CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR DAME X..., VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1972, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... (ALEXIS) ET A... (ROBERT), DES CHEFS D'OMISSION DE PORTER SECOURS A PERSONNE EN DANGER ET D'HOMICIDE INVOLONTAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 186, 575, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 63, ALINEA 2 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU SUR DES POURSUITES DU CHEF DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL ;" AU MOTIF QUE LES MEDECINS POURSUIVIS N'ONT PAS ETE INCULPES DE CE CHEF ET QUE, MALGRE UN APPEL GENERAL, LES CONCLUSIONS NE SONT DIRIGEES QUE CONTRE UN SEUL MEDECIN, DE SORTE QUE LE DEBAT SE TROUVE LIMITE AU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
"ALORS QUE, L'APPEL N'ETANT PAS LIMITE ET LA PARTIE CIVILE APPELANTE AYANT EXPRESSEMENT INVOQUE DANS SON MEMOIRE D'APPEL L'INFRACTION DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL, INFRACTION COMPRISE D'AILLEURS DANS LES POURSUITES, AINSI QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT L'OBLIGATION DE STATUER SUR CE CHEF D'INCULPATION " ;
REUNI AU
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 63, ALINEA 2 ET 319 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE UN NON-LIEU SUR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DES POURSUITES DU CHEF DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL ET D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;" SANS RAPPORTER LES FAITS DE LA CAUSE ;
" ALORS QUE LES ARRETS DOIVENT SATISFAIRE AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE LEUR EXISTENCE LEGALE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A LE DEVOIR, LORSQU'ELLE STATUE SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, D'ENONCER LES FAITS DE LA POURSUITE ET DE SE PRONONCER SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATION VISES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, FAUTE DE QUOI CELLE-CI EST RECEVABLE, SUR SON SEUL POURVOI, A POURSUIVRE L'ANNULATION DE L'ARRET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AVAIT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, POUR OMISSION DE PORTER SECOURS A PERSONNE EN DANGER ET HOMICIDE INVOLONTAIRE CONTRE Z... ALEXIS, CHIRURGIEN STAGIAIRE ET A... ROBERT, CHIRURGIEN, QUI ONT ETE INCULPES ;
QUE CETTE PROCEDURE AVAIT POUR OBJET DE RECHERCHER SI LES CHIRURGIENS MIS EN CAUSE AVAIENT COMMIS DES FAUTES DE NATURE A CONSTITUER LES DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES 63, PARAGRAPHE 2 ET 320 DU CODE PENAL A L'OCCASION D'UN TRANSFERT A L'HOPITAL, DE L'HOSPITALISATION ULTERIEURE ET DU DECES DU SIEUR Y..., QUI AVAIT ETE TROUVE INANIME SUR LA CHAUSSEE ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 31 MAI 1972, LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE DES DEUX CHEFS SUSVISES, CONTRE Z... ET A...;
QUE LA PARTIE CIVILE A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION ET QU'ELLE A DEMANDE, DANS UN MEMOIRE DEPOSE DEVANT LA COUR, QUE Z... SOIT " RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRIEY POUR LES DELITS DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL ET D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE " ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR CET APPEL ET POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR EXPOSE QUE " LA DAME Y..., BIEN QU'AYANT FORME UN APPEL GENERAL, N'AVAIT CONCLU DANS SON MEMOIRE ET N'AVAIT FORMULE D'OBSERVATION A L'AUDIENCE QU'A L'ENCONTRE DU DOCTEUR Z... ", A CRU DEVOIR " LIMITER SON EXAMEN A LA QUESTION DE SAVOIR S'IL EXISTAIT CONTRE LE DOCTEUR Z... DES CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR COMMIS LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ", AU MOTIF " QU'A AUCUN MOMENT LES DEUX CHIRURGIENS N'AVAIENT ETE INCULPES DU CHEF DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER " ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A STATUER SUR LE SEUL CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, SANS D'AILLEURS PRECISER LES FAITS BASE DE LA POURSUITE ET EN REFUSANT DE SE PRONONCER SUR L'INCULPATION D'INFRACTION A L'ARTICLE 63, PARAGRAPHE 2, DU CODE PENAL, DENONCE EXPRESSEMENT PAR LA PARTIE CIVILE ET DONT ELLE ETAIT EGALEMENT SAISIE PAR L'APPEL DE L'ORDONNANCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS EXPOSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS