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05/05/1973 | FRANCE | N°70-13937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1973, 70-13937


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SORTIE D'UNE COUR DE FERME, PENHALEUX, CONDUISANT SA CAMIONNETTE, S'ENGAGEAIT SUR SA DROITE DANS UN CHEMIN COMMUNAL LORSQU'IL RESSENTIT UNE SECOUSSE A HAUTEUR DE LA ROUE ARRIERE DROITE DE SON VEHICULE ;

QUE S'ETANT ARRETE ET RETOURNE, IL APERCUT LA MINEURE ANNABELLA Y...
X... SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE ET BLESSEE ;

QUE Y..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, ASSIGNA PENHALEUX EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D

ES DEUX-SEVRES INTERVINT A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SORTIE D'UNE COUR DE FERME, PENHALEUX, CONDUISANT SA CAMIONNETTE, S'ENGAGEAIT SUR SA DROITE DANS UN CHEMIN COMMUNAL LORSQU'IL RESSENTIT UNE SECOUSSE A HAUTEUR DE LA ROUE ARRIERE DROITE DE SON VEHICULE ;

QUE S'ETANT ARRETE ET RETOURNE, IL APERCUT LA MINEURE ANNABELLA Y...
X... SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE ET BLESSEE ;

QUE Y..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, ASSIGNA PENHALEUX EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES INTERVINT A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, RETENU UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE PENHALEUX, AU MOTIF QU'IL Y AVAIT EU CONTACT ENTRE SA CAMIONNETTE ET LA VICTIME, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, PENHALEUX AVAIT FAIT VALOIR QUE SON VEHICULE N'AVAIT PU JOUER QU'UN " ROLE PASSIF " DANS LA REALISATION DU DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN DE LA CAMIONNETTE NE POUVAIT ETRE RETENUE QU'AUTANT QU'UN LIEN DE CAUSALITE POUVAIT ETRE ETABLI " ENTRE LE DOMMAGE ET LA CHOSE ", ENONCE QUE LA SECOUSSE RESSENTIE PAR PENHALEUX ET LA CHUTE DE L'ENFANT AVAIENT ETE CONCOMITANTES, QUE LA GRAVITE DES BLESSURES ET LEUR NATURE NE POUVAIENT S'EXPLIQUER QUE PAR LE CONTACT DU VEHICULE ET DE LA VICTIME ET QUE DANS SES PROPRES CONCLUSIONS PENHALEUX ADMETTAIT QUE L'ENFANT AVAIT ETE DESEQUILIBRE PAR SA CAMIONNETTE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS, ONT PU DEDUIRE QUE LA CAMIONNETTE DE PENHALEUX AVAIT, NE SERAIT-CE QUE POUR PARTIE, CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'ELLE A CAUSE A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER PENHALEUX PARTIELLEMENT RESPONSABLE, EN SA QUALITE DE GARDIEN, DU DOMMAGE CAUSE A ANNABELLA Y..., L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA VICTIME OCCUPAIT UNE POSITION DANGEREUSE SUR LA CHAUSSEE, QU'ELLE AVAIT ECHAPPE A LA SURVEILLANCE DE SA MERE QUI NE S'ETAIT PAS PREOCCUPEE DE SON ABSENCE ET QU'UN TEL COMPORTEMENT ETAIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, DECLARE QUE LADITE FAUTE N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE POUR PENHALEUX AU SEUL MOTIF QUE LA PRESENCE D'UN ENFANT SUR LA CHAUSSEE NE PRESENTE PAS UN TEL CARACTERE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CETTE CONSIDERATION D'ORDRE GENERAL POUR APPRECIER LE CARACTERE DE PREVISIBILITE DE LA FAUTE DE LA VICTIME, AU LIEU DE SE FONDER SUR LES CIRCONSTANCES EXACTES DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-13937
Date de la décision : 05/05/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - NECESSITE DE SE FONDER SUR LES CIRCONSTANCES EXACTES DE L'ACCIDENT.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - ENFANT - PRESENCE SUR LA CHAUSSEE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ENFANT - PRESENCE SUR LA CHAUSSEE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - MOTIFS D'ORDRE GENERAL - RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE DE LA VICTIME EXONERANT LE GARDIEN - ENFANT - PRESENCE SUR LA CHAUSSEE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - ENFANT - PRESENCE SUR LA CHAUSSEE.

LES JUGES QUI STATUENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL DOIVENT, POUR APPRECIER LE CARACTERE DE PREVISIBILITE DU FAIT DE LA VICTIME, SE FONDER SUR LES CIRCONSTANCES EXACTES DE L 'ACCIDENT ET NON SUR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL. NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, DECLARANT LE GARDIEN D'UNE CAMIONNETTE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A UN JEUNE ENFANT QUI AVAIT ETE HEURTE PAR L'ARRIERE DE SON VEHICULE, LES JUGES QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE LA VICTIME OCCUPAIT UNE POSITION DANGEREUSE SUR LA CHAUSSEE ET QU'ELLE AVAIT ECHAPPE A LA SURVEILLANCE DE SA MERE, ENONCENT QU'UN TEL COMPORTEMENT ETAIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE MAIS SE BORNENT A DECLARER QUE LADITE FAUTE N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE POUR LE CONDUCTEUR AU SEUL MOTIF QUE LA PRESENCE D'UN ENFANT SUR LA CHAUSSEE NE PRESENTE PAS UN TEL CARACTERE.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (SECTribunal civil), 10 juin 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-04-29 Bulletin 1966 II N.511 P.364 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-01-22 Bulletin 1969 II N.24 P.17 (CASSATION ). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1973, pourvoi n°70-13937, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 156 P. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 156 P. 122

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. DONTENWILLE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:70.13937
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