CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 28 OCTOBRE 1971, LE COMDAMNANT, POUR NON-PAYEMENT DE COTISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES DE SECURITE SOCIALE, A TRENTE ET UNE AMENDES DE 3 FRANCS ET A UNE AMENDE DE 200 FRANCS, AINSI QU'A PAYER A L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE, SOLIDAIREMENT AVEC UN COPREVENU ET LES " ETABLISSEMENTS FLECHOIS DE SCIERIE ", CIVILEMENT RESPONSABLES, LES MONTANTS DES COTISATIONS ARRIEREES ET DES MAJORATIONS DE RETARD. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 151, L 157 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 23 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, 455, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A INFIRME LE JUGEMENT DE RELAXE QUI AVAIT CONSIDERE L'APPREHENSION PAR L'ADMINISTRATEUR DE TOUS LES MOYENS DE PAYEMENT DE LA SOCIETE ET L'INTERDICTION PAR LUI FAITE D'EFFECTUER DES PAYEMENTS SANS SON AUTORISATION COMME DES FAITS CONSTITUTIFS DE FORCE MAJEURE PROPRES A EXONERER LES DIRIGEANTS DE LEUR RESPONSABILITE PENALE;
"AU MOTIF QUE LES GERANTS AVAIENT CONSERVE L'EXERCICE DE LEURS DROITS INDIVIDUELS ET DISPOSAIENT DANS L'ARSENAL DES LOIS DE MOYENS LEGAUX POUR VAINCRE LA RESISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR;
"ALORS QUE LE REFUS DE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LAISSER LE GERANT D'UNE SOCIETE EFFECTUER LE PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CONSTITUE UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERANT LES DIRIGEANTS SOCIAUX DE TOUTE RESPONSABILITE;
QUE LA COUR S'EST ABSTENUE DE VERIFIER CONCRETEMENT SI, COMME L'AVAIENT ADMIS LES PREMIERS JUGES, DANS UNE DECISION DONT LE DEMANDEUR AVAIT SOLLICITE LA CONFIRMATION, L'ATTITUDE DE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE N'ETAIT PAS, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CONSTITUTIVE DE FORCE MAJEURE;
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'UN DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OU D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS, NE PEUT, A TITRE PERSONNEL, ETRE TENU, CIVILEMENT, DU NON-PAYEMENT DES SOMMES, REPRESENTANT LES COTISATIONS ARRIEREES DE SECURITE SOCIALE ET LES MAJORATIONS DE RETARD DONT LE VERSEMENT INCOMBE A L'ENTREPRISE COMMERCIALE ELLE-MEME;
QU'EN CONSEQUENCE, LEDIT DIRIGEANT NE SAURAIT ETRE RENDU PENALEMENT RESPONSABLE, AUX TERMES DES ARTICLES 1ER DU DECRET N° 61-100 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ET L 151 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DU DEFAUT DE VERSEMENT DES COTISATIONS DANS LES DELAIS LEGAUX, DES LORS, QU'EN RAISON D'UNE DISPOSITION PARTICULIERE, LA SOCIETE QUI EN EST, SEULE, DEBITRICE, N'EST PAS EN DROIT D'EN EFFECTUER LE PAYEMENT;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR OMIS D'ACQUITTER LES COTISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES CONCERNANT 31 SALARIES ET AFFERENTES AU MOIS DE FEVRIER 1970, LESQUELLES ETAIENT ECHUES LE 15 MARS SUIVANT;
QU'IL EN APPERT, EN OUTRE, QUE LA SOCIETE A ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 10 MARS 1970, X... AYANT ETE AUTORISE A CONTINUER L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE JUSQU'AU 18 AVRIL 1970;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL A RELEVE, QU'AYANT CONSERVE, DU FAIT DE L'AUTORISATION DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE, LA QUALITE D'EMPLOYEUR, L'INTERESSE ETAIT LEGALEMENT TENU DU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET QUE L'OPPOSITION, A CE PAYEMENT, DU SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DONT IL S'EST PREVALU, NE POUVAIT LE DISPENSER DE SE CONFORMER A CETTE OBLIGATION;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 29-3°, 130 ET 131-3 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SUSVISEE, QU'EST INOPPOSABLE A LA MASSE, LORSQU'IL EST FAIT PAR LE DEBITEUR DEPUIS LA DATE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS, TOUT PAYEMENT, QUEL QU'EN SOIT LE MODE, POUR DETTES NON ECHUES, COMME EN L'ESPECE, AU JOUR DE LA DECISION CONSTATANT LA CESSATION DES PAYEMENTS, ET QUE LES GERANTS DE SOCIETES QUI, DE MAUVAISE FOI, AURAIENT PAYE OU FAIT PAYER, APRES LA CESSATION DES PAYEMENTS, UN CREANCIER AU PREJUDICE DE LA MASSE, SONT PASSIBLES DES SANCTIONS DE LA BANQUEROUTE SIMPLE;
QU'EN CET ETAT, C'EST A TORT ET PAR VIOLATION DES PRINCIPES ENONCES PLUS HAUT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE DE DEFAUT DE PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DONT IL NE POUVAIT LUI INCOMBER D'ASSURER LE VERSEMENT, SANS QU'IL IMPORTE DE SAVOIR, D'AUTRE PART, S'IL ETAIT EN MESURE OU NON DE JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'INFRACTION N'ETANT PAS ETABLIE, IL NE RESTE RIEN A JUGER;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 28 OCTOBRE 1971, PAR RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, MAIS SEULEMENT EN TANT QU'IL A CONDAMNE X... HENRI DU CHEF DE NON-PAYEMENT DE COTISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES DE SECURITE SOCIALE A TRENTE ET UNE AMENDES DE 3 FRANCS ET A UNE AMENDE DE 200 FRANCS, AINSI QU'A PAYER A L'URSSAF DE LA SARTHE, SOLIDAIREMENT AVEC UN COCONDAMNE ET LES "ETABLISSEMENTS FLECHOIS DE SCIERIE", LE MONTANT DES COTISATIONS ARRIEREES ET DES MAJORATIONS DE RETARD, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES