SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GARONNAISE D'AMENAGEMENT FONCIER (SOGAF) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA PREEMPTION QU'ELLE A EXERCEE POUR SE SUBSTITUER A DINGLI DANS L'ADJUDICATION, AU PROFIT DE CELUI-CI, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, AU MOTIF QU'IL S'AGIT D'UNE EXPLOITATION JUDICIEUSEMENT COMPOSEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DROIT DE PREEMPTION DES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) S'EXERCE " NON EN CONSIDERATION DE LA SEULE EXPLOITATION MISE EN VENTE MAIS EN VUE NOTAMMENT DE FAVORISER LA REALISATION DE L'EQUILIBRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EXISTANTES, COMME D'AILLEURS EN VUE DE CONTRIBUER A LA CONSTITUTION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES EQUILIBREES ET AUSSI EN VUE D'EVITER LA SPECULATION FONCIERE ET DE SAUVEGARDER LE CARACTERE FAMILIAL DE L'EXPLOITATION AGRICOLE " ;
QUE LES TEXTES QUI ENUMERENT LIMITATIVEMENT LES CAS DANS LESQUELS LE DROIT DE PREEMPTION NE PEUT S'EXERCER " NE VISENT AUCUNEMENT L'ALIENATION A TITRE ONEREUX D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE JUDICIEUSEMENT COMPOSEE " ;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'AYANT DEFINI L'EXPLOITATION AGRICOLE JUDICIEUSEMENT COMPOSEE, " LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, QUI DISPOSENT EN LA MATIERE D'UN POUVOIR DE CONTROLE ET NON D'UN POUVOIR HIERARCHIQUE, NE SAURAIENT, EN L'ABSENCE DE TOUTE VIOLATION D'UNE REGLE DE DROIT, SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DE LA SAFER " ET QUE L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS PRECISES DE LA SOGAF SUR CES DIFFERENTS POINTS ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE D'APPRECIER LA REGULARITE DE LA DECISION DE PREEMPTION PRISE PAR UNE SAFER ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE SAURAIT ETRE QUESTION DE SPECULATION FONCIERE, QUE LA PROPRIETE VENDUE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE EXPLOITATION FAMILIALE QU'IL FAUDRAIT SAUVEGARDER, QU'ENFIN LE DOMAINE ADJUGE CONSTITUE DEJA UNE EXPLOITATION AGRICOLE EQUILIBREE ET QU'IL N'EST PAS ADMISSIBLE DE DIVISER UNE PROPRIETE EQUILIBREE POUR EN CONSTITUER D'AUTRES DONT ON VOUDRAIT REALISER L'EQUILIBRE ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DECIDER QUE LA PREEMPTION, QUI NE CORRESPONDAIT A AUCUNE DES TROIS FINS LIMITATIVEMENT FIXEES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 RELATIF AU DROIT DE PREEMPTION DES SAFER, DEVAIT ETRE ANNULEE ;
QU'ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE