La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/1973 | FRANCE | N°72-10759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mai 1973, 72-10759


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PONELLE A ETE L'AVOUE DE DAME X... DANS UNE INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS, QUE X... LUI IMPUTANT D'AVOIR COMMIS, D'UNE PART, UNE INFRACTION AUX REGLES MORALES DE LA PROFESSION EN CONSEILLANT A L'HUISSIER CHARGE DE DELIVRER LA CITATION EN CONCILIATION DE SIGNIFIER CELLE-CI AU PARQUET ET, D'AUTRE PART, UN ACTE CONTRAIRE A LA PROBITE EN LUI RECLAMANT DES DEPENS AUXQUELS IL N'AVAIT PAS DROIT, L'A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL STATUANT DISCIPLINAIREMENT, AUX FINS DE CONDAMNATION A RESTITU

TION ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATT...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PONELLE A ETE L'AVOUE DE DAME X... DANS UNE INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS, QUE X... LUI IMPUTANT D'AVOIR COMMIS, D'UNE PART, UNE INFRACTION AUX REGLES MORALES DE LA PROFESSION EN CONSEILLANT A L'HUISSIER CHARGE DE DELIVRER LA CITATION EN CONCILIATION DE SIGNIFIER CELLE-CI AU PARQUET ET, D'AUTRE PART, UN ACTE CONTRAIRE A LA PROBITE EN LUI RECLAMANT DES DEPENS AUXQUELS IL N'AVAIT PAS DROIT, L'A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL STATUANT DISCIPLINAIREMENT, AUX FINS DE CONDAMNATION A RESTITUTION ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CES DEMANDES ALORS QU'ELLE AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR " QUE L'AVOUE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE VERIFIANT PAS LES DIRES DE SA CLIENTE ET EN CONSEILLANT UNE SIGNIFICATION AU PARQUET SACHANT QUE LES MENTIONS RECUEILLIES PAR L'HUISSIER N'ETAIENT PAS CONFORMES A LA REALITE, QU'IL RESULTAIT DES PIECES DE LA PROCEDURE ET NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE QUE L'AVOUE SAVAIT QUE X... TRAVAILLAIT A LA CASERNE DE LA PEPINIERE ET QUE LE DOMICILE CONJUGAL ETAIT A TOULON, CIRCONSTANCE QUI S'OPPOSAIT A LA SIGNIFICATION AU PARQUET, POSSIBLE SEULEMENT A L'EGARD DES PERSONNES N'AYANT EN FRANCE AUCUN DOMICILE CONNU, NI RESIDENCE ", ALORS ENCORE QUE LA MENTION DE L'ACTE D'HUISSIER, ENONCANT QUE LE DESTINATAIRE DE L'EXPLOIT N'AVAIT PAS DE DOMICILE, NE CONSTITUAIT QUE L'EXPRESSION D'UNE OPINION PERSONNELLE ET NE FAISAIT PAS FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, CE QUI RESULTERAIT D'UN ARRET DU 4 JANVIER 1966 PAR LEQUEL LA NULLITE DE LA CITATION A ETE PRONONCEE, " DECISION DONT L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE AURAIT ETE MECONNUE " ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE LA REQUETE EN SEPARATION DE CORPS ETABLIE PAR L'AVOUE PONELLE ETAIT CONFORME, QUANT A L'ADRESSE DU MARI A ORLY, AUX INDICATIONS QUE LUI AVAIENT FOURNIES DAME X..., QUE LE BUREAU DES HUISSIERS ECRIVAIT LE 12 AVRIL 1965 A CET AVOUE QUE L'HUISSIER COMMIS POUR EFFECTUER LA CITATION EN CONCILIATION N'AVAIT PU LE FAIRE, X... AYANT DEMENAGE SANS LAISSER D'ADRESSE DU DOMICILE INDIQUE A ORLY, QUE L'AVOUE DEMANDA ALORS A SA CLIENTE SI ELLE CONNAISSAIT LA NOUVELLE ADRESSE DE SON MARI, QU'ELLE LUI REPONDAIT EN LUI EN DONNANT DEUX A PARIS, L'UNE A LA CASERNE DE LA PEPINIERE, L'AUTRE DANS UN HOTEL, QUE, L'HUISSIER AYANT TENTE DE SIGNIFIER L'ACTE, IL LUI FUT DECLARE A LA CASERNE QUE X... ETAIT INCONNU ET A L'HOTEL QU'IL AVAIT DEMENAGE SANS LAISSER D'ADRESSE, QUE L'HUISSIER AYANT FAIT DE NOUVELLES RECHERCHES DANS LES BUREAUX DE POSTE ET MAIRIES CORRESPONDANT A CES DIVERSES ADRESSES DELIVRA ENFIN L'EXPLOIT AU PARQUET ;

QU'ILS ONT PRECISE QUE RIEN NE PERMET DE PENSER QUE L'AVOUE AIT EU DES RAISONS SERIEUSES DE METTRE EN DOUTE LA SINCERITE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR SA CLIENTE ET ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 68 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS SA REDACTION A L'EPOQUE DES FAITS, L'HUISSIER DEVAIT, COMME IL L'A FAIT, EFFECTUER LA SIGNIFICATION AU PARQUET, LA SIGNIFICATION EN MAIRIE NE POUVANT AVOIR LIEU " QU'A L'EGARD D'UN DESTINATAIRE DONT LE DOMICILE EST CONNU ET LORSQU'AUCUNE DES PERSONNES VISEES A CET EGARD N'A PU OU VOULU SIGNER L'ORIGINAL " ;

QU'ILS ONT DEDUIT QUE PONELLE N'A MECONNU AUCUNE FORMALITE ET ONT PU DECIDER QU'AUCUNE INFRACTION AUX REGLES DE SA PROFESSION NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE DE CE CHEF, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES PAR LE MOYEN ;

QU'ENFIN ILS SE SONT BORNES A AFFIRMER A BON DROIT QUE " LES MENTIONS PORTEES SUR L'EXPLOIT EN CE QUI CONCERNE LA REALITE MATERIELLE DES DECLARATIONS FAITES A L'HUISSIER FAISAIENT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX " ET N'ONT DONC PAS MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 4 JANVIER 1966 ANNULANT LA CITATION LITIGIEUSE DE SORTE QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN MANQUE EN FAIT ;

QUE LE PREMIER MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE REJETE POUR LE SURPLUS ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REFUSE DE DECLARER PONELLE RESPONSABLE DE L'INEXACTITUDE COMMISE PAR LUI DANS L'ETABLISSEMENT DE SON ETAT DE FRAIS ALORS QU'ILS AURAIENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT FAISANT VALOIR, D'UNE PART, QUE " LES DEPENS AVAIENT ETE A TORT RECLAMES AU NOM DE SON ADVERSAIRE EN MECONNAISSANCE DE LA REGLE SELON LAQUELLE L'AVOUE A SEUL QUALITE POUR AGIR A CET EGARD, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT PROPORTIONNEL AVAIT ETE INEXACTEMENT CALCULE ET QUE LE DROIT VARIABLE DEVAIT RESULTER D'UNE DECISION RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LE JOUR MEME OU LE JUGEMENT ETAIT INTERVENU ", ALORS, ENFIN, QUE LA SEULE CIRCONSTANCE D'UNE FAUSSE APPLICATION DU TARIF CONSTITUE, SELON LE POURVOI, UNE FAUTE DE L'AVOUE GENERATRICE DE RESPONSABILITE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE, SUR OPPOSITION DE X... A DEUX ORDONNANCES DE TAXE, LE DROIT PROPORTIONNEL RECLAME PAR PONELLE A ETE RAMENE DE 735 FRANCS A 698,50 FRANCS AJOUTANT QUE CETTE ERREUR PROVENAIT DE L'APPLICATION PAR L'AVOUE DU DECRET DU 10 FEVRIER 1967 QUI A PORTE DE 25 A 36 FRANCS LE MONTANT DU DROIT BIEN QUE CE TEXTE NE FUT PAS ENCORE EN VIGUEUR AU JOUR DU JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS RENDU PRECISEMENT LE 10 FEVRIER 1967 ET QUE L'ETAT DES FRAIS COMPORTAIT D'AILLEURS UNE AUTRE ERREUR PLUS IMPORTANTE AU DETRIMENT DE L'AVOUE, QU'EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DU DROIT PROPORTIONNEL AUX ARRERAGES DE LA PENSION POUR L'ENFANT, IL S'AGISSAIT D'UNE QUESTION D'INTERPRETATION DE TEXTE;

QU'ILS ONT ESTIME QUE DE TELLES ERREURS NE SAURAIENT CONSTITUER UN MANQUE DE PROBITE ET QU'IL EN ETAIT DE MEME POUR LE FAIT, " A LE SUPPOSER EXACT, DE NE PAS AVOIR JOINT A L'ETAT DES DEPENS LA COPIE DE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA 22E CHAMBRE DU TRIBUNAL RELATIVE AU CALCUL DU DROIT VARIABLE ", QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET ONT PU CONSIDERER QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES PAR EUX RELATEES, AUCUN DES FAITS NE CONSTITUAIT UNE INFRACTION DISCIPLINAIRE ;

QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-10759
Date de la décision : 08/05/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AVOUE - RESPONSABILITE - FAUTE - REGULARITE DE LA PROCEDURE - DELIVRANCE D'UNE CITATION EN CONCILIATION - VERIFICATIONS SUFFISANTES.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - EXPLOIT - SIGNIFICATION - PARQUET - DOMICILE INCONNU - VERIFICATIONS SUFFISANTES - AVOUE - ABSENCE DE FAUTE - * EXPLOIT - SIGNIFICATION - PARQUET - DOMICILE INCONNU - RECHERCHES SUFFISANTES DU DESTINATAIRE DE L'EXPLOIT - AVOUE - ABSENCE DE FAUTE - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - AVOUE - REGULARITE DE LA PROCEDURE - VERIFICATIONS SUFFISANTES.

DES LORS QU'ILS RELEVENT QU'UNE REQUETE EN SEPARATION DE CORPS ETAIT CONFORME, QUANT A L'ADRESSE DU MARI, AUX INDICATIONS FOURNIES PAR LA FEMME, QUE LE MARI AYANT DEMENAGE DE CE DOMICILE, LA CITATION EN CONCILIATION N'A PU ETRE EFFECTUEE, QUE L'AVOUE A ALORS DEMANDE A SA CLIENTE SI ELLE CONNAISSAIT LA NOUVELLE ADRESSE DE SON MARI, QUE L'HUISSIER, EN FONCTION DES RENSEIGNEMENTS AINSI OBTENUS, A TENTE DE SIGNIFIER L'ACTE ET APRES DIVERSES RECHERCHES DANS LES BUREAUX DE POSTES ET EN MAIRIE A ENFIN DELIVRE L'EXPLOIT AU PARQUET, LES JUGES DU FOND, QUI PRECISENT EN OUTRE QUE RIEN NE PERMET DE PENSER QUE L 'AVOUE AIT EU DES RAISONS SERIEUSES DE METTRE EN DOUTE LA SINCERITE DES INDICATIONS DONNEES PAR SA CLIENTE, ENONCENT QU'AUX TERMES DE L 'ARTICLE 68 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS APPLICABLE, L'HUISSIER DEVAIT EFFECTUER LA SIGNIFICATION AU PARQUET ET NON EN MAIRIE, ET EN DEDUISENT QUE CET AVOUE N'A MECONNU AUCUNE FORMALITE ET A USE DE TOUS LES MOYENS DONT IL DISPOSAIT POUR TENTER DE FAIRE DELIVRER LA CITATION, PEUVENT DECIDER QU'AUCUNE INFRACTION AUX REGLES DE SA PROFESSION NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE DE CE CHEF.

2) AVOUE - DISCIPLINE - FAUTE PROFESSIONNELLE - FRAIS ET DEPENS - DROIT PROPORTIONNEL - APPLICATION D'UN TEXTE NON ENCORE EN VIGUEUR - INTERPRETATION ERRONEE - ABSENCE DE MANQUEMENT A LA PROBITE.

AVOUE - TARIF - DROIT APPLICABLE - ERREUR DE L'AVOUE - ABSENCE DE MANQUEMENT A LA PROBITE - FAUTE PROFESSIONNELLE (NON).

AYANT ESTIME QUE LE FAIT POUR UN AVOUE D'AVOIR, DANS L 'ETABLISSEMENT DE SON ETAT DE FRAIS, CALCULE LE DROIT PROPORTIONNEL EN FAISANT APPLICATION D'UN TEXTE PUBLIE LE JOUR DU JUGEMENT ET NON ENCORE EN VIGUEUR, PUIS D'AVOIR RECLAME L'APPLICATION DU DROIT PROPORTIONNEL DANS UNE HYPOTHESE OU IL N'ETAIT PAS DU MAIS QUE SUR CE POINT IL S'AGISSAIT D'UNE QUESTION D'INTERPRETATION DE TEXTE, RAPPROCHE DE LA CONSTATATION QUE L'ETAT DE FRAIS COMPORTAIT UNE ERREUR PLUS IMPORTANTE AU DETRIMENT DE L'AVOUE, NE CONSTITUAIT PAS UN MANQUE DE PROBITE, UNE COUR D'APPEL A PU CONCLURE A L'ABSENCE D 'INFRACTION DISCIPLINAIRE.


Références :

(2)
Code civil 1147
Ordonnance du 28 juin 1945

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 06 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-11-16 Bulletin 1964 I N.502 P.389 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mai. 1973, pourvoi n°72-10759, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 155 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 155 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award