SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE MARC Y... A TROUVE LA MORT LE 2 OCTOBRE 1969 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU AU COURS D'UN ESSAI DE VOITURE EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LE GARAGE MODERNE " ;
QU'APRES AVOIR EXPLOITE UN GARAGE DISTINCT IL AVAIT ETE EMBAUCHE LA VEILLE, PREMIER OCTOBRE, EN QUALITE DE DIRECTEUR CHEF D'ATELIER, PAR CETTE SOCIETE DONT IL DETENAIT 92 % DES PARTS, SON X... GILBERT, DETENTEUR DES AUTRES Y ETANT LUI-MEME EMPLOYE ET VEUVE HERISSON, LEUR SOEUR, EN ETANT LA GERANTE NON SALARIEE ;
QUE CE DECES, REGULIEREMENT DECLARE PAR LA SOCIETE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, FUT PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE QUI, AVERTIE DE LA SITUATION DE LA VICTIME AU SEIN DE L'ENTREPRISE PAR LETTRE DU 8 DECEMBRE 1969, INFORMA NEANMOINS SANS RESERVE LE 28 JANVIER 1970 VEUVE MARC Y... DE LA RENTE QUI LUI ETAIT ALLOUEE AINSI QU'A SES DEUX ENFANTS ;
QUE LE 26 AOUT 1970 LA CAISSE NOTIFIAIT TANT A LA SOCIETE QU'A LA VEUVE SA DECISION DE SUPPRIMER RETROACTIVEMENT LA RENTE ALLOUEE, AU MOTIF QUE " AU MOMENT DE L'ACCIDENT Y... MARC N'AVAIT PAS LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL TANT D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE REFUS PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE RECONNAITRE A Y... LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL LE JOUR DE SON ACCIDENT MORTEL QUE D'AVOIR CONSIDERE QU'UN ASSOCIE PROPRIETAIRE DE 92 % DES PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DEVAIT ETRE AFFILIE A LA SECURITE SOCIALE ET D'AVOIR ESTIME QUE LA CAISSE NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE L 479 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'IMPOSE PAS A UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE D'AVISER LES AYANTS-DROIT DE LA VICTIME DANS LE DELAI DE QUINZAINE DE SA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL D'UN ACCIDENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ASSOCIE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'EST PAS ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES LORS QU'IL N'EST PAS SOUS L'AUTORITE DU GERANT QUI NE DISPOSE PAS D'UN NOMBRE DE PARTS SUPERIEUR AUX SIENNES ET NE PERCOIT PAS DE REMUNERATION ET QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE " LE GARAGE MODERNE " SE TROUVAIT DEPUIS LONGTEMPS SOUS L'ENTIERE RESPONSABILITE NON DE LA GERANTE MAIS DU FRERE AINE DE MARC Y... N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE CE DERNIER AURAIT ETE EN ETAT DE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE SON FRERE, PUISQU'IL ETAIT PROPRIETAIRE DE 92 % DES PARTS SOCIALES ET ALLAIT ENTRER DANS LA SOCIETE EN QUALITE DE DIRECTEUR ET ALORS ENFIN QUE LA CAISSE N'ETAIT PAS LIEE A L'EGARD DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS-DROIT PAR SA DECISION D'ATTRIBUTION DE RENTE ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE LES JUGES ONT ADMIS QUE LA CAISSE NE SERAIT PAS LIEE SI, NOTAMMENT, ELLE APPORTAIT LA PREUVE QU'UNE DISPOSITION IMPERATIVE AVAIT ETE MECONNUE ET QU'ELLE AVAIT PRECISEMENT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE MARC Y... N'AVAIT ETE AFFILIE AU REGIME GENERAL QU'EN VIOLATION DES ARTICLES L 241 ET L 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION PORTANT NON SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT MORTEL DONT MARC Y... AVAIT ETE VICTIME MAIS SUR SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL AU JOUR DE L'ACCIDENT LES JUGES DU FOND ONT A TORT DECLARE QUE FAUTE D'AVOIR USE DANS LE DELAI INSTITUE PAR L'ARTICLE L 479 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA FACULTE DE CONTESTER LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT, LA CAISSE ETAIT IRRECEVABLE A REFUSER DE RECONNAITRE A LA VICTIME LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL, LA COUR D'APPEL ENONCE AUSSI, A BON DROIT, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PROHIBE L'IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE D'UN ASSOCIE MAJORITAIRE NON GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OCCUPANT UN EMPLOI SALARIE AU SEIN DE CELLE-CI ET CONSTATE QU'IL RESULTE TANT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE DU RAPPORT DE L'ENQUETE DILIGENTEE LE 2 JUILLET 1970 A L'INITIATIVE DE LA CAISSE ELLE-MEME QUE, BIEN QUE PROPRIETAIRE DE 92 % DES PARTS SOCIALES, MARC Y... SE TROUVAIT EFFECTIVEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE DANS UN ETAT DE SUBORDINATION A L'EGARD TANT DE LA GERANTE QUE DE GILBERT Y... QUI ASSUMAIT DEPUIS LONGTEMPS DEJA LA TOTALE RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QU'EN EN DEDUISANT QUE MARC Y... AVAIT, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LA QUALITE DE SALARIE DE LA SOCIETE ET DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIE AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF RELATIF A LA NON-CONTESTATION DANS LA QUINZAINE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT QUI EST SURABONDANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX