SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 402 ET 403 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA VALIDITE DU DESISTEMENT D'UNE INSTANCE EST SUBORDONNEE AU CONSENTEMENT DU DEFENDEUR LORSQUE CELUI-CI A ACCEPTE LE DEBAT SUR LE TERRAIN OU IL A ETE ENGAGE, NOTAMMENT PAR LA PRODUCTION DE DEFENSES AU FOND ;
QUE LE DESISTEMENT PEUT ETRE RETRACTE TANT QU'IL N'A ETE NI ACCEPTE NI JUGE VALIDE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE " LE PARISIEN LIBERE " A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE SOUTENANT QUE LES SIEURS X..., NAGAT ET MALOISEL N'AURAIENT PAS ETE SES SALARIES ET QUE LE SYNDICAT CFDT DE LA REGION PARISIENNE N'AURAIT PAS ETE REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE, DONC SANS QUALITE POUR PRESENTER LA CANDIDATURE DES TROIS PERSONNES PRECITEES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
QU'APRES DES DEBATS AYANT PORTE, NOTAMMENT, SUR LE MAL FONDE DU RECOURS, L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ;
QUE CELUI-CI A ETE PROLONGE A LA DEMANDE DES PARTIES, PUIS QUE LA SOCIETE A FAIT CONNAITRE AU TRIBUNAL QU'ELLE SE DESISTAIT DE L'INSTANCE ;
QU'ENSUITE ELLE A SOLLICITE UNE NOUVELLE DATE D'AUDIENCE, AU COURS DE LAQUELLE ELLE A CONCLU A LA REPRISE DE L'INSTANCE, AU MOTIF QUE SON DESISTEMENT N'AVAIT PAS EU D'EFFET DEFINITIF, PAR SUITE DU DEFAUT D'ACCEPTATION ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE L'INSTANCE N'EXISTAIT PLUS PAR SUITE DE LA DEMANDE DE DESISTEMENT, LE TRIBUNAL A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, RETENU QUE " LES DEFENDEURS N'AVAIENT PAS L'OBLIGATION DE FOURNIR AU TRIBUNAL UNE ACCEPTATION FORMELLE ", EN QUOI IL A VISITE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (2EME ARRONDISSEMENT) ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER ARRONDISSEMENT)