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17/05/1973 | FRANCE | N°72-10916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1973, 72-10916


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 50-1080 DU 17 AOUT 1950 MODIFIES PAR LE DECRET N° 68-353 DU 16 AVRIL 1968 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LES EMPLOYEURS, POUR LE COMPTE DESQUELS LES TRAVAILLEURS, BENEFICIAIRES D'UNE ORGANISATION SPECIALE, EXERCENT A TITRE ACCESSOIRE UNE ACTIVITE SALARIEE OU ASSIMILEE, RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, SONT REDEVABLES DE L'INTEGRALITE DES COTISATIONS MISES A LA CHARGE DES EMPLOYEURS PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET

UNIVERSITAIRE (ASSU) UTILISE DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 50-1080 DU 17 AOUT 1950 MODIFIES PAR LE DECRET N° 68-353 DU 16 AVRIL 1968 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LES EMPLOYEURS, POUR LE COMPTE DESQUELS LES TRAVAILLEURS, BENEFICIAIRES D'UNE ORGANISATION SPECIALE, EXERCENT A TITRE ACCESSOIRE UNE ACTIVITE SALARIEE OU ASSIMILEE, RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, SONT REDEVABLES DE L'INTEGRALITE DES COTISATIONS MISES A LA CHARGE DES EMPLOYEURS PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (ASSU) UTILISE DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE LES SERVICES DE FONCTIONNAIRES MIS A SA DISPOSITION PAR LE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;

QUE L'URSSAF DE BESANCON, AYANT CONSTATE QU'ELLE N'AVAIT PAYE AUCUNE COTISATION DE SECURITE SOCIALE, DU CHEF DE LA REMUNERATION REGLEE PAR ELLE A CHEVALIER, PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE, AUQUEL ELLE VERSAIT DES INDEMNITES DITES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, A PROCEDE A UN REDRESSEMENT POUR LA PERIODE 1ER AVRIL 1964, 30 JUIN 1968, ET FIXE A 7815 FRANCS 64 CENTIMES LE MONTANT DES COTISATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'URSSAF DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE CELLES-CI, L'ARRET ATTAQUE A ESSENTIELLEMENT RETENU QUE CHEVALIER N'EXERCAIT PAS DEUX ACTIVITES, L'UNE PRINCIPALE, L'AUTRE ACCESSOIRE, MAIS UNE ACTIVITE UNIQUE, CELLE DE PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE, QU'IL ETAIT AU SERVICE NON PAS DE DEUX EMPLOYEURS MAIS D'UN SEUL, L'ETAT, QUI L'AVAIT NON PAS PLACE DANS LA SITUATION DE DETACHEMENT PREVU PAR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE, MAIS " MIS A LA DISPOSITION " D'UN ORGANISME PRIVE, DANS DES CONDITIONS QUE LE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ESTIMAIT ANORMALES AU REGARD DE CE STATUT ;

QUE CETTE CONSTATATION SUFFISAIT A JUSTIFIER LE REJET DE LA DEMANDE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'URSSAF AVAIT FAIT VALOIR QUE L'ASSU ETAIT UN ORGANISME PRIVE, REGI PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;

QUE LES FONCTIONNAIRES QU'ELLE EMPLOYAIT N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DE DETACHEMENT OFFICIEL QUE CHEVALIER, OUTRE LE TRAITEMENT QUE CONTINUAIT A LUI SERVIR LE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, PERCEVAIT LES INDEMNITES SUPPLEMENTAIRES QUE L'ASSU LUI VERSAIT DIRECTEMENT, EN TANT QU'EMPLOYEUR, POUR TENIR COMPTE DES SUJETIONS QUI LUI ETAIENT IMPOSEES ET EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL ACCESSOIRE QU'IL FOURNISSAIT A SON PROFIT ET QUI, D'AILLEURS, N'ETAIENT LICITES QUE DE CE CHEF ;

QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES DIVERS MOYENS QUI, S'ILS S'ETAIENT REVELES EXACTS, AURAIENT ETE DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE, AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 AOUT 1950, D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE OU ASSIMILEE DONNANT LIEU AU PAIEMENT PAR L'ASSU, DE COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-10916
Date de la décision : 17/05/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - PERSONNES RELEVANT D'UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE - FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION D'UNE ASSOCIATION DE SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.

* ASSOCIATION - EMPLOYES - FONCTIONNAIRES - ACTIVITE ACCESSOIRE - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - DECRET DU 17 AOUT 1950 - APPLICATION.

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - ACTIVITE ACCESSOIRE AU PROFIT D'UNE ASSOCIATION.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DECIDER QU'UNE ASSOCIATION DE SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE N'ETAIT PAS TENUE DE COTISER SUR LE MONTANT DES INDEMNITES PAR ELLE VERSEES AUX FONCTIONNAIRES MIS A SA DISPOSITION RETIENT QUE CES DERNIERS N 'EXERCENT PAS DEUX ACTIVITES, MAIS UNE ACTIVITE UNIQUE AU SERVICE D 'UN SEUL EMPLOYEUR L'ETAT, QUI LES AVAIT NON PAS PLACES DANS LA SITUATION DE DETACHEMENT PREVUE PAR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE MAIS MIS A LA DISPOSITION D'UN ORGANISME PRIVE SANS S 'EXPLIQUER SUR LES MOYENS DE L'URSSAF QUI FAISAIT VALOIR QUE L 'ASSOCIATION ETAIT UN ORGANISME PRIVE REGI PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 QUE LES FONCTIONNAIRES QU'ELLE EMPLOYAIT N'AVAIENT PAS FAIT L 'OBJET DE DETACHEMENTS OFFICIELS ET QU'OUTRE LEUR TRAITEMENT ILS PERCEVAIENT DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES QUE L'ASSOCIATION LEUR VERSAIT DIRECTEMENT EN TANT QU'EMPLOYEUR POUR TENIR COMPTE DES SUJETIONS QUI LEUR ETAIENT IMPOSEES ET EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL ACCESSOIRE QU'ILS FOURNISSAIENT A SON PROFIT ET QUI N'ETAIENT LICITES QUE DE CE CHEF.


Références :

Décret 50-1080 du 17 août 1950
LOI du 07 juillet 1901

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre sociale ), 25 janvier 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-20 Bulletin 1971 V N.573 P.483 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-14 Bulletin 1973 V N.88 (2) P.78 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1973, pourvoi n°72-10916, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 312 P. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 312 P. 281

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TETREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10916
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