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10/04/1973 | FRANCE | N°72-11339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1973, 72-11339


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE HYDEUX, DONT L'ACTIVITE CONSISTE A DRAINER LES TERRES ET CURER LES FOSSES, NE DEVAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES ET DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, AU MOTIF QUE SON ACTIVITE N'EXIGEAIT AUCUNE CONNAISSANCE AGRICOLE PARTICULIERE ET NE S'INSERAIT PAS DIRECTEMENT DANS LE CYCLE DE LA PRODUCTION ANIMALE OU VEGETALE, ALORS QU'UNE ENTREPRISE DE DRAINAGE ET DE CURAGE DES FOSSES A POUR OBJET L'AMENAGEMENT DES SOLS EN VUE DE L'AMELIORATI

ON OU DE LA MISE EN ETAT DES TERRAINS POUR LEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE HYDEUX, DONT L'ACTIVITE CONSISTE A DRAINER LES TERRES ET CURER LES FOSSES, NE DEVAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES ET DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, AU MOTIF QUE SON ACTIVITE N'EXIGEAIT AUCUNE CONNAISSANCE AGRICOLE PARTICULIERE ET NE S'INSERAIT PAS DIRECTEMENT DANS LE CYCLE DE LA PRODUCTION ANIMALE OU VEGETALE, ALORS QU'UNE ENTREPRISE DE DRAINAGE ET DE CURAGE DES FOSSES A POUR OBJET L'AMENAGEMENT DES SOLS EN VUE DE L'AMELIORATION OU DE LA MISE EN ETAT DES TERRAINS POUR LEUR UTILISATION AGRICOLE, QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR ELLE S'INSERENT DIRECTEMENT DANS LE CYCLE DE LA PRODUCTION VEGETALE OU ANIMALE ET NECESSITENT DES CONNAISSANCES DES CHOSES DE LA TERRE, L'ENTREPRENEUR ORGANISANT SON TRAVAIL SANS RECEVOIR D'ORDRES DE SES CLIENTS POUR LES MODALITES DE SON EXECUTION, QUE LA NATURE PUREMENT AGRICOLE DE CETTE ACTIVITE ENTRAINE NECESSAIREMENT L'AFFILIATION AU REGIME AGRICOLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE ET QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU POUR LE MOINS PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE TRAVAIL ETAIT EFFECTUE AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE LEGAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE HYDEUX ASSECHE DES TERRES HUMIDES EN DISPOSANT DANS DES TRANCHEES CREUSEES A L'AIDE D'UN MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS DES DRAINS FOURNIS PAR LES CLIENTS DONT IL ASSURE SEULEMENT LA POSE, QU'IL EXERCE SON ACTIVITE AUSSI BIEN SUR DES TERRES EXPLOITEES A DES FINS AGRICOLES QUE SUR DES TERRES NON DESTINEES A CETTE FIN, QU'IL EST INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS ET IMPOSE COMME ARTISAN, QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUI, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, PRECISAIENT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE CONSIDEREE QUE CELLE-CI CONCERNAIT DES TRAVAUX QUI NE S'INSERAIENT PAS DIRECTEMENT DANS LE CYCLE DE LA PRODUCTION ANIMALE OU VEGETALE ET QUI MEME EFFECTUES EN MILIEU RURAL N'ETAIENT PAS NECESSAIREMENT AGRICOLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-11339
Date de la décision : 10/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ENTREPRISE A CARACTERE AGRICOLE - ENTREPRISE DE TERRASSEMENT.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ENTREPRISE A CARACTERE AGRICOLE - ENTREPRISE DE DRAINAGE ET CURAGE DE FOSSES.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATION VIEILLESSE - ASSUJETTIS - ENTREPRENEUR DE TERRASSEMENT.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATION VIEILLESSE - ASSUJETTIS - ENTREPRENEUR DE DRAINAGE ET CURAGE DE FOSSES.

* ARTISAN - DEFINITION - ENTREPRENEUR DE TERRASSEMENT.

* ARTISAN - DEFINITION - ENTREPRENEUR DE DRAINAGE ET CURAGE DE FOSSES.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - ASSUJETTIS - ENTREPRENEUR DE TERRASSEMENT.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - ASSUJETTIS - ENTREPRENEUR DE DRAINAGE ET CURAGE DE FOSSES.

NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME DE NATURE SPECIFIQUEMENT AGRICOLE, MEME S'ILS SONT UTILES A L'AGRICULTURE LES TRAVAUX D 'ARASEMENT DE TALUS, DE CONSTRUCTION DE CHEMINS RURAUX ET D 'EXPLOITATION ET DE DRAINAGE EFFECTUES PAR UN ENTREPRENEUR DE TERRASSEMENT AVEC UN MATERIEL LOURD IMPORTANT, DE TELS TRAVAUX NE S 'INSERANT PAS DIRECTEMENT DANS LE CYCLE DE LA PRODUCTION ANIMALE OU VEGETALE. CET ENTREPRENEUR NE RELEVE DONC PAS DU REGIME AGRICOLE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET A PU VALABLEMENT ETRE AFFILIE AU REGIME ARTISANAL (ARRET N. 1). IL EN EST DE MEME D 'UN ENTREPRENEUR DE DRAINAGE ET DE CURAGE DE FOSSES QUI EXERCE CETTE ACTIVITE AUSSI BIEN SUR DES TERRES EXPLOITEES A DES FINS AGRICOLES QUE SUR DES TERRES QUI NE SONT PAS DESTINEES A CETTE FIN ET QUI EST INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS ET IMPOSE COMME ARTISAN (ARRET N. 2


Références :

Code de la sécurité sociale 646
Code de la sécurité sociale 649
Code rural 1060
Code rural 1107
Code rural 1144

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 22 décembre 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-05-24 Bulletin 1972 V N. 371 P. 340 (CASSATION). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-04-10 (REJET) N. 72-11.155 CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MORBIHAN C/ CAISSE ARTISANALE BRETONNE D'ASSURANCE VIEILLESSE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1973, pourvoi n°72-11339, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 255 P. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 255 P. 227

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11339
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