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09/04/1973 | FRANCE | N°72-10906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 1973, 72-10906


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1971), LA SOCIETE " RESIDENCE DU ... ET ... ", CI-APRES "LA RESIDENCE ", A ACHETE DES MARBRES EN ITALIE POUR LE PAIEMENT DESQUELS ELLE A ACCEPTE PLUSIEURS LETTRES DE CHANGE LIBELLEES ENLIRES ITALIENNES, DONT UNE VENANT A ECHEANCE LE 30 NOVEMBRE 1968 ;

QUE CES EFFETS ETAIENT DOMICILIES A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE " BRED " ;

QUE LE CONTROLE DES CHANGES AYANT ETE RETABLI LE 24 NOVEMBRE 1968, ET LES FORMALITES REQUISES POUR LES PAIEMENTS EN MONNAIES ETRANGERES N'AYANT PAS

ETE OBSERVEES, LA LETTRE A ECHEANCE AU 30 NOVEMBRE 1968 NE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1971), LA SOCIETE " RESIDENCE DU ... ET ... ", CI-APRES "LA RESIDENCE ", A ACHETE DES MARBRES EN ITALIE POUR LE PAIEMENT DESQUELS ELLE A ACCEPTE PLUSIEURS LETTRES DE CHANGE LIBELLEES ENLIRES ITALIENNES, DONT UNE VENANT A ECHEANCE LE 30 NOVEMBRE 1968 ;

QUE CES EFFETS ETAIENT DOMICILIES A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE " BRED " ;

QUE LE CONTROLE DES CHANGES AYANT ETE RETABLI LE 24 NOVEMBRE 1968, ET LES FORMALITES REQUISES POUR LES PAIEMENTS EN MONNAIES ETRANGERES N'AYANT PAS ETE OBSERVEES, LA LETTRE A ECHEANCE AU 30 NOVEMBRE 1968 NE FUT PAS REGLEE ET QUE PROTET FUT DRESSE LE 12 DECEMBRE SUIVANT AVEC LA MENTION " SANS JUSTIFICATION " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A " LA RESIDENCE " DES DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE CE PROTET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT DE DOMICILIATION QUI, SEUL, LIAIT LES PARTIES, OBLIGEAIT LE BANQUIER A PAYER LES EFFETS LORS DE LEUR PRESENTATION OU A PREVENIR SA CLIENTE DES OBSTACLES S'OPPOSANT A CE PAIEMENT, MANDAT DONT IL EST CONSTATE QU'IL A ETE EXACTEMENT REMPLI EN L'ESPECE, MAIS NE METTAIT A SA CHARGE AUCUNE AUTRE OBLIGATION, ET, NOTAMMENT, PAS CELLE DE LUI PROPOSER LES SOLUTIONS SUSCEPTIBLES DE LEVER CES OBSTACLES, CE ROLE EXCEDANT LES LIMITES DU SIMPLE CONTRAT DE DOMICILIATION, PAS PLUS QUE CELLE DE MOTIVER LE DEFAUT DE PAIEMENT AUTREMENT QUE PAR L'INDICATION DE LA SITUATION EFFECTIVE, CE QUI A ETE EGALEMENT FAIT PAR LA BANQUE, COMME LE RELEVE ENCORE L'ARRET ATTAQUE, DES LORS, SURTOUT, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA BANQUE AVAIT SOUTENU, SANS ETRE DEMENTIE, QUE SA CLIENTE ETAIT UN PROFESSIONNEL ROMPU AUX AFFAIRES D'EXPORTATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SI LA BRED A, LE 2 DECEMBRE 1968, FAIT SAVOIR A " LA RESIDENCE " QUE DES FORMALITES ETAIENT DESORMAIS NECESSAIRES POUR LES PAIEMENTS A OPERER EN MONNAIE ETRANGERE, ELLE N'A FOURNI AUCUNE PRECISION QUANT A LA NATURE DE CES FORMALITES, QUE " LA RESIDENCE ", SE MEPRENANT ET CROYANT QU'UNE AUTORISATION DEVAIT ETRE OBTENUE, A INVITE LE MEME JOUR, 2 DECEMBRE, LA BRED A PRESENTER UNE DEMANDE A CETTE FIN ;

QUE, CEPENDANT, AUCUNE AUTORISATION N'ETAIT REQUISE ET QUE LA BRED, QUI ETAIT RECONNUE COMME INTERMEDIAIRE AGREE, AVAIT LA POSSIBILITE DE PROCEDER AU PAIEMENT EN LIRES DU MONTANT DE L'EFFET SUR LA SEULE PRODUCTION DES PIECES JUSTIFIANT DE L'IMPORTATION DES MARCHANDISES ;

QUE LA BRED N'A PAS REPONDU A CETTE LETTRE ET QUE CE N'EST QUE LE 16 JANVIER 1969, ALORS QUE LE PROTET ETAIT DRESSE DEPUIS PLUS D'UN MOIS, QU'ELLE A ENFIN AVISE " LA RESIDENCE " DES FORMALITES QU'ELLE AVAIT A ACCOMPLIR ;

QU'INFORMEE EN TEMPS UTILE, " LA RESIDENCE " EUT PU PRODUIRE LES DOCUMENTS PERMETTANT LE PAIEMENT DE L'EFFET AVANT PROTET ;

QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE QUE LA BANQUE AVAIT LE DEVOIR DE DONNER LORS DU PROTET LES RAISONS PRECISES DU REFUS DE PAIEMENT AU LIEU DE SE CONTENTER DE LA FORMULE VAGUE ET IMPRECISE " SANS JUSTIFICATION " QUI ETAIT DE NATURE A FAIRE DOUTER, POUR UN PORTEUR ETRANGER DE LA SOLVABILITE DE " LA RESIDENCE ", ALORS QUE LE COMPTE DE CELLE-CI ETAIT SUFFISAMMENT APPROVISIONNE ET QUE LE REGLEMENT NE SE TROUVAIT RETARDE QUE PAR LE NON-ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES PAR LE CONTROLE DES CHANGES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LA BRED N'ETAIT PAS SEULEMENT DOMICILIATAIRE DE L'EFFET, MAIS QU'ELLE AVAIT EGALEMENT LA QUALITE D'INTERMEDIAIRE AGREE, ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU DECIDER QUE LA BRED AVAIT COMMIS DES FAUTES DANS L'EXECUTION DU MANDAT DONT ELLE ETAIT CHARGEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-10906
Date de la décision : 09/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - RESPONSABILITE - EFFET DE COMMERCE - PAYEMENT - DOMICILIATION - LETTRE DE CHANGE EN MONNAIE ETRANGERE - CONTROLE DES CHANGES - DEFAUT D'INDICATION AU TIRE DES FORMALITES NECESSAIRES AU PAYEMENT.

* PAYEMENT - MONNAIE ETRANGERE - LETTRE DE CHANGE LIBELLEE EN MONNAIE ETRANGERE - DOMICILIATION DANS UNE BANQUE FRANCAISE - FORMALITES NECESSAIRES POUR OPERER LE PAYEMENT EN MONNAIE ETRANGERE - NON INDICATION - FAUTE DE LA BANQUE.

* BANQUE - RESPONSABILITE - CONTROLE DES CHANGES - INTERMEDIAIRE AGREE - LETTRE DE CHANGE EN MONNAIE ETRANGERE - DOMICILIATION - DEFAUT D'INDICATION AU TIRE DES FORMALITES NECESSAIRES AU PAYEMENT.

* CHANGES - REGLEMENTS ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER - LETTRE DE CHANGE EN MONNAIE ETRANGERE - DOMICILIATION CHEZ UN INTERMEDIAIRE AGREE - FORMALITES NECESSAIRES AU PAYEMENT - DEFAUT D'INDICATION PAR L'INTERMEDIAIRE AU TIRE - RESPONSABILITE.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - PAYEMENT - DOMICILIATION - EFFET LIBELLE EN MONNAIE ETRANGERE - CONTROLE DES CHANGES - FORMALITES NECESSAIRES AU PAYEMENT - DEFAUT D'INDICATION PAR LE BANQUIER DOMICILIATAIRE AU TIRE - RESPONSABILITE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - BANQUE - LETTRE DE CHANGE - PAYEMENT - DOMICILIATION - LETTRE LIBELLEE EN MONNAIE ETRANGERE - DEFAUT D'INDICATION AU TIRE DES FORMALITES NECESSAIRES.

COMMET DES FAUTES DANS L'EXECUTION DU MANDAT DONT ELLE EST CHARGEE, LA BANQUE DOMICILIATAIRE D'UNE LETTRE DE CHARGE LIBELLEE EN MONNAIE ETRANGERE QUI, ETANT INTERMEDIAIRE AGREE A LA SUITE DU RETABLISSEMENT DU CONTROLE DES CHARGES AVANT L'ECHEANCE DE L'EFFET, S'ABSTIENT D'INDIQUER AU TIRE, APRES LA PRESENTATION, LES PIECES JUSTIFICATIVES DONT LA PRODUCTION ETAIT NECESSAIRE POUR PERMETTRE LE PAYEMENT AVANT LE PROTET, ET LORS DE CELUI-CI, SE CONTENTE, POUR EXPLIQUER LE REFUS DE PAYEMENT, DE LA FORMULE IMPRECISE "SANS JUSTIFICATION", DE NATURE A FAIRE DOUTER DE LA SOLVABILITE DU TIRE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 23 novembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 1973, pourvoi n°72-10906, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 151 P. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 151 P. 130

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10906
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