REJET DU POURVOI DE X... (MICHEL), OFFICIER DES EQUIPAGES, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE BORDEAUX, EN DATE DU 16 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DETOURNEMENT 23 MAI 1972 LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE, REDIGE AU NOM DU DEMANDEUR, NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE ME DEYMES, AVOCAT PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;
ATTENDU QUE CE MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI S'Y TROUVENT EVOQUES;
QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LE DEMANDEUR EN CASSATION, SOIT EN FAISANT LA DECLARATION, SOIT DANS LES DIX JOURS SUIVANTS, A DEPOSER AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, UN MEMOIRE CONTENANT SES MOYENS DE CASSATION, IL NE POURRAIT SUFFIRE QUE CELUI-CI SOIT SIGNE PAR UN AVOUE OU UN AVOCAT ADMIS A POSTULER, LE TEXTE EXIGEANT QUE CE MEMOIRE PORTE LA SIGNATURE DU DEMANDEUR;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A ETE COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI;
QU'IL ETAIT COMPETENT;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET LA PEINE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI