SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 10 ET 12 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, PREMIER DU DECRET N° 68-1184 DU 30 DECEMBRE 1968 ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SAISI PAR LA SOCIETE CHARLES ET FILS D'UN RECOURS CONTRE LA DESIGNATION PAR LE SYNDICAT GENERAL DES CADRES DE QUILLE EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE QUE CE SALARIE APPARTENAIT ENCORE A L'ENTREPRISE A LA DATE DE SA DESIGNATION ET QUE CELLE-CI ETAIT REGULIERE DE CE FAIT, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, S'IL AVAIT ETE LICENCIE LE 6 MARS 1972, AVEC DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS, A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA LETTRE DE CONGEDIEMENT, LE MEME 6 MARS, LE SYNDICAT GENERAL DES CADRES AVAIT ADRESSE A LA SOCIETE UNE LETTRE RECOMMANDEE LUI NOTIFIANT LA DESIGNATION DE QUILLE EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, QU'IL RESULTAIT DES CACHETS POSTAUX DES DEUX ACCUSES DE RECEPTION QUE LES DEUX LETTRES AVAIENT ETE RECUES LE 7 MARS PAR LEURS DESTINATAIRES RESPECTIFS, QUE " VRAISEMBLABLEMENT " CELLE AVISANT LA SOCIETE DE LA DESIGNATION DE QUILLE COMME DELEGUE SYNDICAL AVAIT ETE DISTRIBUEE AVANT QUE QUILLE NE RECOIVE LUI-MEME LA LETTRE LE CONGEDIANT ET QU'AINSI LA SOCIETE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, QUE QUILLE AVAIT DEJA RECU L'AVIS DE RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL AU MOMENT PRECIS OU LA LETTRE DU SYNDICAT ETAIT PARVENUE A LA SOCIETE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA LETTRE RECOMMANDEE LICENCIANT QUILLE ET LE DISPENSANT DE L'EXECUTION DU PREAVIS LEGAL A COMPTER DE SA RECEPTION PORTAIT AU DEPART LE CACHET POSTAL DU 6 MARS 1972 A 13 HEURES ET QU'ELLE A ETE DELIVREE A QUILLE LE LENDEMAIN 7 MARS ;
D'AUTRE PART, QUE LA LETTRE RECOMMANDEE NOTIFIANT A LA SOCIETE LA DESIGNATION DE QUILLE COMME DELEGUE SYNDICAL PORTAIT AU DEPART LE CACHET POSTAL DU 6 MARS A 18 HEURES ET N'ETAIT PARVENUE A LA SOCIETE QUE LE 7 MARS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA SOCIETE AVAIT PRIS, EN VERTU DE L'ARTICLE 23, PREMIER ALINEA, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LA DECISION UNILATERALE DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE QUILLE AVANT QU'ELLE N'EUT RECU ELLE-MEME AVIS DE SA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT DONC REGULIER ;
QU'ENFIN, CETTE DESIGNATION NE POUVANT PRENDRE EFFET QU'A COMPTER DE LA CONNAISSANCE QU'EN AVAIT EUE LA SOCIETE PAR SA RECEPTION, SOIT LE 7 MARS, ETAIT SANS PORTEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1972, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN