IMPORTANTE CONSTRUCTION NEUVE, SE TROUVANT A L'INTERIEUR DU RAYON DE PROTECTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL, TEL QUE CE PERIMETRE AVAIT ETE DEFINI PAR LE DECRET N° 64-853 DU 21 AOUT 1964;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE, D'AUTRE PART, QUE SACHANT QUE L'EXECUTION DE SON PROJET D'EXTENSION ET DE TRANSFERT, S'AGISSANT DE LA VENTE DE PRODUITS VISES PAR L'ARTICLE 1ER-20° DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 13 JUIN 1969, SE HEURTAIT A L'INTERDICTION, EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE N° 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967, X... AVAIT SOLLICITE LE BENEFICE D'UNE DEROGATION EXCEPTIONNELLE;

QU'UN REFUS LUI AVAIT NOTIFIE LE 17 MARS 1970;

MAIS QU'IL N'EN TRANSFERA PAS MOINS LE COMMERCE QU'IL DIRIGE, APRES EN AVOIR AVISE SA CLIENTELE, DANS LES NOUVEAUX LOCAUX OU, A PARTIR DU 27 AVRIL DE LA MEME ANNEE, DEVAIENT FONCTIONNER SES SERVICES DE VENTE ET S'EFFECTUER LES OPERATIONS ACCESSOIRES AUX VENTES, A L'EXCEPTION DES VENTES A EMPORTER QUI ONT CONTINUE A ETRE PRATIQUEES DANS L'ENCEINTE DU MARCHE D'INTERET NATIONAL;

EN CET ETAT;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE N° 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967, DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 40, DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 10 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE DONT IL ETAIT SAISI;

" AU MOTIF QUE LES FAITS ETAIENT SOIT ETABLIS PAR LE DOSSIER, SOIT SANS RAPPORT AVEC LES ELEMENTS DU DELIT;

" ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES ELEMENTS DE FAIT RETENUS A L'ENCONTRE DE X... SONT, SOIT DE SIMPLES AFFIRMATIONS DE LA SEM SANS FORCE PROBANTE, SOIT MANQUENT EN FAIT;

"ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, IL ETAIT SOUTENU QUE LA CHARGE FINANCIERE DES LOCAUX QUI LUI ETAIENT PROPOSES CONDUISAIT A LA RUINE DE SON ENTREPRISE";

ATTENDU QU'IL APPERT DE LA DECISION DE LA JURIDICTION D'APPEL QUE POURSUIVI PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 DE L'ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1967, PORTANT CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL, 1ER-2°, 40 ET 49 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, X..., DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, A SOLLICITE SA RELAXE EN SE PREVALANT D'UN PRETENDU CAS DE FORCE MAJEURE, QUI RESULTERAIT DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE SE SERAIT TROUVEE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU MARCHE-GARE, GESTIONNAIRE DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE METTRE A SA DISPOSITION DES LOCAUX SUFFISANTS, ET A DES PRIX QUI N'AURAIENT PAS IMPOSE, A SON ENTREPRISE, DES CHARGES FINANCIERES INSUPPORTABLES, ALORS QU'IL FAISAIT ETAT, EN OUTRE, DE TOLERANCES ADMINISTRATIVES DONT AURAIENT BENEFICIE D'AUTRES ENTREPRISES DANS DES CONDITIONS ANALOGUES;

QUE, SUBSIDIAIREMENT, X... A CONCLU A UNE EXPERTISE AYANT POUR OBJET DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE SES ALLEGATIONS;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER CETTE DEMANDE DE SUPPLEMENT D'INFORMATION, LA COUR D'APPEL, SE CONSIDERANT COMME SUFFISAMMENT ECLAIREE, A ENONCE QUE LES FAITS SUR LESQUELS IL AURAIT ETE APPELE A PORTER SONT SOIT ETABLIS PAR LE DOSSIER, SOIT SANS INCIDENCE SUR LA POURSUITE DU DELIT;

QU'ELLE A CONSTATE, A CET EGARD, COMME RESULTANT D'UNE CORRESPONDANCE QUI LUI AVAIT ETE SOUMISE, QUE LE PREVENU AURAIT PU TROUVER DANS L'ENCEINTE DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DES LOCAUX SUFFISANTS POUR EXERCER SON ACTIVITE COMMERCIALE, EN PRECISANT, D'AUTRE PART, QUE LA COMMODITE MOINDRE OU LE PRIX PLUS ELEVE DE CES LOCAUX NE SAURAIENT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE, EXCLUSIF DE LA RESPONSABILITE PENALE DE L'INTERESSE, ALORS QU'IL A DELIBEREMENT CREE LA SITUATION QU'IL INVOQUE, ET QU'IL EST EGALEMENT SANS INTERET DE SAVOIR SI D'AUTRES COMMERCANTS ONT PU ETRE ADMIS A BENEFICIER DE DEROGATIONS OU DE TOLERANCE;

ATTENDU QUE CES MOTIFS NE SONT ENTACHES D'AUCUNE CONTRADICTION ET REPONDENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR ;

QUE L'APPRECIATION DE LA NECESSITE OU DE L'OPPORTUNITE D'UNE EXPERTISE PAR LES JUGES DU FOND EST SOUVERAINE ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE N° 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967, DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 2, 3, 85, 86 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE TOULOUSE RECEVABLE DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;

" AU MOTIF QU'ELLE AVAIT UN INTERET CERTAIN A CE QUE LES COMMERCANTS EN GROS SE SOUMETTENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR;

" ALORS QU'UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE QUI EST CHARGEE PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE D'UNE MISSION QU'ELLE ACCOMPLIT DANS LE CADRE FIXE PAR LE LEGISLATEUR ET QUI NE POURSUIT AUCUNE ACTIVITE PROPRE NE PEUT AVOIR, EN LA MATIERE, UN INTERET DISTINCT DE CELUI DU MINISTERE PUBLIC ";

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET FONDEE DANS SA DEMANDE DE REPARATION LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU MARCHE-GARE DE TOULOUSE, A L'OCCASION DES FAITS, CI-DESSUS DECRITS, D'EXTENSION ET DE TRANSFERT ILLICITES D'UN ETABLISSEMENT DE VENTE, AUTRE QUE DE DETAIL, DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE CETTE VILLE;

ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE;

QU'EN EFFET, SI L'ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1967 SUSVISEE A POUR OBJET PRINCIPAL LA DEFENSE DE L'INTERET GENERAL DES CONSOMMATEURS ET LA REORGANISATION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION PAR LA CONCENTRATION DES TRANSACTIONS SUR DES POINTS JUDICIEUSEMENT CHOISIS, L'INFRACTION POURSUIVIE, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, NE PEUT ETRE CONSIDEREE POUR AUTANT COMME SE TROUVANT REPAREE EXCLUSIVEMENT PAR LES POURSUITES DU MINISTERE PUBLIC;

QUE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE, APPELEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 ET 5 DE L'ORDONNANCE PRECITEE ET DU DECRET N° 64-853 DU 21 AOUT 1964, A ASSURER COMME LE SOULIGNE L'ARRET, LA GESTION, EN ETAT D'EQUILIBRE FINANCIER, DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DONT L'EXPLOITATION SE TROUVE NECESSAIREMENT COMPROMISE PAR LE NON-PAYEMENT DE REDEVANCES DE LA PART DES COMMERCANTS QUI, AU LIEU DE S'INSTALLER DANS L'ENCEINTE MEME DU MARCHE, TENTENT, COMME AU CAS DE L'ESPECE, DE PROFITER DES AVANTAGES DE SON EXISTENCE, EN TRANSFERANT ILLICITEMENT LEUR ETABLISSEMENT DANS SON PERIMETRE DE PROTECTION, SANS SUPPORTER LES CHARGES CORRESPONDANTES;

QUE DES LORS LE PREJUDICE CERTAIN QUI RESULTE DE L'ATTEINTE AINSI PORTEE AUX INTERETS DONT LA SAUVEGARDE INCOMBE A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU MARCHE-GARE PREND DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION, RETENUE A L'ENCONTRE DU PREVENU;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

MAIS SUR LE MOYEN, PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 DE L'ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1967, 1ER-2° ET 49 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945;

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'AUCUNE PEINE, AUTRE QUE CELLE APPLIQUEE PAR LA LOI A LA NATURE DE L'INFRACTION NE PEUT ETRE PRONONCEE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE DE L'INFRACTION, PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 4 ET 5, 10 DE L'ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1967, 1ER-2°, 40 ET 49 DE CELLE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, PREVOYANT, OUTRE DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE, LA PEINE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE DE LA FERMETURE, TEMPORAIRE OU DEFINITIVE, DES MAGASINS, BUREAUX OU USINES DU CONDAMNE, LA COUR D'APPEL A PRONONCE, A L'ENCONTRE DU PREVENU, UNE AMENDE DE 1000 FRANCS ET ORDONNE LA CESSATION DEFINITIVE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, DANS L'ETABLISSEMENT ILLICITEMENT TRANSFERE, DES ACTIVITES DE VENTE, PORTANT SUR LES BEURRES ET FROMAGES, AUTRES QUE LES FROMAGES FRAIS, ET CE, SOUS PEINE D'UNE ASTREINTE DE 200 FRANCS PAR JOUR DE RETARD;

MAIS ATTENDU QUE NI LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA CESSATION DE CERTAINES ACTIVITES COMMERCIALES, NI LA MESURE DE L'ASTREINTE APPLIQUEE, COMME AU CAS DE L'ESPECE, A TITRE DE SANCTION PENALE, NE SONT PREVUES PAR AUCUN TEXTE;

QU'IL SUIT DE LA, QU'EN LES PRONONCANT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 13 JUILLET 1971, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, MAIS SEULEMENT PAR RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN TANT QU'IL A FAIT APPLICATION A X... JACQUES DE L'INTERDICTION D'EXERCER, SOUS PEINE D'ASTREINTE, CERTAINES ACTIVITES COMMERCIALES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-92269
Date de la décision : 16/06/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Marché d'intérêt national - Action civile - Société d'économie mixte - Recevabilité.

ACTION CIVILE - Recevabilité - Réglementation économique - Marché d'intérêt national - Société d'économie mixte.

Est recevable en sa constitution de partie civile et fondée à demander réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l 'installation illicite d'un commercant dans le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national, la société d'économie mixte, chargée, en application de la réglementation en vigueur, d 'assurer, grâce aux redevances qu'elle perçoit, la gestion en état d 'équilibre financier dudit marché (1).

2) PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Peine complémentaire - assortie d'une astreinte.

Doivent être annulées, par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions d'un arrêt qui prononce une peine complémentaire, assortie d'une astreinte, non prévues par la loi (2 ).


Références :

Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 3
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ART. 1-2. $ Ordonnance 45-1484 1945-0
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 ART. 10

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre des appels correctionnels), 13 juillet 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-22 Bulletin Criminel 1970 N. 37 P. 80 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 30-1O-1956 Bulletin Criminel 1956 N. 691 P. 1222 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-05 Bulletin Criminel 1956 N. 815 P. 1447 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-04 Bulletin Criminel 1958 N. 118 P. 203 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1973, pourvoi n°71-92269, Bull. crim. N. 279 P. 660
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 279 P. 660

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Hauss
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.92269
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