SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1315, 1349 ET 1353, 1382 ET SUIVANTS ET 1779 DU CODE CIVIL, 19 DU LIVRE I ET 65 ET SUIVANTS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 11 PARAGRAPHE 7 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU TRAVAIL N° 32 CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS OCCUPES AU CHARGEMENT ET AU DECHARGEMENT DES BATEAUX, CONTRE LES ACCIDENTS, 1ER ET SUIVANTS ET 6 DE L'ARRETE DU 8 AVRIL 1959 RELATIF A L'INSTITUTION DES COMITES PARITAIRES D'HYGIENE ET DE SECURITE DANS LES PORTS MARITIMES ET FLUVIAUX, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, GRUTIER AU SERVICE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS DEPUIS AOUT 1948 ET AFFECTE AU PORT DE GENNEVILLIERS, LEVEL, RECUT, LE 27 MARS 1962, L'ORDRE DE CHARGER SUR UN CABOTEUR, A L'AIDE DE GRIFFES A TONNEAUX, DES FUTS METALLIQUES CONTENANT UNE SUBSTANCE DANGEREUSE ;
QUE PRETENDANT UNE TELLE MANIPULATION CONTRAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE SECURITE, LEVEL REFUSA DE L'EXECUTER SANS NOTE DE SERVICE ECRITE ET PERSISTA DANS CETTE ATTITUDE MALGRE LES INTERVENTIONS SUCCESSIVES DE QUATRE SUPERIEURS HIERARCHIQUES QUI LUI EN RENOUVELAIENT L'ORDRE, CERTAINS, APRES AVOIR RECUEILLI L'AVIS D'UN EXPERT ET FAIT PROCEDER A UN ESSAI DE CHARGEMENT ;
QUE LE DIRECTEUR DU PORT LE RENVOYA CHEZ LUI ET LUI CONFIRMA, LE JOUR MEME, PAR ECRIT, QU'IL ENTAMAIT CONTRE LUI UNE PROCEDURE DE REVOCATION QUE, LE 26 JUIN 1962, LA CHAMBRE DE COMMERCE REVOQUA LEVEL AVEC EFFET DU 1ER JUILLET 1962, CONFORMEMENT A L'AVIS UNANIME DE LA COMMISSION PARITAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LEVEL DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR REVOCATION ABUSIVE ET D'AVOIR CONSIDERE SON REFUS COMME UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT IMMEDIAT, TOUT EN RECONNAISSANT QU'IL AVAIT LE DROIT D'ATTIRER L'ATTENTION DE SES CHEFS SUR LES DANGERS DE L'OPERATION ORDONNEE ET QUE SON EMPLOYEUR AVAIT, SUR UN QUESTIONNAIRE, APPROUVE L'INTERDICTION DU LEVAGE DES FUTS SERTIS A L'AIDE DES GRIFFES A TONNEAUX, ET CE AUX MOTIFS QUE LES CONDITIONS DU TRAVAIL AVAIENT PARU AUX AUTORITES RESPONSABLES REMPLIR LES NORMES DE SECURITE, QUE LE QUESTIONNAIRE N'AVAIT PAS PAR LUI-MEME UN CARACTERE OBLIGATOIRE ET QUE LE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE DU PORT NE MENTIONNAIT AUCUNE RECOMMANDATION CONCERNANT LE LEVAGE DES TONNEAUX, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT NIER LE DANGER DE LA METHODE DE LEVAGE ORDONNEE EN S'APPUYANT SUR LE SEUL AVIS, RELEVE D'AILLEURS EN TERMES DUBITATIFS, DES REPRESENTANTS DE L'EMPLOYEUR INTERESSE A L'UTILISATION D'UN PROCEDE ACCELERANT LE TRAVAIL ET EN ABAISSANT LE COUT ET SANS QUE LE COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE EUT DEFINI SA POSITION, ET ALORS QUE, ENTACHANT SA DECISION DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE L'ATTITUDE DE L'EMPLOYEUR DEVANT L'INTERDICTION DE LA METHODE DE LEVAGE LITIGIEUSE, LES CONSEQUENCES LEGALES EN RESULTANT QUANT A L'OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE RESPECTER CETTE INTERDICTION, LA CIRCONSTANCE QUE LE DOCUMENT LA CONTENANT N'AIT PAS, PAR LUI-MEME, UN CARACTERE IMPERATIF ETANT INOPERANTE ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE FAIT ET DES DOCUMENTS PRODUITS, LES JUGES DU FOND RELEVENT EN TERMES NON DUBITATIFS QUE LES RESPONSABLES DU TRAVAIL DANS LE PORT, SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE LEVEL QUI NE CONTESTAIT NI LEUR POUVOIR, NI LEUR COMPETENCE POUR APPRECIER LE RISQUE DE LA MANOEUVRE COMMANDEE, AVAIENT TOUS ESTIME QUE CELLE-CI NE PRESENTAIT AUCUN DANGER PARTICULIER, QUE LEVEL, TENU PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL D'EXECUTER LES ORDRES DONNES DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, NE POUVAIT NI EXIGER UN ORDRE ECRIT, NI SUBSTITUER SON APPRECIATION PERSONNELLE A CELLE DE SES CHEFS, QUE LE TRAVAIL PRESCRIT ETAIT AUTORISE PAR LES TEXTES REGLEMENTAIRES, QUE LA CONSTRUCTION ET LA NATURE DES TONNEAUX AINSI QUE LA DISPOSITION DES GRIFFES EN PERMETTAIENT LA REALISATION SANS DANGER, ET, ENFIN, QUE LE QUESTIONNAIRE INVOQUE PAR LEVEL ETAIT SANS VALEUR, LE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE NE MENTIONNANT AUCUNE RECOMMANDATION CONCERNANT LE LEVAGE DES TONNEAUX ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, ET ALORS QUE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 7 DE LA CONVENTION INTERNATIONAL DU TRAVAIL N° 32 NE PROHIBE L'EMPLOI DES GRIFFES A TONNEAUX QUE LORSQUE L'ESPACE DE TRAVAIL DANS UNE CALE EST LIMITE AU CARRE DE L'ECOUTILLE ET SI LA CONSTRUCTION ET LA NATURE DES TONNEAUX AINSI QUE LA DISPOSITION ET L'ETAT DES GRIFFES NE PERMETTENT PAS DE LE FAIRE SANS DANGER PROBABLE, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS SE CONTREDIRE NI DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEDUIRE QUE LE REFUS RENOUVELE DE LEVEL D'EXECUTER LA MANOEUVRE CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS