SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1971), LA SOCIETE " RESIDENCE DU ... ET ... ", CI-APRES "LA RESIDENCE ", A ACHETE DES MARBRES EN ITALIE POUR LE PAIEMENT DESQUELS ELLE A ACCEPTE PLUSIEURS LETTRES DE CHANGE LIBELLEES ENLIRES ITALIENNES, DONT UNE VENANT A ECHEANCE LE 30 NOVEMBRE 1968 ;
QUE CES EFFETS ETAIENT DOMICILIES A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE " BRED " ;
QUE LE CONTROLE DES CHANGES AYANT ETE RETABLI LE 24 NOVEMBRE 1968, ET LES FORMALITES REQUISES POUR LES PAIEMENTS EN MONNAIES ETRANGERES N'AYANT PAS ETE OBSERVEES, LA LETTRE A ECHEANCE AU 30 NOVEMBRE 1968 NE FUT PAS REGLEE ET QUE PROTET FUT DRESSE LE 12 DECEMBRE SUIVANT AVEC LA MENTION " SANS JUSTIFICATION " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A " LA RESIDENCE " DES DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE CE PROTET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT DE DOMICILIATION QUI, SEUL, LIAIT LES PARTIES, OBLIGEAIT LE BANQUIER A PAYER LES EFFETS LORS DE LEUR PRESENTATION OU A PREVENIR SA CLIENTE DES OBSTACLES S'OPPOSANT A CE PAIEMENT, MANDAT DONT IL EST CONSTATE QU'IL A ETE EXACTEMENT REMPLI EN L'ESPECE, MAIS NE METTAIT A SA CHARGE AUCUNE AUTRE OBLIGATION, ET, NOTAMMENT, PAS CELLE DE LUI PROPOSER LES SOLUTIONS SUSCEPTIBLES DE LEVER CES OBSTACLES, CE ROLE EXCEDANT LES LIMITES DU SIMPLE CONTRAT DE DOMICILIATION, PAS PLUS QUE CELLE DE MOTIVER LE DEFAUT DE PAIEMENT AUTREMENT QUE PAR L'INDICATION DE LA SITUATION EFFECTIVE, CE QUI A ETE EGALEMENT FAIT PAR LA BANQUE, COMME LE RELEVE ENCORE L'ARRET ATTAQUE, DES LORS, SURTOUT, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA BANQUE AVAIT SOUTENU, SANS ETRE DEMENTIE, QUE SA CLIENTE ETAIT UN PROFESSIONNEL ROMPU AUX AFFAIRES D'EXPORTATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SI LA BRED A, LE 2 DECEMBRE 1968, FAIT SAVOIR A " LA RESIDENCE " QUE DES FORMALITES ETAIENT DESORMAIS NECESSAIRES POUR LES PAIEMENTS A OPERER EN MONNAIE ETRANGERE, ELLE N'A FOURNI AUCUNE PRECISION QUANT A LA NATURE DE CES FORMALITES, QUE " LA RESIDENCE ", SE MEPRENANT ET CROYANT QU'UNE AUTORISATION DEVAIT ETRE OBTENUE, A INVITE LE MEME JOUR, 2 DECEMBRE, LA BRED A PRESENTER UNE DEMANDE A CETTE FIN ;
QUE, CEPENDANT, AUCUNE AUTORISATION N'ETAIT REQUISE ET QUE LA BRED, QUI ETAIT RECONNUE COMME INTERMEDIAIRE AGREE, AVAIT LA POSSIBILITE DE PROCEDER AU PAIEMENT EN LIRES DU MONTANT DE L'EFFET SUR LA SEULE PRODUCTION DES PIECES JUSTIFIANT DE L'IMPORTATION DES MARCHANDISES ;
QUE LA BRED N'A PAS REPONDU A CETTE LETTRE ET QUE CE N'EST QUE LE 16 JANVIER 1969, ALORS QUE LE PROTET ETAIT DRESSE DEPUIS PLUS D'UN MOIS, QU'ELLE A ENFIN AVISE " LA RESIDENCE " DES FORMALITES QU'ELLE AVAIT A ACCOMPLIR ;
QU'INFORMEE EN TEMPS UTILE, " LA RESIDENCE " EUT PU PRODUIRE LES DOCUMENTS PERMETTANT LE PAIEMENT DE L'EFFET AVANT PROTET ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE QUE LA BANQUE AVAIT LE DEVOIR DE DONNER LORS DU PROTET LES RAISONS PRECISES DU REFUS DE PAIEMENT AU LIEU DE SE CONTENTER DE LA FORMULE VAGUE ET IMPRECISE " SANS JUSTIFICATION " QUI ETAIT DE NATURE A FAIRE DOUTER, POUR UN PORTEUR ETRANGER DE LA SOLVABILITE DE " LA RESIDENCE ", ALORS QUE LE COMPTE DE CELLE-CI ETAIT SUFFISAMMENT APPROVISIONNE ET QUE LE REGLEMENT NE SE TROUVAIT RETARDE QUE PAR LE NON-ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES PAR LE CONTROLE DES CHANGES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LA BRED N'ETAIT PAS SEULEMENT DOMICILIATAIRE DE L'EFFET, MAIS QU'ELLE AVAIT EGALEMENT LA QUALITE D'INTERMEDIAIRE AGREE, ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU DECIDER QUE LA BRED AVAIT COMMIS DES FAUTES DANS L'EXECUTION DU MANDAT DONT ELLE ETAIT CHARGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS