SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 23 DECEMBRE 1971), LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES AYANT ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 24 MARS 1970 AU BENEFICE DE LA SOCIETE JEAN GARNIER ET COMPAGNIE, LA SOCIETE DES TRANSPORTS GONDRAND FRERES, INVOQUANT LE PRIVILEGE ACCORDE AUX COMMISSIONNAIRES PAR L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE, REFUSA DE SE DESSAISIR DE MARCHANDISES QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES DEBUT MARS PAR LADITE SOCIETE GARNIER POUR ETRE TRANSPORTEES OUTRE-MER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE GONDRAND A RESTITUER LES DITES MARCHANDISES A LA SOCIETE GARNIER, ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QUE, FAISANT APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, LA COUR S'EST SAISIE D'OFFICE D'UN MOYEN QUI N'AVAIT PAS ETE SOULEVE PAR LA SOCIETE GARNIER, DE DEUXIEME PART, QUE, SE CONTREDISANT ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL RECONNAIT QUE LA RETENTION DES MARCHANDISES EST ANTERIEURE AUX MESURES DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, ET QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N'ETAIENT PAS OPPOSABLES EN L'ESPECE, DE TROISIEME PART, QUE L'ARRET A APPLIQUE AU " JUGEMENT QUI PRONONCE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES " DU TITRE II DE L'ORDONNANCE, LES EFFETS DU " JUGEMENT ACCEPTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF " PREVUS AU TITRE III DE LA MEME ORDONNANCE ;
DE QUATRIEME PART, QUE LA SOCIETE GONDRAND, EN EXERCANT SON DROIT DE RETENTION LES 18 ET 24 MARS 1970, ET EN REFUSANT DONC D'EXECUTER LE CONTRAT DE TRANSPORT, NON SEULEMENT N'A PAS COMMIS DE FAUTE, MAIS A EXERCE UN DROIT A ELLE EXPRESSEMENT RECONNU PAR L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE, DE CINQUIEME PART, QUE, SE CONTREDISANT LUI-MEME, L'ARRET CONSTATE QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE GONDRAND, ET REPAREE PAR L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 300 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, AVAIT CONSISTE A CONSERVER IRREGULIEREMENT PENDANT SIX MOIS ENVIRON, LES DEUX CHEQUES REMIS LE 8 AVRIL, SOIT QUINZE JOURS APRES LA CONSTITUTION DU GAGE, REPRESENTANT LE COUT DE L'EXPEDITION ;
DE SIXIEME PART, QUE LA SEULE RETENTION PREVUE PAR L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE NE CONSTITUE PAS EN SOI UNE " POURSUITE ", AU SENS DES ARTICLES 1 ET 16 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE, ENFIN, QUE SI L'ARTICLE 34 DE CETTE ORDONNANCE PREVOIT QUE LE JUGEMENT ACCEPTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF EST OPPOSABLE " AUX CREANCIERS DONT LA CREANCE EST GARANTIE PAR UN PRIVILEGE ", L'ARTICLE 16 NE PREVOIT PAS, EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES, UNE TELLE DEROGATION AU DROIT COMMUN ;
ATTENDU QUE, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, AUCUN PLAN TENDANT A L'APUREMENT DU PASSIF GREVANT LA SOCIETE GARNIER N'A ETE ADMIS PAR LE TRIBUNAL ;
QUE, DES LORS, COMME LE SOUTIENT LE POURVOI, L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 ETAIT SANS APPLICATION EN LA CAUSE ;
MAIS QUE, SI AUCUNE PRESCRIPTION LEGISLATIVE NE S'OPPOSAIT DONC A CE QUE LA SOCIETE GONDRAND BENEFICIAT EN L'ESPECE DU PRIVILEGE DE L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA SOCIETE GARNIER, SANS RESTER DEBITRICE DE LA SOCIETE GONDRAND D'AUCUN AUTRE CHEF, AVAIT REGLE A CELLE-CI LE COUT DE L'EXPEDITION LITIGIEUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL, PAR CELA SEUL QU'ELLE CONSTATAIT AINSI QUE LA SOCIETE GARNIER NE SE TROUVAIT EN RIEN DEBITRICE DE LA SOCIETE GONDRAND, A JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE CETTE DERNIERE SOCIETE AVAIT EN L'ESPECE ETE EN FAUTE EN REFUSANT DE SE DESSAISIR DES MARCHANDISES A ELLE CONFIEES POUR ETRE EXPEDIEES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DES BRANCHES DE SES TROIS MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES