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30/05/1973 | FRANCE | N°72-11229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 1973, 72-11229


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX JOSEPH B... ET MADELEINE A... SONT DECEDES, LA FEMME LE 21 JANVIER 1960 ET LE MARI LE 1ER DECEMBRE 1968, LAISSANT POUR HERITIERS LEURS DEUX ENFANTS, CELESTIN B... EPOUX DE ROSE X... ET PAULINE B..., AUJOURD'HUI VEUVE BLAZY ;

QUE, DANS LE PARTAGE DES SUCCESSIONS DE SES PERE ET MERE ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE CEUX-CI, CELESTIN B... A DEMANDE, POUR LUI-MEME ET SON EPOUSE, L'ALLOCATION DU SALAIRE DIFFERE PREVU PAR LES ARTICLES 63 ET SUIVANTS DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939 ;

QU

E LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SA DEMANDE PERSONNELLE, MA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX JOSEPH B... ET MADELEINE A... SONT DECEDES, LA FEMME LE 21 JANVIER 1960 ET LE MARI LE 1ER DECEMBRE 1968, LAISSANT POUR HERITIERS LEURS DEUX ENFANTS, CELESTIN B... EPOUX DE ROSE X... ET PAULINE B..., AUJOURD'HUI VEUVE BLAZY ;

QUE, DANS LE PARTAGE DES SUCCESSIONS DE SES PERE ET MERE ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE CEUX-CI, CELESTIN B... A DEMANDE, POUR LUI-MEME ET SON EPOUSE, L'ALLOCATION DU SALAIRE DIFFERE PREVU PAR LES ARTICLES 63 ET SUIVANTS DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939 ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SA DEMANDE PERSONNELLE, MAIS SEULEMENT POUR LES CINQ ANNEES AYANT PRECEDE 1939 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, SI L'ARTICLE 69 DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939 LIMITE A CINQ ANNEES LE BENEFICE DU SALAIRE DIFFERE POUR LES SUCCESSIONS OUVERTES LORS DE LA PUBLICATION DU DECRET, LE DROIT AU SALAIRE DIFFERE RESTE OUVERT DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES PRECEDENTS, C'EST-A-DIRE POUR TOUTES LES ANNEES DE L'EXPLOITATION ET DANS LA LIMITE DE DIX ANS, DANS LES CAS OU, COMME DANS L'ESPECE, LA SUCCESSION A ETE OUVERTE APRES LA PUBLICATION DUDIT DECRET ET QU'AINSI CELESTIN B..., QUI AVAIT DEJA TRAVAILLE A L'EXPLOITATION PENDANT PLUS DE DIX ANS, AURAIT DONC BIEN DROIT AU SALAIRE DIFFERE PENDANT DIX ANS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 69 DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939, QUI NE S'APPLIQUE QU'AUX SUCCESSIONS NON ENCORE OUVERTES A LA DATE DE LA PUBLICATION DE CE TEXTE, ADMET SEULEMENT L'ALLOCATION DU SALAIRE DIFFERE POUR LES CINQ ANNEES AYANT PRECEDE CETTE PUBLICATION, TOUT EN SUBORDONNANT CETTE ALLOCATION AUX CONDITIONS REQUISES PAR LES ARTICLES 63 ET SUIVANTS DU DECRET-LOI ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE CELESTIN B... " A CESSE APRES 1939 L'EXPLOITATION DE LA PROPRIETE EN RAISON DE SES BLESSURES DE GUERRE ", A A BON DROIT LIMITE A CINQ ANNEES LA PERIODE POUR LAQUELLE UN SALAIRE DIFFERE POUVAIT LUI ETRE ALLOUE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE TOUT SALAIRE DIFFERE A ROSE X..., EPOUSE DE CELESTIN B..., AU MOTIF QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... QUE DAME B... " EN RAISON DE LA FAIBLE SUPERFICIE CULTIVABLE DE LA PROPRIETE ET DE LA COMPOSITION DE LA FAMILLE N'A PAS DU PARTICIPER DE FACON EFFECTIVE A SON EXPLOITATION ", ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI VENAIT DE DECIDER QUE CELESTIN B... AVAIT DU CESSER L'EXPLOITATION EN 1939, N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER SIMULTANEMENT QUE LA COMPOSITION DE LA FAMILLE Z... PRESUMER QUE LA FEMME DE CELESTIN B... N'AVAIT PAS PARTICIPE A L'EXPLOITATION, PUISQU'IL NE POUVAIT PLUS ETRE TENU COMPTE DU MARI ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE L'EXPERT, AUX CONCLUSIONS DUQUEL LA COUR D'APPEL S'EST REFERE, AVAIT ENVISAGE " LA COMPOSITION DE LA FAMILLE B... AVANT 1939, CONSTITUEE DU PERE, DE LA MERE ET DU FILS DE MOINS DE 36 ANS " ;

QUE DES LORS, LA CONTRADICTION ALLEGUEE N'EXISTE PAS ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-11229
Date de la décision : 30/05/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - SALAIRE DIFFERE - CONDITIONS - DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939 - APPLICATION DANS LE TEMPS.

L'ARTICLE 69 DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939, QUI NE S 'APPLIQUE QU'AUX SUCCESSIONS NON ENCORE OUVERTES A LA DATE DE LA PUBLICATION DE CE TEXTE, ADMET SEULEMENT L'ALLOCATION DU SALAIRE DIFFERE POUR LES CINQ ANNEES AYANT PRECEDE CETTE PUBLICATION, TOUT EN SUBORDONNANT CETTE ALLOCATION AUX CONDITIONS REQUISES PAR LES ARTICLES 63 ET SUIVANTS DU DECRET-LOI.


Références :

(1)
Décret-loi du 29 juillet 1939 ART. 63
Décret-loi du 29 juillet 1939 ART. 69

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 25 octobre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 1973, pourvoi n°72-11229, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 191 P. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 191 P. 170

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. BRETON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11229
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