REJET DU POURVOI DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES NATIONALES AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 JUIN 1971, QUI A RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE X... (GILLES) PREVENU D'ABUS DE CONFIANCE, ET DEBOUTE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES NATIONALES, PARTIE CIVILE, DE SES CONCLUSIONS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 408 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, POUR PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU ET DEBOUTER L'INTIMEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS A DECLARE QUE LES FAITS REPROCHES AU PREVENU N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT ETABLIS ET QU'IL EXISTAIT UN DOUTE SUR L'EXISTENCE DE L'INFRACTION;
"AUX MOTIFS QU'IL EXISTE UN DOUTE EN RAISON DES ALEAS POSTAUX ET DE LA CONJONCTURE ALGERIENNE EN 1963-1964, SUR LA RECEPTION EFFECTUEE PAR LE PREVENU DES QUITTANCES A ENCAISSER ENVOYEES PAR LA DEMANDERESSE, QU'IL EST POSSIBLE QUE LE PREVENU AIT EGALEMENT FAIT RETOUR D'AUTRES QUITTANCES IMPAYEES QUE CELLES QUI FIGURENT DANS LA COMPTABILITE DE LA COMPAGNIE, QUE LA DEMANDERESSE NE PEUT REPROCHER AU PREVENU DE N'AVOIR JAMAIS SOUTENU QUE DES QUITTANCES AVAIENT ETE PERDUES PUISQU'ELLE NE S'EST JAMAIS SOUCIEE DE FAIRE DRESSER DES ARRETES DE COMPTE A UN MOMENT OU LE PREVENU AURAIT PU EN DISCUTER A L'AIDE DE SES PROPRES ELEMENTS COMPTABLES;
QU'ON NE PEUT PAS NON PLUS REPROCHER AU DEFENDEUR DE NE PRODUIRE AUCUN ELEMENT COMPTABLE PUISQUE LA DEMANDERESSE A FAIT METTRE SA COMPTABILITE SOUS SEQUESTRE ET QUE PAR LA SUITE, LE SEQUESTRE A REFUSE DE REMETTRE CES PIECES AUX EXPERTS;
QU'EN FAIT, IL ETAIT NECESSAIRE POUR L'ACCUSATION D'ETABLIR QUE LE PREVENU AVAIT REELLEMENT ENCAISSE DIVERSES PRIMES, PUIS EN AVAIT DETOURNE OU DISSIPE LE MONTANT, CE QUI NE RESULTE, DE FACON CERTAINE, D'AUCUN ELEMENT DE L'INFORMATION, NI DES RAPPORTS D'EXPERTISE, LES HOMMES DE L'ART AYANT PASSE SOUS SILENCE LA QUESTION DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR A CE SUJET;
QU'EN TOUT CAS, IL SUBSISTE, SUR LE POINT CAPITAL, UN DOUTE AU BENEFICE DUQUEL IL Y A LIEU DE RELAXER LE PREVENU;
"ALORS QUE, D'UNE PART, LES PREMIERS JUGES, AYANT CONDAMNE LE DEFENDEUR POUR ABUS DE CONFIANCE EN CONSTATANT QU'IL AVAIT BIEN RECU LES QUITTANCES QUI LUI AVAIENT ETE ENVOYEES PAR LA DEMANDERESSE, PUISQU'IL AVAIT DEDUIT DE LEUR MONTANT LES QUITTANCES IMPAYEES;
QUE LES QUITTANCES IMPAYEES, RENVOYEES PAR LE DEFENDEUR, AVAIENT ETE COMPTABILISEES PAR LA DEMANDERESSE POUR DES SOMMES NETTEMENT SUPERIEURES A CELLES QUI FIGURENT DANS LES LIVRES DE COMPTE DU DEFENDEUR, QUI NE SONT PAS A JOUR;
QUE LA DEMANDERESSE AVAIT FAIT PROCEDER A DEUX INSPECTIONS PENDANT QUE LE DEFENDEUR SE TROUVAIT ENCORE EN ALGERIE ET AVANT QUE SA COMPTABILITE NE SOIT MISE SOUS SEQUESTRE, QU'A CE MOMENT-LA, IL N'AVAIT JAMAIS CRITIQUE LES COMPTES DE LA SOCIETE EN PRETENDANT QUE DES QUITTANCES S'ETAIENT EGAREES, MAIS IL AVAIT REFUSE DE MONTRER SES LIVRES DE COMPTE ET ETAIT PARTI EN FRANCE EN LES EMPORTANT AVEC LUI ET, QU'ENFIN, A SON DEPART D'ALGERIE, LE DEFENDEUR SE TROUVAIT EN POSSESSION DE SOMMES CONSIDERABLES, PROVENANT DE L'AGENCE, QU'IL AVAIT UTILISEES APRES S'EN ETRE FAIT ESCROQUER UNE PARTIE POUR ACHETER UN HOTEL, LA COUR N'A PAS REPONDU A CES MOTIFS QUE LA DEMANDERESSE LUI AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE D'ADOPTER;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE REFUS DE RESTITUER DES SOMMES DETENUES EN VERTU D'UN MANDAT, CONSTITUE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE QUAND IL REPOND A UNE VOLONTE D'APPROPRIATION INJUSTE ET QUE CETTE VOLONTE D'APPROPRIATION INJUSTE SE MANIFESTE DANS LE CAS DU MANDATAIRE QUI CONSERVE LA SOMME QU'IL A RECUE POUR LE COMPTE DE SON MANDANT, EN NIANT QU'ELLE LUI AVAIT ETE VERSEE;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR N'A PAS PRETENDU QUE LE MONTANT DES QUITTANCES PERDUES AIT PU EGALER LE MONTANT DU SOLDE DEBITEUR DE X..., QU'ELLE A, AU CONTRAIRE, ADMIS L'EXISTENCE D'UN SOLDE DEBITEUR D'UN MONTANT INDETERMINE ET A CONSTATE QUE X... AVAIT TOUJOURS NIE L'EXISTENCE D'UN TEL SOLDE POUR REFUSER DE RESTITUER AUCUNE SOMME, QU'IL RESULTAIT EN CONSEQUENCE QUE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ETAIT CONSTITUE;
"ET ALORS, QU'ENFIN, POUR INFIRMER LE JUGEMENT DE CONDAMNATION, LA COUR NE POUVAIT, SANS PRIVER SA DECISION DE MOTIFS, SE BORNER A PRETENDRE QUE NI LES ELEMENTS DE L'INFORMATION, NI LES RAPPORTS D'EXPERTISE, NE LUI PERMETTENT DE SAVOIR SI X... A BIEN DETOURNE OU DISSIPE LE MONTANT DES PRIMES QU'IL AVAIT ENCAISSEES, MAIS DEVAIT ORDONNER LES MESURES COMPLEMENTAIRES D'INSTRUCTION DONT ELLE RECONNAISSAIT IMPLICITEMENT QU'ELLES ETAIENT NECESSAIRES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE AGENT GENERAL A ORAN DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA NATIONALE" DU 1ER JANVIER 1962 AU 31 DECEMBRE 1964;
QU'IL N'ENTRAIT PAS DANS SES ATTRIBUTIONS DE SIGNER UNE POLICE, UN AVENANT OU UNE QUITTANCE, MAIS QU'IL AVAIT POUR MANDAT DE POURSUIVRE LA RENTREE DES PRIMES AUX EPOQUES FIXEES, ET D'ENVOYER AU SIEGE SOCIAL DE "LA NATIONALE", LE 1ER ET LE 15 DE CHAQUE MOIS, LE MONTANT DU SOLDE "ESPECES" DE LEUR COMPTE;
QUE POUR LA PERIODE ALLANT DU 16 JUIN 1963 AU 31 DECEMBRE 1964, LA COMPAGNIE "LA NATIONALE", SELON LE COMPTE FOURNI PAR ELLE, AURAIT ADRESSE A X..., EN LE DEBITANT SUR BORDEREAUX DE LEUR MONTANT GLOBAL, DES QUITTANCES A REMETTRE AUX ASSURES LORS DE L'ENCAISSEMENT DE LEURS PRIMES, POUR UN DEBIT TOTAL QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES EVALUE A LA SOMME DE 1956608,26 F, TANDIS QUE, DEDUCTION FAITE AU CREDIT DE X... DE SES COMMISSIONS, DES ESPECES PAR LUI ENVOYEES A LA COMPAGNIE, DU MONTANT DES QUITTANCES EN RETOUR A RAISON DU NON-PAIEMENT DES PRIMES, COMPTE TENU EGALEMENT DU MONTANT AU CREDIT DE X... DE PRESTATIONS DIVERSES, SOIT EN TOUT 1670566,50 F, LE MANDATAIRE DEMEURAIT DEBITEUR D'UNE SOMME DE 286042,75 F QUE LA COMPAGNIE MANDANTE L'ACCUSAIT D'AVOIR DISSIPEE OU DETOURNEE;
QUE L'ARRET A RELEVE QU'UNE EXPERTISE COMPTABLE ORDONNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT RAMENE CE CHIFFRE A 278951,08 FRANCS;
ATTENDU QUE POUR REFORMER LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ET RENVOYER LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A FAIT VALOIR QUE LES EXPERTS N'AVAIENT AVANCE QU'AVEC RESERVE LE MONTANT D'UN SOLDE DEBITEUR ETANT DONNE LES INSUFFISANCES DE LA DOCUMENTATION MISE A LEUR DISPOSITION ET LE FAIT QUE LA COMPAGNIE "LA NATIONALE" ET SON AGENT N'AYANT CORRESPONDU QUE SOUS PLI ORDINAIRE, ON NE POUVAIT ETRE CERTAIN QUE TOUTES LES LIASSES DE QUITTANCES ENVOYEES PAR LA COMPAGNIE AIENT ETE RECUES PAR L'AGENT, NI QUE TOUTES LES QUITTANCES IMPAYEES ET RETOURNEES PAR L'AGENT SOIENT PARVENUES A LA COMPAGNIE - ET CELA A UNE EPOQUE ENCORE TROUBLEE EN ALGERIE ET PENDANT LAQUELLE LE SERVICE DE LA POSTE PRESENTAIT TOUJOURS DES ALEAS;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, EN OUTRE, QUE LA CORRESPONDANCE TRANSITAIT PAR LA DELEGATION GENERALE DE LA COMPAGNIE A ALGER, LAQUELLE NE DISPOSAIT ALORS QUE D'UN PERSONNEL RECRUTE DIFFICILEMENT ET D'UNE COMPETENCE INCERTAINE, QUE LES BORDEREAUX N'ETAIENT COMMUNIQUES A X... QUE LONGTEMPS APRES LE RECOUVREMENT DES PRIMES QUITTANCEES, QUE PLUS D'UN AN APRES LA DEMISSION DE X... LA COMPAGNIE ENREGISTRAIT ENCORE A SON COMPTE DES OPERATIONS;
QU'ENFIN L'ARRET A PRECISE QUE X... NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA DISPARITION DE LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA DOCUMENTATION QUI SE TROUVAIT A SON DOMICILE, AYANT DU FUIR L'ALGERIE EN RAISON DE MENACES DONT IL AURAIT ETE L'OBJET, ET LE SEQUESTRE DE SES ARCHIVES, DESIGNE PAR LA JUSTICE ALGERIENNE A LA REQUETE DE LA COMPAGNIE "LA NATIONALE", AYANT FAILLI A SA MISSION EN NE DRESSANT AUCUN INVENTAIRE DES DOCUMENTS MIS SOUS SEQUESTRE, ET EN SE REFUSANT A TOUTE COLLABORATION AVEC LES EXPERTS DESIGNES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION FRANCAIS;
ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS LA COUR D'APPEL A CONCLU A L'EXISTENCE D'UN DOUTE SERIEUX PORTANT NON SEULEMENT SUR LE MONTANT EXACT DES SOMMES DONT LE DETOURNEMENT ETAIT AFFIRME PAR LA PREVENTION, CE QUI N'EUT PAS FAIT DISPARAITRE L'INFRACTION, MAIS ENCORE SUR L'EXISTENCE MEME DE CE DETOURNEMENT;
ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LES CONSTATATIONS DE PUR FAIT AU VU DESQUELLES LES JUGES FONDENT LEUR CONVICTION;
QUE LES JUGES REPRESSIFS NE PEUVENT ENTRER EN CONDAMNATION QUE S'ILS ONT L'INTIME CONVICTION DE LA CULPABILITE DU PREVENU;
QU'EN SUBSTITUANT SON APPRECIATION A CELLE DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU DROIT QUI LUI APPARTENAIT ET QU'AYANT AFFIRME PAR DES MOTIFS QUI NE SONT NI INSUFFISANTS NI CONTRADICTOIRES L'EXISTENCE A SES YEUX D'UN DOUTE SUR LA REALITE DU DETOURNEMENT ALLEGUE ET CE, SANS QU'EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT ELLE AIT RECONNU QU'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION POURRAIT APPORTER DES ELEMENTS NOUVEAUX DE NATURE A MODIFIER SON APPRECIATION, LA JURIDICTION D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE, EN OUTRE, A CHACUN DES ARGUMENTS INVOQUES PAR LE TRIBUNAL A L'APPUI DE SA DECISION CONTRAIRE, BIEN QUE LES MOTIFS DU JUGEMENT AIENT ETE REPRIS GLOBALEMENT PAR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, DES LORS QUE L'ARRET S'EXPLIQUAIT SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI AVAIENT SERVI DE BASE AU JUGEMENT DE CONDAMNATION, CIRCONSTANCES DONT LA COUR D'APPEL DEDUISAIT UNE DECISION DIFFERENTE;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN, ESTIMER QU'EN DEPIT DE DIVERSES PRESOMPTIONS, LA REALITE D'UN DETOURNEMENT N'ETAIT CEPENDANT PAS ETABLIE AVEC UNE COMPLETE CERTITUDE ET RENVOYER X... DES FINS DE LA POURSUITE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI