SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SARL " SALON CAPRICE " EXPLOITE A TOULON UN SALON DE COIFFURE QUI EST GERE EN FAIT PAR DEMOISELLE X... QUI POSSEDE QUATRE PARTS DE LA SOCIETE SUR 1200 ;
QUE LA CARTE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE QUI EST EXIGEE PAR LA LOI DU 23 MAI 1946 ET LE DECRET DU 18 MARS 1947 DE TOUT EXPLOITANT D'UN TEL SALON A ETE DELIVREE PAR LA PREFECTURE DU VAR A LA DAME X... QUI, TITULAIRE DU BREVET PROFESSIONNEL NECESSAIRE, EST QUALIFIEE DANS CE DOCUMENT DE " PROPRIETAIRE EXPLOITANT " ;
QUE LADITE DAME Y... DECLAREE A LA SECURITE SOCIALE COMME SALARIEE EN TANT QU'OUVRIERE QUALIFIEE TRAVAILLANT DE 2 A 5 JOURS PAR MOIS ;
QUE L'URSSAF AYANT CONSTATE A LA SUITE D'UN CONTROLE QUE DAME X... ASSURAIT EN FAIT D'UNE FACON PERMANENTE LA GESTION TECHNIQUE DU SALON ET QUE LES COTISATIONS DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE DEVAIENT ETRE FIXEES EN FONCTION DE CETTE SITUATION, A OPERE UN REDRESSEMENT ET DELIVRE CONTRE LA SOCIETE CONTRAINTE POUR OBTENIR PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE COTISATIONS AVEC MAJORATION DE RETARD ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A CONFIRME LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DE SON OPPOSITION A CETTE CONTRAINTE, AU MOTIF QU'EN RAISON DE SON TRES PETIT NOMBRE DE PARTS DANS LA SOCIETE DAME X... NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME PROPRIETAIRE DU SALON EXPLOITE PAR CELLE-CI, PEU IMPORTANT QUE LA CARTE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE LUI AIT ETE DELIVREE PAR LA PREFECTURE EN QUALITE DE PROPRIETAIRE EXPLOITANT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA JURIDICTION CIVILE NE PEUT NI INTERPRETER NI MODIFIER NI MECONNAITRE EN SES DISPOSITIONS UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL TELLE EN L'ESPECE LA DECISION PREFECTORALE PORTANT DELIVRANCE A LA DAME X... DE LA CARTE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EN QUALITE DE PROPRIETAIRE EXPLOITANT ET QU'ELLE DEVAIT APPLIQUER CELLE-CI EN SA FORME ET TENEUR, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR LES SALONS DE COIFFURE EXPLOITES SOUS UNE FORME SOCIALE LA CONDITION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE AU TITRE DE PROPRIETAIRE EXPLOITANT NE PEUT LE CAS ECHEANT SE REALISER QU'EN LA PERSONNE D'UN DES MEMBRES DE LA SOCIETE POUR LEQUEL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE NE SONT DUES QU'AUTANT QU'UNE REMUNERATION REVETANT LE CARACTERE D'UN SALAIRE LUI EST EFFECTIVEMENT VERSEE A RAISON DES FONCTIONS CORRESPONDANTES, CE QUE N'A CONSTATE NI MEME RECHERCHE L'ARRET ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL ETAIT SANS INTERET EN LA CAUSE, POUR DETERMINER SI DAME X... DEVAIT OU NON ETRE CONSIDEREE COMME SALARIEE DE LA SOCIETE, QUE LA CARTE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE AIT ETE DELIVREE PAR LA PREFECTURE A LADITE DAME EN QUALITE D'EXPLOITANT, CETTE CARTE AYANT ETE INSTITUEE UNIQUEMENT EN VUE DE PERMETTRE LE CONTROLE DE L'EXECUTION DE LA LOI DU 23 MAI 1946 ;
QUE REFUSANT AINSI TOUTE PORTEE A CE DOCUMENT EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS DES PARTIES, ILS ONT CONSTATE QUE L'EXPLOITATION DU SALON DE COIFFURE INCOMBAIT ENTIEREMENT A DAME X..., SEULE, QUI EN AVAIT LA RESPONSABILITE EN VERTU DE LA LOI DU 23 MAI 1946, CE QUI NECESSITAIT SA PRESENCE EFFECTIVE ET PERMANENTE ;
QUE N'ETANT PAS GERANTE DE LA SOCIETE, ELLE NE POUVAIT EXERCER CETTE FONCTION A TITRE DE DIRIGEANT D'OU RESULTAIT QU'ELLE NE POUVAIT L'ACCOMPLIR QU'EN QUALITE DE SALARIEE DE LA SOCIETE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT PU PAR AILLEURS ESTIMER EN RAISON DE L'ABSENCE DE TOUTE INDICATION FOURNIE PAR LA SOCIETE SUR LA REMUNERATION VERSEE A LADITE DAME, EN DEHORS DE CELLE QUI LUI ETAIT ALLOUEE POUR UN Z... MANUEL LIMITE A QUELQUES JOURS PAR MOIS, QUE CETTE REMUNERATION DEVAIT ETRE FIXEE AU MONTANT PREVU POUR UN GERANT TECHNIQUE ET QUE LE REDRESSEMENT OPERE PAR L'URSSAF SUR CETTE BASE ETAIT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE