REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, EN DATE DU 6 JANVIER 1972, QUI L'A CONDAMNE A 300 FRANCS ET 50 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, R 10 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE UN AUTOMOBILISTE COUPABLE D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, AINSI QUE D'INFRACTIONS CONNEXES AU CODE DE LA ROUTE, ET LE CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION "EN RETENANT QUE LEDIT ACCIDENT EST DU AU DERAPAGE DE SON VEHICULE, QUE CE FAIT, CONTRAIREMENT AUX DIRES DU PREVENU, NE POUVAIT PROVENIR NI DU HEURT DE SA VOITURE PAR UN AUTRE VEHICULE, NI D'UNE DEFICIENCE MECANIQUE ET QU'IL EN RESULTE QUE LE PREVENU A FAIT PREUVE DE MALADRESSE ET N'EST PAS RESTE MAITRE DE SA VITESSE;
"ALORS QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT SUFFISAMMENT MOTIVER LEUR DECISION POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE FAIRE LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT SUR LA QUALIFICATION DE LA FAUTE ET QU'EN SE BORNANT A RELEVER, POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE D'UN CONDUCTEUR, QUE LE DERAPAGE DE SON VEHICULE EST NECESSAIREMENT DU A UN DEFAUT DE MAITRISE, DES LORS QUE LA PREUVE N'A PAS ETE RAPPORTEE QUE L'ACCIDENT SERAIT DU A UNE CIRCONSTANCE ETRANGERE, LES JUGES SE FONDENT SUR UNE DEDUCTION PUREMENT HYPOTHETIQUE, QUI NE PEUT CONFERER UNE BASE LEGALE SUFFISANTE A LEUR DECISION";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 13 OCTOBRE 1969, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... CIRCULAIT SUR LA RN 10 EN DIRECTION DE PARIS ET SUIVAIT, SUR LA VOIE DE DROITE, UN CAR D'UNE LIGNE DE TRANSPORT PUBLIC PILOTE PAR Y...;
QUE Y... S'ETANT REGULIEREMENT ARRETE A UN POINT DE STATIONNEMENT POUR Y FAIRE MONTER UN VOYAGEUR, LE VEHICULE DE X... S'EST PORTE SUR LA GAUCHE, S'EST MIS EN TRAVERS DE LA CHAUSSEE RENDUE GLISSANTE PAR UNE PLUIE RECENTE, ET A OBSTRUE TOUTE LA LARGEUR DE LA VOIE SITUEE LA PLUS A GAUCHE ET PARTIE DE LA VOIE CENTRALE, PROVOQUANT AINSI UNE SERIE DE COLLISIONS AVEC D'AUTRES VOITURES QUI CIRCULAIENT DANS LA MEME DIRECTION;
QU'AU COURS DE CES COLLISIONS SUCCESSIVES LES DAMES X..., Z... ET A... ONT ETE BLESSEES;
QUE LADITE DAME X... EST DECEDEE DES SUITES DE SES BLESSURES;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES ET DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES AINSI QUE DE DEFAUT DE MAITRISE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE TANT LES TEMOIGNAGES QUE LES RESULTATS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE ET APRES AVOIR ECARTE LE MOYEN DE DEFENSE PRIS PAR X... D'UNE PRETENDUE DEFAILLANCE MECANIQUE DE SA VOITURE, ENONCE "QUE LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE PERMETTENT EFFECTIVEMENT D'AFFIRMER QUE X..., QUI A FAIT PREUVE DE MALADRESSE ET QUI N'ETAIT PAS MAITRE DE SA VITESSE, A PERDU, SUR LA CHAUSSEE HUMIDE, LE CONTROLE DE SON VEHICULE EN EFFECTUANT LE DEPASSEMENT DU CAR";
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE OU D'ILLEGALITE ET QUI NE SONT NULLEMENT HYPOTHETIQUES, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QU'EN EFFET, ET SELON L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, LE DEMANDEUR DEVAIT NON SEULEMENT RESTER CONSTAMMENT MAITRE DE SA VITESSE ET LA REGLER EN FONCTION DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE, DES DIFFICULTES DE LA CIRCULATION ET DES OBSTACLES PREVISIBLES, MAIS ENCORE LA REDUIRE ALORS QU'IL S'APPRETAIT A DEPASSER UN VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES, AU MOMENT DE LA DESCENTE ET DE LA MONTEE DE VOYAGEURS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI