SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 50-1080 DU 17 AOUT 1950 MODIFIES PAR LE DECRET N° 68-353 DU 16 AVRIL 1968 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LES EMPLOYEURS, POUR LE COMPTE DESQUELS LES TRAVAILLEURS, BENEFICIAIRES D'UNE ORGANISATION SPECIALE, EXERCENT A TITRE ACCESSOIRE UNE ACTIVITE SALARIEE OU ASSIMILEE, RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, SONT REDEVABLES DE L'INTEGRALITE DES COTISATIONS MISES A LA CHARGE DES EMPLOYEURS PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (ASSU) UTILISE DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE LES SERVICES DE FONCTIONNAIRES MIS A SA DISPOSITION PAR LE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;
QUE L'URSSAF DE BESANCON, AYANT CONSTATE QU'ELLE N'AVAIT PAYE AUCUNE COTISATION DE SECURITE SOCIALE, DU CHEF DE LA REMUNERATION REGLEE PAR ELLE A CHEVALIER, PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE, AUQUEL ELLE VERSAIT DES INDEMNITES DITES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, A PROCEDE A UN REDRESSEMENT POUR LA PERIODE 1ER AVRIL 1964, 30 JUIN 1968, ET FIXE A 7815 FRANCS 64 CENTIMES LE MONTANT DES COTISATIONS ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'URSSAF DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE CELLES-CI, L'ARRET ATTAQUE A ESSENTIELLEMENT RETENU QUE CHEVALIER N'EXERCAIT PAS DEUX ACTIVITES, L'UNE PRINCIPALE, L'AUTRE ACCESSOIRE, MAIS UNE ACTIVITE UNIQUE, CELLE DE PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE, QU'IL ETAIT AU SERVICE NON PAS DE DEUX EMPLOYEURS MAIS D'UN SEUL, L'ETAT, QUI L'AVAIT NON PAS PLACE DANS LA SITUATION DE DETACHEMENT PREVU PAR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE, MAIS " MIS A LA DISPOSITION " D'UN ORGANISME PRIVE, DANS DES CONDITIONS QUE LE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ESTIMAIT ANORMALES AU REGARD DE CE STATUT ;
QUE CETTE CONSTATATION SUFFISAIT A JUSTIFIER LE REJET DE LA DEMANDE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'URSSAF AVAIT FAIT VALOIR QUE L'ASSU ETAIT UN ORGANISME PRIVE, REGI PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;
QUE LES FONCTIONNAIRES QU'ELLE EMPLOYAIT N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DE DETACHEMENT OFFICIEL QUE CHEVALIER, OUTRE LE TRAITEMENT QUE CONTINUAIT A LUI SERVIR LE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, PERCEVAIT LES INDEMNITES SUPPLEMENTAIRES QUE L'ASSU LUI VERSAIT DIRECTEMENT, EN TANT QU'EMPLOYEUR, POUR TENIR COMPTE DES SUJETIONS QUI LUI ETAIENT IMPOSEES ET EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL ACCESSOIRE QU'IL FOURNISSAIT A SON PROFIT ET QUI, D'AILLEURS, N'ETAIENT LICITES QUE DE CE CHEF ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES DIVERS MOYENS QUI, S'ILS S'ETAIENT REVELES EXACTS, AURAIENT ETE DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE, AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 AOUT 1950, D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE OU ASSIMILEE DONNANT LIEU AU PAIEMENT PAR L'ASSU, DE COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON