SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS EXCLUSIFS DE DAME X..., D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS EN LAISSANT " SANS REPONSE PERTINENTE " DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE FAISAIT ETAT D'UNE LETTRE DE SON MARI DU 7 FEVRIER 1969, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DENATUREE, ET QUI SERAIT OUTRAGEANTE POUR ELLE, ALORS QU'ELLE AVAIT EXCIPE DU DANGER QUE REPRESENTERAIT L'IMMIXTION PERMANENTE DE SES BEAUX-PARENTS DANS SON MENAGE, AINSI QU'ELLE EN JUSTIFIAIT DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE EGALEMENT DENATUREES ;
QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME X... SOUTENAIT QUE SON MARI AURAIT EXERCE " UN CONTROLE TATILLON ET HUMILIANT SUR LES NOTES DE FRAIS MEDICAUX ", ET QU'EN N'APPOSANT PAS SA SIGNATURE SUR CERTAINS DOCUMENTS, IL AURAIT RETARDE LE REMBOURSEMENT DE CES FRAIS PAR LA CAISSE COMPETENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI NE PRODUIT PAS LA LETTRE DU 7 FEVRIER 1969 QUI AURAIT ETE DENATUREE ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE QUE DAME X... REPROCHAIT A SON MARI " UN AUTORITARISME INADMISSIBLE ", L'ARRET REPRODUIT PARTIE DE LA LETTRE DU 7 FEVRIER 1969, DANS LAQUELLE X... INFORMAIT SON EPOUSE DE SA VOLONTE DE FIXER LE DOMICILE CONJUGAL DANS UN APPARTEMENT MIS A SA DISPOSITION PAR SES PARENTS, ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LEDIT X... " SE FUT DEROBE A DES ENTRETIENS ENVISAGES EN VUE D'UNE REPRISE DE LA VIE COMMUNE ", ET OBSERVE QUE DAME X... AVAIT OPPOSE UN REFUS A L'INVITATION QUE LUI AVAIT FAITE SON MARI PAR LA LETTRE PRECITEE DE LE REJOINDRE AU NOUVEAU DOMICILE CONJUGAL, PRETEXTANT UN MANQUE DE CONFORT DES LIEUX, CE QUI A ETE DEMENTI PAR UN CONSTAT D'HUISSIER ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE X... ETABLISSAIT PAR LES DOCUMENTS PAR LUI PRODUITS QU'IL AVAIT, A PLUSIEURS REPRISES, DEMANDE A LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU NOTARIAT, LE REGLEMENT RAPIDE DES FRAIS DENTAIRES, MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES EXPOSES PAR SON EPOUSE ;
ATTENDU, QUE, PAR CES MOTIFS, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DENATURE LES CONCLUSIONS PRISES, ONT REPONDU A CELLES-CI SANS ETRE CEPENDANT TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE, TANT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, QUE LE CARACTERE NON INJURIEUX, AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DES FAITS INVOQUES PAR DAME X... CONTRE SON MARI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE DU CHEF DE LA DENATURATION DE LA LETTRE DU 7 FEVRIER 1969, EST, POUR LE SURPLUS, MAL FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 371-2 ET 373-2 DU CODE CIVIL, ENTRES EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1971 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'AUTORITE PARENTALE COMPORTE NOTAMMENT LE DROIT ET LE DEVOIR D'EDUCATION ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, SI LES PERE ET MERE SONT DIVORCES OU SEPARES DE CORPS, L'AUTORITE PARENTALE EST EXERCEE PAR CELUI D'ENTRE EUX A QUI LE TRIBUNAL A CONFIE LA GARDE DE L'ENFANT, SAUF LE DROIT DE VISITE ET DE SURVEILLANCE DE L'AUTRE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 14 FEVRIER 1972, APRES AVOIR CONFIE LA GARDE DES DEUX ENFANTS COMMUNS A LA MERE, MAINTIENT AU PERE LA FACULTE DE CHOISIR L'ETABLISSEMENT OU CES ENFANTS EFFECTUERONT LEURS ETUDES;
QU'EN RECONNAISSANT AU PERE LE DROIT D'AGIR PAR LUI-MEME ALORS QUE LA LOI NE LUI RECONNAISSAIT QUE LE DROIT DE SURVEILLER L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE DEVOLU A LA MERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU (1RE CHAMBRE) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE