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23/05/1973 | FRANCE | N°73-MI622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1973, 73-MI622


REJET DU POURVOI DE X... (MICHEL), OFFICIER DES EQUIPAGES, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE BORDEAUX, EN DATE DU 16 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DETOURNEMENT 23 MAI 1972 LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE, REDIGE AU NOM DU DEMANDEUR, NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE ME DEYMES, AVOCAT PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

ATTENDU QUE CE MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI S'Y TROUVENT EVOQUES;

QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTOR

ISE LE DEMANDEUR EN CASSATION, SOIT EN FAISANT LA DECLARATION, SO...

REJET DU POURVOI DE X... (MICHEL), OFFICIER DES EQUIPAGES, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE BORDEAUX, EN DATE DU 16 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DETOURNEMENT 23 MAI 1972 LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE, REDIGE AU NOM DU DEMANDEUR, NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE ME DEYMES, AVOCAT PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

ATTENDU QUE CE MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI S'Y TROUVENT EVOQUES;

QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LE DEMANDEUR EN CASSATION, SOIT EN FAISANT LA DECLARATION, SOIT DANS LES DIX JOURS SUIVANTS, A DEPOSER AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, UN MEMOIRE CONTENANT SES MOYENS DE CASSATION, IL NE POURRAIT SUFFIRE QUE CELUI-CI SOIT SIGNE PAR UN AVOUE OU UN AVOCAT ADMIS A POSTULER, LE TEXTE EXIGEANT QUE CE MEMOIRE PORTE LA SIGNATURE DU DEMANDEUR;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A ETE COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI;

QU'IL ETAIT COMPETENT;

QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET LA PEINE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-MI622
Date de la décision : 23/05/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Avocat du demandeur (non).

* AVOCATS - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire du demandeur - Signature (non).

Si l'Article 584 du Code de Procédure Pénale autorise le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, à déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire contenant ses moyens de cassation, il ne pourrait suffire que celui-ci soit signé par un avoué ou un avocat admis à postuler, le texte exigeant que ce mémoire porte la signature du demandeur (1).


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Tribunal permanent des forces armées Bordeaux, 16 mars 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-17 Bulletin Criminel 1971 N. 54 P. 138 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1973, pourvoi n°73-MI622, Bull. crim. N. 234 P. 561
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 234 P. 561

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rlland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Combaldieu
Avocat(s) : Av. Demandeur :

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.MI622
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