SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'YVONNE Y... VEUVE A... EST DECEDEE LE 12 MARS 1969, LAISSANT, D'UNE PART, DES COLLATERAUX PRIVILEGIES, A SAVOIR SA SOEUR, VEUVE COUTURIER, AUX DROITS DE LAQUELLE EST AUJOURD'HUI LE FILS DE CELLE-CI, PIERRE X..., ET LES DESCENDANTS DE SON FRERE, RENE Y..., ET, D'AUTRE PART SA COUSINE GERMAINE, PAULE Z... VEUVE B... ;
QU'APRES LE DECES A ETE PRODUIT UN ECRIT DE LA MAIN DE LA DEFUNTE, DATE DU 27 JUIN 1959 ET SIGNE PAR CELLE-CI, LEQUEL CONTENAIT EXHEREDATION DES COLLATERAUX PRIVILEGIES, MAIS SE REFERAIT A UN TESTAMENT QUI N'A PAS ETE RETROUVE ;
QUE, SE FONDANT SUR CET ECRIT, VEUVE B... A AGI CONTRE LESDITS COLLATERAUX PRIVILEGIES EN PETITION D'HEREDITE ;
QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE VEUVE A... ETAIT DECEDEE INTESTAT ET QUE SA SUCCESSION ALLAIT DONC A SES HERITIERS LES PLUS PROCHES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES QUE LA DEFUNTE AVAIT REDIGE, PUIS DETRUIT UN TESTAMENT, QU'ELLE DEVAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME DECEDEE INTESTAT, QUE, SKIELLE AVAIT PRONONCE UNE EXHEREDATION, LA DESTRUCTION DU TESTAMENT IMPLIQUAIT QU'ELLE AVAIT CHANGE D'AVIS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA REVOCATION D'UN TESTAMENT NE POURRAIT RESULTER QUE D'UN ECRIT, EN FORME TESTAMENTAIRE OU D'UNE DESTRUCTION VOLONTAIRE ET CERTAINE PAR LE TESTATEUR LUI-MEME, QUE LES ECRITS TESTAMENTAIRES CONSERVES INTACTS PAR LA DEFUNTE NE POURRAIENT PAS ETRE CONSIDERES COMME REVOQUES PAR LA DESTRUCTION D'UN AUTRE TESTAMENT, DESTRUCTION QUI NE SERAIT ETABLIE PAR AUCUNE CIRCONSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE QU' " IL NE PEUT ETRE ACCORDE AUCUNE EFFICACITE AUX PIECES COMMUNIQUEES , QU'IL EN EST AINSI MEME DE LA PIECE DATEE DU 27 JUIN 1959 QUI NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION TESTAMENTAIRE, MAIS UN SIMPLE RAPPEL DU TESTAMENT " ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, QUI RELEVE DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE CEUX QUE CRITIQUE LE MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES