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09/04/1973 | FRANCE | N°72-10515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1973, 72-10515


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE (URCSSAF) FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ESTIME QUE LES INDEMNITES DE TRANSPORT ALLOUEES A LANG, DU 1ER MAI 1967 AU 31 MAI 1968, NE DEVAIENT PAS ETRE COMPRISES DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE A L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QU'ELLES COUVRAIENT REELLEMENT LES FRAIS DE DEPLACEMENT INHERENTS A SON EMPLOI, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION, QUE L'ALLOCATION FORFAITAIRE DE 200

FRANCS PAR MOIS CORRESPONDAIT A DES FRAIS DE TR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE (URCSSAF) FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ESTIME QUE LES INDEMNITES DE TRANSPORT ALLOUEES A LANG, DU 1ER MAI 1967 AU 31 MAI 1968, NE DEVAIENT PAS ETRE COMPRISES DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE A L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QU'ELLES COUVRAIENT REELLEMENT LES FRAIS DE DEPLACEMENT INHERENTS A SON EMPLOI, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION, QUE L'ALLOCATION FORFAITAIRE DE 200 FRANCS PAR MOIS CORRESPONDAIT A DES FRAIS DE TRAJET DUS, NON PAS EN FONCTION DE L'EMPLOI, MAIS EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DE LA RESIDENCE CHOISIE PAR L'INTERESSE POUR CONVENANCES PERSONNELLES, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE, NI MEME RECHERCHE, SI L'INDEMNITE AVAIT BIEN ETE UTILISEE PAR LANG X... A SON OBJET ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, APRES AVOIR RELEVE QUE L'URCSSAF NE CONTESTAIT PAS QUE L'INDEMNITE VERSEE PAR BOUQUET A LANG DURANT LE TEMPS OU CE DERNIER AVAIT SON DOMICILE A FROUARD, ETAIT DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DE TRANSPORT ENTRE SA RESIDENCE ET SON LIEU DE TRAVAIL A TOUL, CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE MONTANT MENSUEL DE CETTE INDEMNITE AVAIT ETE FIXE, A 200 FRANCS, EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DU DOMICILE (50 KILOMETRES) ET DU NOMBRE REEL DES DEPLACEMENTS ;

QU'IL CORRESPONDAIT AU PRIX D'UN BILLET ALLER-RETOUR ENTRE LES DEUX LOCALITES DURANT UN MOIS ET, D'AUTRE PART, QUE LA PRIME AINSI ALLOUEE AVAIT ETE UTILISEE EFFECTIVEMENT PAR SON BENEFICIAIRE, CONFORMEMENT A SA DESTINATION ;

QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE CETTE PRIME, D'UN CARACTERE TEMPORAIRE, AVAIT POUR OBJET DE PERMETTRE A LANG, " RECRUTE EN DEHORS DE TOUL ", DE S'ACQUITTER DE SA TACHE ET N'ETAIT QUE LA CONTREPARTIE DE CHARGES INHERENTES A L'EMPLOI ;

QU'ELLE NE DEVAIT PAS, DES LORS, ETRE COMPRISE DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUPPORTEES PAR L'EMPLOYEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 29 NOVEMBRE 1971 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-10515
Date de la décision : 09/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - INDEMNITE DE TRANSPORT.

DOIT ETRE EXCLUE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LA PRIME DE TRANSPORT VERSEE A UN SALARIE DURANT LE TEMPS OU CE DERNIER AVAIT SON DOMICILE A 50 KMS DU LIEU DE SON TRAVAIL DES LORS QUE CETTE PRIME DE CARACTERE TEMPORAIRE ET D'UN MONTANT CORRESPONDANT AUX FRAIS EXPOSES ETAIT DESTINEE A PERMETTRE A L 'INTERESSE QUI AVAIT ETE RECRUTE EN DEHORS DE LA LOCALITE OU L 'ENTREPRISE AVAIT SON SIEGE DE S'ACQUITTER DE SA TACHE ET N'ETAIT QUE LA CONTREPARTIE DE CHARGES INHERENTES A L'EMPLOI.


Références :

Code de la sécurité sociale 120
Décret du 14 septembre 1960

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Nancy, 29 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-02-04 Bulletin 1970 V N.88 P.66 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1973, pourvoi n°72-10515, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 248 P. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 248 P. 222

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10515
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