REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 MARS 1972, QUI, POUR FRAUDE COMMERCIALE, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR, ETABLI SUR TIMBRE ET MUNI DE SA SIGNATURE;
SUR LES MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DU DECRET DU 15 AVRIL 1912 ET DES REGLES DE LA PREUVE EN MATIERE PENALE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EST POURSUIVI POUR AVOIR TENTE DE TROMPER LE CONTRACTANT SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE, EN METTANT EN VENTE DES MOULES A GLACE, SOUDES AVEC DE L'ETAIN CONTENANT 56,9% DE PLOMB, ALORS QUE CETTE TENEUR NE DOIT PAS DEPASSER 0,5% POUR LES RECIPIENTS EN CONTACT DIRECT AVEC DES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION;
ATTENDU QUE POUR OBTENIR SA MISE HORS DE CAUSE, X..., ARGUANT DE LA PRETENDUE ILLEGALITE DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 28 JUIN 1912, MODIFIE LE 5 JUILLET 1956, RELATIF A LA COLORATION, A LA CONSERVATION ET A L'EMBALLAGE DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS, A SOUTENU QUE C'EST PAR EXCES DE POUVOIR QUE LES AUTEURS DE CE TEXTE AURAIENT INTERDIT L'ETAMAGE ET LA SOUDURE, AVEC DE L'ETAIN CONTENANT PLUS DE 0,5% DE PLOMB, DE TOUS RECIPIENTS, USTENSILES OU APPAREILS DESTINES A ETRE EN CONTACT DIRECT AVEC DES DENREES SERVANT A L'ALIMENTATION, ALORS QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 15 AVRIL 1912, EN VERTU DUQUEL LEDIT ARRETE A ETE PRIS, AURAIT LIMITE L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE L'ETAIN, NE PRESENTANT PAS UN DEGRE DE PURETE DETERMINE, AUX ETAMAGE ET SOUDURE DES SEULES BOITES DE CONSERVES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 15 AVRIL 1912 DEMEURE APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE, NONOBSTANT LA PUBLICATION DU DECRET N° 73-138 DU 12 FEVRIER 1973, PLUS RIGOUREUX DANS SON ENSEMBLE QUE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE;
QUE LE PARAGRAPHE 1ER DUDIT ARTICLE PROHIBE, SANS AUCUNE RESTRICTION, L'EMPLOI DE L'ETAIN NE PRESENTANT PAS LES CONDITIONS DE PURETE FIXEES PAR ARRETE, POUR LES ENVELOPPES, EMBALLAGES ET RECIPIENTS EN CONTACT DIRECT AVEC LES MARCHANDISES ET DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION;
QUE L'INTERDICTION SPECIALE QU'EDICTE, POUR TOUS LES CAS D'INOBSERVATION DU DEGRE DE PURETE MINIMUM DE L'ETAIN, LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE, QUANT A L'ETAMAGE ET A LA SOUDURE DES BOITES METALLIQUES DE CONSERVES, NE SAURAIT RESTREINDRE LA PORTEE GENERALE DU PARAGRAPHE 1ER DE CE TEXTE;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE LE MOYEN DE DEFENSE OPPOSE A CET EGARD PAR X...;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE LES SOUDURES, OBJET DE LA POURSUITE, ONT ETE EXECUTEES PAR X... AVEC DES BATONS TITRANT ENVIRON 40% D'ETAIN ET 57% DE PLOMB;
QUE CES BATONS AVAIENT ETE LIVRES AU PREVENU EN CONFORMITE DE SA COMMANDE ET FACTURES SELON LEUR TENEUR EN ETAIN DE 40%;
QU'AINSI, L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT SE TROUVE ETABLI A LA CHARGE DE X... QUI NE SAURAIT EXCIPER, POUR SON EXCUSE, NI DE SON IGNORANCE PERSONNELLE DES PRESCRIPTIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES, NI DE CELLE DE SON FOURNISSEUR;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR LES ARGUMENTS DE LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES, DES LORS QU'ELLE N'AVAIT ETE MISE EN DEMEURE DE LE FAIRE PAR AUCUNE CONCLUSION;
QU'ELLE A D'AILLEURS CONSTATE QUE X... A MIS EN VENTE, COMME MOULES A GLACE, DES MOULES QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS LEGALES POUR POUVOIR SERVIR A CET USAGE;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE L'INTERESSE A TENTE DE TROMPER LE CONTRACTANT SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS PROPOSES PAR LE DEMANDEUR NE SONT PAS FONDES;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI