SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE GAY, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS EN DROIT DE BENEFICIER DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, A LA SUITE DU CONGE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE PAR LE PROPRIETAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE LA CONNAISSANCE ENTIERE DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALABLEMENT SE RETRANCHER DERRIERE LES CONSTATATIONS DE FAIT DES PREMIERS JUGES ET S'ABSTENIR DE PROCEDER A UN EXAMEN NOUVEAU ET PERSONNEL DES FAITS DU LITIGE, QUE, D'AUTRE PART, TOUTE INFRACTION AU BAIL NE CONSTITUE PAS DE PLEIN DROIT UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME, DE TELLE SORTE QU'EN S'ESTIMANT A TORT LIEE PAR LA QUALIFICATION D'INFRACTION AU BAIL ET EN S'ABSTENANT D'APPRECIER LA GRAVITE D'UN MANQUEMENT AUSSI MINIME QU'UNE SIMPLE DOMICILIATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QU'ELLE N'A DONNE AUCUN MOTIF SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE REJET, COMME INOPERANT, DU MOYEN PAR LEQUEL LE PRENEUR DEMONTRAIT LE MANQUE DE GRAVITE, NON SEULEMENT DE SON DEFAUT D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE POUR DES LOCAUX ACCESSOIRES, MAIS ENCORE DE LA DOMICILIATION PUREMENT FORMELLE DANS LES LIEUX D'UNE SOCIETE DONT IL AVAIT LE CONTROLE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN CITANT LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'ELLE A CONFIRME " DE TOUS CHEFS ", LA COUR D'APPEL LES A REPRIS A SON COMPTE ;
QU'EN OUTRE, POUR DONNER GAIN DE CAUSE EN PROPRIETAIRE, ELLE NE S'EST PAS FONDEE SUR UNE OU PLUSIEURS VIOLATIONS DES CLAUSES DU BAIL, MAIS A RETENU QUE GAY N'EST PAS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE POUR LES LIEUX LOUES ET QU'IL N'Y EXERCE AUCUNE EXPLOITATION PERSONNELLE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ;
QU'ELLE A PU, EN CONSEQUENCE, DECIDER QUE GAY NE POUVAIT BENEFICIER DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE GAY REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A UNE AMENDE D'APPEL DE 500 FRANCS, ALORS QU'UNE TELLE CONDAMNATION NE POUVAIT ETRE INFLIGEE SANS QUE SOIENT DONNES LES MOTIFS QUI CONFERENT A L'APPEL UN CARACTERE ABUSIF OU DILATOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'AMENDE PREVUE A L'ARTICLE 471 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETANT ETRANGERE A LA PARTIE ADVERSE, QUI N'EN PROFITE PAS, NE PEUT DONNER CONTRE CELLE-CI OUVERTURE A CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS